Résumé de la juridiction
La société titulaire des brevets ayant eu recours à la mesure de saisie-contrefaçon réalisée au siège de la société défenderesse n’a pas fait de présentation déloyale des faits. Elle n’a pas caché l’existence de relations contractuelles avec la société saisie. Elle a certes entretenu un certain flou sur leur date de fin, mais les éléments sur lesquels était fondée la requête ont été rassemblés, en particulier sur internet, postérieurement à la rupture. Ces éléments étaient en tout état de cause corroborés par d’autres éléments figurant sur des produits achetés à la même période. Il n’est donc fait état d’aucun élément caché qui aurait pu amener le juge des requêtes à apprécier différemment la requête et qui justifierait la rétractation totale de l’ordonnance. La disproportion des mesures de saisie-contrefaçon n’est pas caractérisée. Il n’a pas été procédé cumulativement à des saisies descriptives avec prélèvement d’échantillon et des saisies réelles. Il a été tenu compte du fait que certaines saisies seraient réalisées sur des sites de fabrication, dans lesquels on ne peut pas nécessairement trouver de produits finis susceptibles de faire l’objet d’une saisie réelle, et d’autres sur des sites où de tels produits étaient susceptibles de se trouver. Les formules des produits, l’état des stocks, l’état des ventes ainsi que les factures d’achat ont également été remis à l’huissier. La requérante était en droit de faire saisir tous ces éléments pour rapporter la preuve soit de la contrefaçon, soit de son étendue. Enfin, la possible contrefaçon de la revendication 1 de chacun des brevets invoqués était suffisante pour autoriser la mesure tandis qu’il n’apparaît pas possible en pratique de limiter la saisie aux produits susceptibles de ne contrefaire que cette revendication. La saisie-contrefaçon réalisée au siège de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), n’apparaît pas davantage disproportionnée en ce qu’ont été autorisées presque simultanément des saisies chez une partie soupçonnée de contrefaire des droits de brevets et un organisme public détenteur des preuves de la contrefaçon supposée, pour le cas où la première n’aurait pas été entièrement fructueuse. Il apparaît, en outre, que la saisie réalisée a permis de recueillir des informations qu’aucune autre saisie n’aurait permis de révéler quant à l’étendue de la contrefaçon et, notamment, l’existence d’un groupement d’intérêt économique pour la gamme de produits en litige. Il n’y donc pas lieu à rétractation de l’ordonnance ayant autorisé cette mesure de saisie-contrefaçon. En revanche, les formules et factures d’achat saisies au siège de la société requérante et les données placées sous séquestre lors des opérations réalisées dans les locaux de l’Anses sont protégées au titre du secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce. En effet, ces éléments ne sont pas, dans leur configuration, aisément accessibles. Ils revêtent une valeur commerciale effective compte tenu de leur caractère secret et font indiscutablement l’objet de mesures de protection raisonnables par leurs détenteurs légitimes compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Ils sont néanmoins nécessaires à la solution du litige. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la remise de ces pièces placées sous séquestre provisoire, en limitant leur communication aux seules personnes limitativement énumérées.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 févr. 2022, n° 21/08692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/08692 |
| Publication : | PIBD 2022, 1182, IIIB-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Marques : | YOU ; MAISON VERTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1151546 ; EP2677867 |
| Titre du brevet : | Nouveaux produits biocides ; Produits biocides |
| Classification internationale des brevets : | A01N ; A47L |
| Référence INPI : | B20220022 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 8 février 2022
3ème chambre 3ème section N° RG 21/08692 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWU6
DEMANDERESSE S.A.S.U. SWANIA 22 rue d’Arras Bâtiment A1 92000 NANTERRE
représentée par Maître François POCHART de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 DÉFENDERESSE S.A.S.U. SALVECO Zone Artisanale Hel ieule IV Avenue Pierre Mendès France 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
représentée par Maître Matthieu DHENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0390 COMPOSITION
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Lorine M, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 8 décembre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 8 février 2022 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société SALVECO se présente comme une société industriel e spécialisée dans la chimie du végétal et en particulier dans la formulation, à base de ressources renouvelables, de produits d’hygiène et d’entretien.
El e indique être à l’origine de la formule à base d’acide lactique EFFIBIOZ®, permettant d’obtenir des produits virucides et bactéricides, 100% biodégradables.
