Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 4 mars 2021, n° 19/11173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 juin 2019, N° F17/01106 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/
MA
Rôle N° RG 19/11173 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESTV
Y Z épouse X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/21
à :
—
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01106.
APPELANTE
Madame Y Z épouse X, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Et Me Marie-hélène DELTORT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y Z, épouse X a été engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAM PCA) en qualité d’agent commercial qualifié, à compter du 17 avril 1984, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1843,87 euros.
Elle occupait en dernier lieu le poste de conseiller commercial auprès des particuliers au sein de l’agence de Nice Magnan.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du crédit agricole.
Du 19 juin 2013 au 18 juin 2016, le contrat de travail de Mme X a été suspendu pour maladie non professionnelle. Elle a été placée en invalidité groupe 2 le 19 juin 2016.
Lors de la visite médicale de reprise du 5 octobre 2016, Mme X a été déclarée inapte temporaire avec réserves. L’inaptitude a été confirmée à l’issue de la seconde visite médicale organisée le 28 octobre 2016, après une étude de poste du 13 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2016, Mme X a été informée de l’absence de solution de reclassement et convoquée à un entretien préalable en vue
d’un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2016 et par lettre du 6 février 2017, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le juge des référés, saisi d’une difficulté liée à la possibilité d’opérer une compensation entre l’indemnité légale de licenciement et une somme que la salariée restait de voir au titre d’un prêt immobilier souscrit auprès de l’employeur, a, suivant ordonnance du 10 juillet 2017, renvoyé Mme X à mieux se pourvoir en raison d’une contestation sérieuse.
Mme X a saisi, le 6 décembre 2017, la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement et voir dire que la CRCAM avait opéré une compensation illicite entre l’indemnité légale de licenciement et la somme due au titre du capital restant dû au titre du prêt immobilier et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nice en sa formation de départage a :
— débouté Mme X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de départage du 12 septembre 2019,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur la situation de litispendance résultant de demande de compensation, ayant le même objet est portée devant de juridiction distincte,
— réservé l’ensemble des autres demandes,
— réserver les dépens.
Mme X a interjeté appel limité de cette décision.
Par jugement de départage du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a constaté qu’il n’y avait pas de situation de litispendance entre la cour d’appel saisie de l’appel interjeté contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de Nice le 21 juin 2018, dit n’y avoir lieu à renvoi du litige devant la cour d’appel et déboutant la CRCAM PCA de son argument de compensation légale, l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 70'848,48 euros correspondant à son indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017.
Par lettre du 19 décembre 2019, la CRCAM PCA a acquiescé au jugement s’estimant débitrice envers Mme X de la somme de 73.698,55 euros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 mars 2020, Mme X, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement de départage du 20 juin 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et juger de nouveau :
— fixer le salaire de la salariée à 1843,87 euros
— dire et juger les manquements de l’employeur à son obligation de reclassement ;
— prononcer la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Partant,
— condamner l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
3.687,74 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
368,77 euros brut au titre des congés payés sur préavis
37.000,00 euros net au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que les condamnations prononcées seront productives de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et que ces intérêts seront même productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations,
— condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 mars 2020, la CRCAM PCA, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du 20 juin 2019,
— dire et juger légitime le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme X et impossibilité de reclassement,
— dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme X,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
Il revient à l’employeur de justifier du sérieux de ses démarches, étant acquis que l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée.
Il doit en outre proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, mais il n’est pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
La recherche de reclassement doit également être effectuée à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Mme X fait valoir que la CRCAM PCA n’a pas mis en 'uvre tous les moyens aux fins de trouver un reclassement dans le groupe correspondant au préconisations médicales,
qu’elle s’est abstenue de solliciter les conclusions écrites du médecin du travail et de l’interroger sur les possibilités de reclassement,
que le fait que la Caisse produise de nombreuses recherches de reclassement au sein du groupe ne suffit pas à caractériser le respect de son obligation dans la mesure où elle n’a pas effectué l’ensemble des diligences nécessaires notamment en envisageant un aménagement de poste une mutation ou transformation du poste de travail.
La CRCAM PCA soutient qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail et justifie de son obligation de reclassement compte-tenu des restrictions qui lui étaient imposées en ayant étendu ses recherches au sein du périmètre du groupe, en interrogeant en particulier toutes les caisses régionales situées en France et dans les DOM TOM, lesquelles regroupent leurs agences,
que l’employeur est tenu d’une obligation de moyens et doit effectuer des recherches parmi les emplois disponibles dans l’entreprise,
que l’employeur n’a aucune obligation de solliciter des explications complémentaires du médecin du travail sur les possibilités de reclassement, les avis médicaux étant suffisamment précis,
qu’elle justifie de la consultation des délégués du personnel, prévue en application des dispositions de l’article 14 de la convention collective, lors de la réunion du 27 janvier 2017, ceux-ci ayant estimé que la procédure avait été respectée sans faire état de postes éventuellement disponibles ou adaptés aux capacités de la salariée.
En l’espèce, lors de la visite de reprise du 5 octobre 2016, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude temporaire avec les réserves suivantes : ' pas de travail nécessitant une attention soutenue, pas de travail sur écran, pas de travail exposant à des situations de stress, pas de station debout prolongée, pas de port de charges'.
Aux termes de la seconde visite du 28 octobre 2016, qui a eu lieu après la réalisation d’une étude de poste, le 13 octobre 2016, à laquelle la salariée n’a toutefois pas participé, celle-ci avançant des raisons de santé, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail reprenant les mêmes
conclusions que précitées.
Il s’agit, non d’une inaptitude à tout poste dans l’entreprise, mais d’une inaptitude avec réserves et les difficultés rencontrées par l’employeur dans le cadre de la recherche de postes de reclassement ne sauraient l’exonérer de son obligation.
L’employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement en interne et en externe, produisant les réponses données par les différentes entités du groupe. Il communique également les offres d’emploi sur la période du reclassement qui n’apparaissent pas conciliables avec les exigences de l’avis d’inaptitude.
La salariée est toutefois fondée à soutenir que l’employeur n’a effectué aucune recherche de possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, tant sur le plan national que sur le plan international, au regard des dispositions alors applicables, sans avoir à présumer d’un éventuel refus de sa part du fait de l’éloignement géographique ou de sa situation familiale.
Il résulte de ces constatations que la preuve de l’impossibilité du reclassement n’est pas rapportée par l’employeur.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée.
Sur les conséquences du licenciement :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, les articles L 1234-1 et suivants du code du travail trouvent à s’appliquer. Compte tenu des circonstances de l’espèce, Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 3687,74 euros, outre les congés payés y afférents.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X comptait trente trois années d’ancienneté et la CRCAM PCA employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires brut qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (comme étant née en 1960, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (1843,87 euros), il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 37.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La CRCAM PCA qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il y a lieu de la condamner à payer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme Y Z, épouse X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Mme Y Z, épouse X les sommes de :
3687,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
368,77 euros au titre de congés payés y afférents,
37.000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Mme Y Z, épouse X une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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