Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 mars 2022, n° 21/22185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22185 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3WS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/11932
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame A X
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représentés par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13
à
DÉFENDEURS
Monsieur E Z
[…] Madame G Z
[…]
[…]
Représentés par Me David BACHALARD de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2022 :
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule Kia Sportage 1.7 CRDI, immatriculé EV-879-AE par Mme X et M. Y à M. Z pour cause de dol ;
- condamné in solidum Mme X et M. Y à payer à M. Z la somme de 24.200 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
- condamné Mme X et M. Y à reprendre possession du véhicule à leurs frais, là où il se trouve, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous réserve de restitution préalable du prix de vente ;
- dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
- condamné in solidum Mme X et M. Y à payer à M. et Mme Z la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum Mme X et M. Y à payer à M. et Mme Z la somme de 720,27 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum Mme X et M. Y à payer à M. et Mme Z la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme X et M. Y ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 28 janvier 2022, ils ont fait assigner, en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme Z afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 février 2022, à laquelle la demande de renvoi de Mme X et M. Y a été rejetée, ceux-ci ont maintenu leurs prétentions, après avoir sollicité le rejet des débats des conclusions et pièces de M. et Mme Z aux motifs qu’ils n’ont pu en prendre connaissance en temps utile ainsi qu’il a été mentionné sur la note d’audience.
M. et Mme Z se sont opposés au rejet de leurs conclusions et pièces indiquant les avoir communiquées à la partie adverse le 8 février 2022, soit une semaine avant l’audience.
Aux termes de celles-ci régulièrement déposées à l’audience et développées oralement, M. et Mme Z demandent de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors des débats ayant eu lieu en fin d’audience afin de permettre au conseil des demandeurs de prendre connaissance des conclusions et pièces remises le 8 février 2022, ce dernier a notamment, indiqué que les pièces communiquées par la partie adverse ne démontraient pas la situation financière de Mme X et M. Y et que ces derniers ne perçoivent pas de revenus des sociétés dont font état les défendeurs, lesquelles ne sont que des coquilles vides.
Mme X a été autorisée à produire en cours de délibéré son bulletin de salaire du mois de décembre 2021.
Il a été fait mention de ces observations et demande de pièce sur la note d’audience.
Mme X a produit son bulletin de salaire de décembre 2021 ainsi qu’il le lui a été demandé après l’avoir adressé en copie au conseil des défendeurs.
SUR CE
Sur la demande tendant au rejet des débats des conclusions et pièces des défendeurs
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il rentre dans la mission du juge de veiller à l’accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d’un procès équitable.
Mme X et M. Y ont fait assigner M. et Mme Z, par acte du 28 janvier 2022, pour une audience devant se tenir le 16 février suivant, soit moins de trois semaines après la délivrance de l’acte.
Il est constant que M. et Mme Z ont communiqué à la partie adverse leurs conclusions en réplique et pièces le 8 février 2022, soit une semaine avant l’audience
Compte tenu du court délai laissé aux défendeurs pour organiser leur défense, de la communication de leurs écritures et pièces une semaine avant l’audience, de la nature de la présente procédure (procédure de référé) et de son caractère oral, il n’apparaît pas que les conclusions et pièces des défendeurs portent une quelconque atteinte au principe de la contradiction alors au surplus, que les demandeurs ont pu faire des observations orales sur le contenu des pièces et sur les moyens invoqués.
Ainsi, la prétention à voir rejeter des débats ces conclusions et pièces est infondée et sera rejetée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l’espèce (l’acte introductif d’instance devant les premiers juges ayant été délivré le 3 octobre 2019), dispose que l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise. Ainsi, il ne sera pas répondu à l’argumentation développée sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
En l’espèce, Mme X et M. Y soutiennent que l’exécution provisoire de la décision critiquée est de nature à leur occasionner des conséquences manifestement excessives puisque depuis décembre 2020, leur situation financière est particulièrement précaire. Il est ainsi indiqué que M. Y ayant perdu son emploi à la suite de la crise sanitaire, ne perçoit pas d’allocation chômage tandis que Mme X, qui perçoit un revenu de 1.500 euros par mois, supporte l’ensemble des charges du foyer et de leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2021, qu’au cours de l’année écoulée, Mme X a perçu un revenu global net imposable de 13.145,87 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.460 euros, ce bulletin de salaire démontrant qu’elle a une ancienneté de neuf mois dans l’emploi qu’elle occupe au sein de la société Office parisien immobilier.
L’attestation de Pôle emploi du 18 décembre 2021 établit que M. Y ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 28 février 2021.
Si ces pièces démontrent une situation financière fragile, elles ne suffisent cependant pas à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision entreprise. En effet, les demandeurs n’ont pas versé aux débats leur dernier avis d’imposition qui aurait permis de mieux appréhender leur situation financière voire patrimoniale.
Ils n’ont par ailleurs, versé aux débats aucune pièce justificative de charges.
Au surplus, les pièces produites en défense démontrent que M. Y est directeur général de l’entreprise MK Environnement qu’il a créée le 2 janvier 2020 et que Mme X a également le statut d’entrepreneur individuel depuis le 1er décembre 2019, pour une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Ainsi, faute pour les demandeurs de justifier que l’exécution provisoire de la décision entreprise leur occasionnera un préjudice irréparable et les placera dans une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision entreprise, étant observé, dans cette dernière hypothèse, que la solvabilité des défendeurs n’a pas été discutée, il convient de rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur prétention, Mme X et M. Y supporteront les dépens exposés dans cette procédure.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme Z, contraints d’exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions et pièces de M. et Mme Z ;
Déboutons Mme X et de M. Y de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons in solidum Mme X et de M. Y aux dépens et à payer à M. et Mme Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente 1. H I J K
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