La société SALVECO précise que la formule EFFIBIOZ® est protégée par deux brevets :
— un brevet français FR 2 971 913 (ci-après FR’913) déposé le 25 février 2011 et délivré le 26 juil et 2013 ayant pour titre « Nouveaux Produits Biocides », et maintenu en vigueur par la paiement régulier de ses annuités ;
— un brevet européen EP 2 677 867 (ci-après EP’867) intitulé «Produits Biocides », déposé le 21 février 2012 sous priorité de la demande française et délivré le 30 novembre 2016 ; il est maintenu en vigueur par le paiement régulier de ses annuités.
La société SWANIA est un distributeur français de produits d’entretien, qui commercialise notamment les produits connus du public sous les intitulés MAISON VERTE et YOU.
La société HYDRACHIM est spécialisée dans la formulation et la fabrication de produits d’hygiène et de traitement de l’eau. El e conçoit et fabrique les produits distribués sous les marques MAISON VERTE et YOU.
La société HYGIÈNE ET NATURE est quant à el e un fabriquant français de produits d’hygiène et d’entretien formulés dans une démarche qu’el e présente comme éco-responsable et qu’el e commercialise dans ses gammes ASSAINOL, LA DROGUERIE D’AMELIE et O2 ESSENTIEL.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) est un établissement public à caractère administratif, créé le 1er juil et 2010 et placé sous la tutel e des ministères chargés de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement, du Travail et de la Consommation. L’Anses assure notamment l’évaluation de l’efficacité et des risques des biocides, afin de délivrer les autorisations de mise sur le marché et réalise l’évaluation des produits chimiques dans le cadre de la réglementation REACh.
La société SALVECO précise encore qu’el e a conçu et fabriqué, pour le compte de la société SWANIA, les produits de sa gamme YOU, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cette production étant désormais confiée à la société HYDRACHIM, de même que la gamme MAISON VERTE de la société SWANIA.
*
Soupçonnant que différents produits présents sur le marché reproduisaient les revendications de ses brevets FR’913 et EP’867, la société SALVECO a sol icité et obtenu, par quatre ordonnances du délégataire du président de ce tribunal en dates du 2 juin 2021, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon aux sièges, et dans certains de leurs établissements, des sociétés SWANIA, HYDRACHIM et HYGIÈNE ET NATURE.
La société SALVECO a également été autorisée par une cinquième ordonnance du 4 juin 2021 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de l’Anses.
Les opérations ont toutes été réalisées le 8 juin 2021 s’agissant des sociétés SWANIA, HYDRACHIM et HYGIENE ET NATURE, et le 17 juin 2021 s’agissant de l’Anses.
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, la société SWANIA a fait assigner en référé la société SALVECO afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 2 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées électroniquement le 17 novembre 2021, la société SWANIA demande au juge ayant autorisé les saisies, au visa des articles 17, 494, 496, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, L.151-1, L.153-1, R.153-1, R153- 3, R153-5, R153–8 et R153–9 du code de commerce, de : S’agissant de la saisie contrefaçon réalisée à son siège :
A titre principal,
- Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 2 juin 2021 sur requête de la société SALVECO ;
- Ordonner la restitution du procès-verbal de saisie contrefaçon à la société SWANIA, la destruction de l’intégralité des pièces saisies par l’Huissier de Justice le 8 juin 2021, y compris cel es se trouvant encore en possession des huissiers instrumentaires et d’en dresser un procès-verbal, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Interdire à la société SALVECO d’utiliser les éléments saisis au siège de la société SWANIA ainsi que le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, dans toute procédure, en France (y compris la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/09076) comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et sous astreinte de vingt mil e euros (20 000 €) par infraction constatée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A titre subsidiaire, s’il advenait que la demande de SWANIA en rétractation totale de l’ordonnance du 2 juin 2021 soit rejetée,
