Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 11 janv. 2022, n° 19/15197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2019, N° 18/08968 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15197 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/08968
APPELANT
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me E F G de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 03 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt des dossiers avant l’audience, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
L’Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique (AFDET), fondée en 1902 et reconnue d’utilité publique par décret du 22 janvier 1936, a pour objectif 'la valorisation et le développement des enseignements technologiques et professionnels, de l’orientation et de la formation continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie'.
Lors de l’assemblée générale du 5 avril 2015, il a été procédé, conformément aux nouveaux statuts publiés le 5 janvier 2016, à l’élection de neuf membres du conseil d’administration, lequel est renouvelable par tiers tous les ans.
M. A X, contestant l’éligibilité de deux administrateurs ayant accompli au moins 3 mandats sous l’empire des statuts antérieurs, a assigné l’AFDET devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant acte du 12 juillet 2018, aux fins d’obtenir l’annulation de l’élection de M. C Y et Mme D Z.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamné M. X à payer à l’AFDET la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- faire sommation à l’AFDET de produire aux débats la composition du conseil d’administration entre le 1er janvier 2008 et le 15 avril 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- dire et juger que l’élection des membres du conseil d’administration, M. Y et Mme Z, par l’assemblée générale de l’AFDET est irrégulière et contraire aux nouveaux statuts de I’association approuvés par arrêté du 24 décembre 2015 du ministère de l’intérieur et publiés au journal officiel du 5 janvier 2016,
- annuler l’élection des membres du conseil d’administration, M. Y et Mme Z, en date du 5 avril 2018,
- enjoindre à l’AFDET d’engager l’élection des membres du conseil d’administration, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour remplacer M. Y et Mme Z,
- condamner, pour les frais irrépétibles de M. A X en première instance et en cause d’appel, à payer à l’association intimée (sic), une somme de 4 000 euros, sur le fondement 700 du code de procédure civile,
-condamner l’AFDET aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nardeux, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe le 4 octobre 2021, l’Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique (AFDET), demande à la cour de :
- juger que les demandes de M. X relatives à l’élection de M. Y et Mme Z par l’assemblée générale de l’AFDET du 5 avril 2018 sont devenues sans objet et partant irrecevables,
subsidiairement,
- juger les prétentions de M. X ni justifiées ni, en tout état de cause, bien fondées,
- confirmer, au besoin, par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. X aux dépens d’appel, dont le montant pourra être directement recouvré par Me E F G, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 4 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
en tout état de cause,
- rejeter la demande d’injonction d’engager une élection, la demande au titre des frais de procédure et plus généralement toutes demandes formées M. X,
- rejeter la demande de M. X au titre des frais de procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.
La demande de désistement d’instance adressée à la cour par M. X ne peut être prise en compte,étant parvenue au greffe civil de la cour postérieurement à l’audience de plaidoirie, la procédure imposant au surplus une représentation obligatoire.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir
L’AFDET soutient que la demande d’annulation de l’élection est devenue sans objet et partant irrecevable, au visa de l’article 32 du code de procédure civile aux motifs que les administrateurs sont élus pour trois ans et qu’il n’est pas établi que les membres dont l’élection est contestée sont encore administrateurs.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Ce droit d’agir est apprécié à la date de la demande en justice et à la date de l’assignation du 12 juillet 2018, les mandats des deux administrateurs venaient de débuter puisque les élections contestées datent du 5 avril 2018 de sorte que M. X était en droit d’agir et son action recevable.
Par ailleurs, la demande d’annulation n’est pas devenue sans objet par le simple fait que le mandat des membres élus a pris fin à la date où la cour statue.
Sur l’élection de Mme Z et de M. Y
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’élection aux motifs que :
- M. X ne communique aucun élément de nature à justifier de la qualité d’administrateurs de Mme Z et M. Y à la date de l’assemb1ée générale du 5 avril 2018 ni du nombre de mandats qu’ils avaient exercés, étant observé qu’il n’a pas jugé utile de les attraire à la procédure, ni même de solliciter de l’AFDET la communication de pièces susceptibles de lui permettre de rapporter la preuve de ses allégations,
- il ne démontre pas que les élections de Mme Z et de M. Y ne respectent pas les dispositions de l’article 6 des nouveaux statuts de l’AFDET.