- Ordonner la rétractation partiel e de l’ordonnance rendue le 2 juin 2021 sur requête de la société SALVECO en ce que : * el e vise, en ses points 1 à 6, les revendications 2 à 8 du brevet français n° FR 2 971 913 et les revendications 2 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 2 677 867 ; * el e vise, en ses points 1 à 6, les produits « Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge » de la marque YOU ainsi que « Lingettes Désinfectantes et Gel WC » de la marque MAISON VERTE ; * el e vise l’ensemble des produits YOU et MAISON VERTE distribués par SWANIA sans chercher à écarter les produits fournis initialement par SALVECO ; * el e autorise, en son point 3, une saisie réel e de « trois exemplaires des produits désinfectants biodégradables YOU (LINGETTES DESINFECTANTES ; NETTOYANT DESINFECTANT TOUTES SURFACES ou MULTI-SURFACES ; NETTOYANT DESINFECTANT SURFACES ET SOLS ; RECHARGE NETTOYANT DESINFECTANT) et MAISON VERTE (LINGETTES NETTOYANTES ET DESINFECTANTES ; NETTOYANT DESINFECTANT ; GEL WC DETARTRANT & DESINFECTANT) distribués par SWANIA susceptibles de contrefaire une ou plusieurs des revendications 1 à 8 du brevet français n° FR 2 971 913 et revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 2 677 867” ; * el e autorise, en son point 4, « l’Huissier instrumentaire à prélever des échantil ons et des présentoirs des produits désinfectants biodégradables YOU (LINGETTES DESINFECTANTES ; NETTOYANT DESINFECTANT TOUTES SURFACES ou MULTI- SURFACES ; NETTOYANT DESINFECTANT SURFACES ET SOLS ; RECHARGE NETTOYANT DESINFECTANT) et MAISON VERTE (LINGETTES NETTOYANTES ET DESINFECTANTES ; NETTOYANT DESINFECTANT ; GEL WC DETARTRANT & DESINFECTANT) distribués par SWANIA susceptibles de contrefaire une ou plusieurs des revendications 1 à 8 du brevet français n° FR 2 971 913 et revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 2 677 867” ;
* el e autorise, en son point 5, « l’Huissier instrumentaire à se faire présenter, à rechercher, à compulser, à se faire transmettre tous documents relatifs aux produits désinfectants biodégradables YOU (LINGETTES DESINFECTANTES ; NETTOYANT DESINFECTANT TOUTES SURFACES ou MULTI-SURFACES ; NETTOYANT DESINFECTANT SURFACES ET SOLS ; RECHARGE NETTOYANT DESINFECTANT) et MAISON VERTE (LINGETTES NETTOYANTES ET DESINFECTANTES ; NETTOYANT DESINFECTANT ; GEL WC DETARTRANT & DESINFECTANT) distribués par SWANIA susceptibles de contrefaire une ou plusieurs des revendications 1 à 8 du brevet français n° FR 2 971 913 et revendications 1 à 6 de la partie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
française du brevet européen n° EP 2 677 867, y compris les manuels techniques, les documents de spécifications et les brochures commerciales et techniques fournies avec lesdits produits et à réaliser la saisie réel e en deux exemplaires ou la description ou photographie ou copie de chacun de ces documents” ; * el e autorise, en son point 10, « l’Huissier instrumentaire à rechercher, se faire présenter et à parapher ne varietur, à faire photographier, photocopier, copier ou imprimer, tous les documents notamment comptables, notamment identité des sociétés fournisseurs, volumes vendus et prix, qui seront trouvés sur les lieux de la saisie d’où pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon al éguée, ainsi que tous les documents techniques se rapportant aux caractéristiques du produit argué de contrefaçon » ; * el e envisage un séquestre provisoire des documents saisis en son point 12, * el e autorise la saisie de tout document sans circonscription dans le temps à ceux postérieurs au 31 décembre 2020 ;
En conséquence,
- Ordonner la destruction (i) des exemplaires des produits, (i ) tous documents saisis en application des points 4, 5 et 10 de l’ordonnance rendue le 2 juin 2021 (i ) l’ensemble des échantil ons, photos, fiches formules de produits, factures et tous autres documents relatifs aux produits « Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge » de la marque YOU ainsi que « Lingettes Désinfectantes et Gel WC » de la marque MAISON VERTE saisis, par l’Huissier de Justice, le 8 juin 2021, et en dresser le procès-verbal, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A défaut,
- Ordonner la restitution à SWANIA (i) des exemplaires des produits, (i ) tous documents saisis en application des points 4, 5 et 10 de l’ordonnance rendue le 2 juin 2021, (i i) l’ensemble des échantil ons, photos, fiches formules de produits, factures et tous autres documents relatifs aux produits « Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge » de la marque YOU ainsi que « Lingettes Désinfectantes et Gel WC » de la marque MAISON VERTE saisis, par l’Huissier de Justice, le 8 juin 2021, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir;
A titre tout aussi subsidiaire, que la rétractation partiel e de l’ordonnance du 2 juin 2021 du soit ordonnée ou rejetée, s’agissant des documents relatifs à l’état des stocks, la liste des ventes et les factures d’achat :
- Ordonner le maintien sous séquestre des documents relatifs à l’état des stocks, la liste des ventes et les factures d’achat jusqu’à ce que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les juridictions du fond se soient prononcées sur la matérialité de la contrefaçon al éguée ou jusqu’à accord amiable des parties ;
S’agissant des formules placées sous séquestre : Désigner un expert ayant pour mission de : * recueil ir les explications des avocats des parties et des conseils en propriété industriel e de leur choix respectif ; * se faire communiquer, à première demande, les éléments saisis au siège de la société SWANIA le 8 juin 2021, puis placés sous séquestre provisoire le même jour par l’Huissier instrumentaire, à savoir « les formules » ; * vérifier que les séquestres sont intègres ; * procéder à l’ouverture desdits éléments placés sous séquestre ; * rechercher parmi ces éléments ceux qui présentent des informations utiles et strictement nécessaires à la preuve de la matérialité de la contrefaçon du brevet français FR 2971913 et la partie française du brevet européen n° EP 2677867 ; * identifier parmi ces éléments ceux postérieurs au 31 décembre 2020; * identifier parmi ces éléments ceux présentant des informations utiles et strictement nécessaires à la preuve de la matérialité de la contrefaçon des revendications 2 à 8 du brevet français FR 2971913 et 2 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 2677867 ; * identifier parmi les éléments ceux présentant des informations relatives aux produits « Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge » de la marque YOU ainsi que « Lingettes Désinfectantes et Gel WC » de la marque MAISON VERTE ; * dresser une liste de ces éléments et informations et les annexer à son rapport ;
- Ordonner que l’expert puisse, le cas échéant, occulter les parties desdits documents et éléments présentant un caractère confidentiel, notamment toutes informations dont la précision excède le niveau de détails requis pour la recherche susvisée au regard de la rédaction des revendications opposées, et annexer à son rapport tout document ainsi occulté ;
- Ordonner que l’expert fasse faire deux copies, papier ou numérique, de l’intégralité des documents et éléments saisis, qui lui sont remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure actuel ement pendante entre les parties ;
- Ordonner que l’expert procède à sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa saisine;
- Ordonner que le rapport rédigé par l’expert à l’issue de sa mission soit confidentiel et ne puisse être divulgué qu’aux avocats des parties, ainsi qu’au magistrat en charge de ce dossier ;
- Dire que les frais de l’expertise devront être supportés par la société SALVECO ;
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— Fixer le montant toutes taxes comprises de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SALVECO consignera au greffe du Tribunal de céans dans le délai qu’il lui plaira de fixer ;
- Ordonner qu’en cas de difficulté, il lui en sera immédiatement référé, par la partie la plus diligente ;
S’agissant de la saisie contrefaçon réalisée au siège de l’ANSES : A titre principal,
- Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 4 juin 2021 sur requête de la société SALVECO ;
- Ordonner la destruction de l’intégralité des pièces saisies par l’Huissier de Justice le 17 juin 2021, y compris cel es se trouvant encore en possession des huissiers instrumentaires et d’en dresser un procès-verbal, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Interdire à la société SALVECO d’utiliser les éléments saisis à l’ANSES ainsi que le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, dans toute procédure, en France (y compris la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/09076) comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et sous astreinte de vingt mil e euros (20.000 €) par infraction constatée ;
A titre subsidiaire, s’il advenait que la demande de SWANIA en rétractation totale de l’ordonnance du 4 juin 2021 soit rejetée,
- Ordonner la rétractation partiel e de l’Ordonnance rendue le 4 juin 2021 sur requête de la société SALVECO en ce que : * el e vise, en ses points 1 et 2, les revendications 2 à 8 du brevet français n° FR 2 971 913 et les revendications 2 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP2 677 867 ; * el e vise, en son point 2, les produits « Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge » de la marque YOU ainsi que « Lingettes Désinfectantes et Gel WC » de la marque MAISON VERTE ; * el e autorise, en son point 5, « l’Huissier instrumentaire à se faire présenter, à rechercher, à compulser, à se faire transmettre tous documents relatifs aux produits désinfectants biodégradables certifiés ECOCERT® dont les produits