M. X soutient que :
- l’élection de Mme Z et de M. Y est irrégulière car ceux-ci venaient d’achever, à la date du scrutin, trois mandats successifs,
- la limitation du nombre de mandats à trois mandats successifs prévue par l’article 6 des nouveaux statuts de l’association est une condition d’éligibilité applicable, en l’absence de disposition statutaire contraire, à tout scrutin organisé à compter de leur entrée en vigueur,
- à la date du scrutin litigieux, cette condition d’éligibilité était immédiatement applicable, de sorte que les mandats antérieurs devaient être pris en compte, sans que cela rende rétroactive la nouvelle disposition des statuts,
-les nouveaux statuts n’indiquent en aucun cas qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des mandats accomplis antérieurement aux derniers statuts,
- en ne respectant pas les statuts, l’AFDET a violé le principe de force obligatoire des contrats et l’élection doit être annulée,
- l’élection lors de l’assemblée générale du 5 avril 2018 des membres du conseil d’administration doit être annulée dans la mesure où l’irrégularité a eu pour effet de fausser le résultat du scrutin,
- cette annulation nécessitera l’organisation d’un nouveau scrutin.
L’AFDET réplique que :
-l’appelant ne produit aucune pièce justifiant des mandats antérieurs de Mme Z et de M. Y,
- aucune disposition des nouveaux statuts n’attachant un effet rétroactif à la limitation du nombre de mandats, la question d’un quatrième mandat prohibé ne peut se poser que neuf ans après leur prise d’effet,
- la règle nouvelle ne peut valoir que pour l’avenir : la limitation ne pouvait donc concerner que les mandats nouveaux, postérieurs à l’entrée en vigueur des statuts, ainsi que l’a expliqué le ministre de l’intérieur à M. X dans sa lettre du 5 juin 2018,
- le remplacement provisoire par cooptation jusqu’à la prochaine élection étant prévu par les statuts, l’ injonction d’engager les opérations d’élection est sans objet même en cas d’annulation de l’élection de M. Y et Mme Z.
L’article 6 de statuts de 1'AFDET de 1993 prévoyait : ' Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans. Leur renouvellement a lieu par tiers, tous les ans.
Les membres sortants sont rééligibles'.
L’article 6 des nouveaux statuts de 1'AFDET, approuvés par arrêté du ministre de l’intérieur du 24 décembre 2015 et publiés au journal officiel du 5 janvier 2016, énonce : 'les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans à bulletin secret. Leur renouvellement a lieu par tiers, tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles deux fois'.
Tenant compte du reproche qui lui a été fait par les premiers juges, M. X a, par l’intermédiaire de son conseil, fait sommation au conseil de l’AFDET de produire la composition de son conseil d’administration entre le 1er janvier 2008 et le 5 avril 2018 laquelle s’est abstenue de le faire alors que le règlement intérieur de l’association prévoit en son article 15 qu’un registre des procès-verbaux est tenu par le secrétaire général pour le conseil d’administration et qu’il contient les résolutions adoptées avec les résultats des scrutins.
L’AFDET qui n’a pas répondu à cette sommation ne peut reprocher à M. X de ne pas rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles M. Y et Mme Z venaient d’achever en 2018 trois mandats d’administrateurs successifs alors qu’il n’a pas d’autres moyens pour obtenir les procès verbaux des élections des membres du conseil d’administration que de les réclamer à l’association, en l’absence de publicité de ces documents.
Il doit être tenu compte du refus opposé sans qu’il soit nécessaire pour la cour d’ordonner cette communication sous astreinte et les assertions de M. X seront tenues pour vraies alors que l’AFDET ne les conteste pas formellement et que la production des procès-verbaux d’élection des membres du conseil d’administration lui aurait permis de les réfuter.
M. X soutient à bon droit que la limitation à trois mandats successifs prévue par le nouvel article 6 des statuts de l’association est une condition d’éligibilité applicable à tout scrutin organisé à compter de son entrée en vigueur, en l’absence de toute disposition statutaire contraire, de sorte que les mandats antérieurs doivent être pris en compte, sans que cela rende rétroactive la nouvelle disposition des statuts, peu important l’avis contraire donné sur ce point par le chef du bureau des associations et fondations du secrétariat général de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur.
L’annulation des élections de M. Y et Mme Z du 5 avril 2018 doit donc être prononcée.
En revanche, l’injonction d’engager une nouvelle élection n’a pas d’objet puisque de nouvelles élections ont eu lieu en 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’AFDET.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à l’AFDET une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aucune condamnation ne sera prononcée, en équité, à ce titre, s’agissant de la première instance comme de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’irrecevabilité de la demande soulevée par l’Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique,
Dit que la demande d’annulation n’est pas devenue sans objet,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner sous astreinte la communication de la composition du conseil d’administration depuis 2008 jusqu’au 5 avril 2018,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Annule les élections de M. Y et Mme Z du 5 avril 2018,
Déboute M. A X de ses autres demandes,
Condamne l’Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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