RESPECTHOME (RESPECTHOME CONCENTRÉ; RESPECTHOME PAE SANITAIRE; RESPECT’HOME PAE SURFACE; RESPECT’HOME PAE SURFACE ALIMENTAIRE; RESPECT’HOME WC PUL’S); JACQUES BRIOCHIN DROGUISTE DEPUIS 1919 (NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-USAGES; NETTOYANT DÉSINFECTANT SALLE DE BAIN; GEL WC EXTRA DÉSINFECTANT); YOU (LINGETTES DÉSINFECTANTES ; NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES ou MULTI- SURFACES; NETTOYANT DÉSINFECTANT SURFACES ET SOLS; RECHARGE NETTOYANT DÉSINFECTAND et MAISON VERTE (LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NETTOYANT DÉSINFECTANT; GEL WC DÉTARTRANT & DÉSINFECTAND fabriqués par HYDRACHIM S.A.S.; PROSENS (CITRUS SANIT + ; CITRUS 3D ; CITRUS DDA+) fabriqués par LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE; ASSAINOL (DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT SOLS ET SURFACES, 1 L; SPRAY NETTOYANT DÉSINFECTANT 4 en 1, 500 ml; SPRAY NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SALLE DE BAIN, 500 ml; GEL WC DÉTARTRANT DÉSINFECTANT, 750 ml); DÉSINFECTANT PAE ECOCERT AMÉLIE (LA DROGUERIE D’AMÉLIE); DÉSINFECTANT DÉGRAISSANT EXPERT MULTISURFACES, 500 ML (02 ESSENTIEL) fabriqués par HYGIÈNE ET NATURE S.A.S. susceptibles de contrefaire une ou plusieurs des revendications 1 à 8 du brevet français n° FR 2 971 913 et revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 2 677 867, y compris les manuels techniques, les documents de spécifications et les brochures commerciales et techniques fournies avec lesdits produits et à réaliser la saisie réel e en deux exemplaires ou la description ou photographie ou copie de chacun de ces documents” ; * el e envisage un séquestre provisoire des documents saisis en son point 7.
En conséquence,
- Ordonner la destruction de tous documents relatifs aux produits « Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge » de la marque YOU ainsi que « Lingettes Désinfectantes et Gel WC » de la marque MAISON VERTE saisis, par l’Huissier de Justice, le 17 juin 2021, et en dresser le procès-verbal, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A défaut,
- Ordonner la restitution à tous documents relatifs aux produits «Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge » de la marque YOU ainsi que « Lingettes Désinfectantes et Gel WC » de la marque MAISON VERTE saisis, par l’Huissier de Justice, le 17 juin 2021, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Interdire à la société SALVECO d’utiliser les éléments saisis à l’ANSES ainsi que le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de saisie contrefaçon, dans toute procédure en France (y compris la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/09076) comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et sous astreinte de vingt mil e euros (20 000 €) par infraction constatée ;
A titre tout aussi subsidiaire, que la rétractation partiel e de l’ordonnance du 4 juin 2021 du soit ordonnée ou rejetée, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Ordonner le placement sous séquestre des annexes 1 à 19 et la conservation sous séquestre des formulations ;
- Ordonner la destruction de l’intégralité des pièces ou toutes copies éventuel es au sein de la société SALVECO et d’en dresser un procès-verbal, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard, passé un délai de huit (8) jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Interdire à la société SALVECO d’utiliser les éléments saisis à l’ANSES ainsi que le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de saisie contrefaçon, dans toute procédure en France (y compris la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/09076) comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et sous astreinte de vingt mil e euros (20 000 €) par infraction constatée ;
A défaut,
- Ordonner la désignation d’un expert qui aura pour mission de : * recueil ir les explications des avocats des parties et des conseils en propriété industriel e de leur choix respectif ; * procéder à l’ouverture des annexes 15 à 19 enregistrées sur la clé usb; * procéder à l’ouverture des formulations des sociétés HYDRACHIM et HYGIENE et NATURE; * rechercher parmi ces éléments ceux qui présentent des informations utiles et strictement nécessaires à la preuve de la matérialité de la contrefaçon du brevet français FR 2971913 et la partie française du brevet européen n° EP 2 677 867 ; * identifier parmi ces éléments ceux présentant des informations utiles et strictement nécessaires à la preuve de la matérialité de la contrefaçon des revendications 2 à 8 du brevet français FR 2971913 et 2 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 2 677 86 ; * identifier parmi les éléments ceux présentant des informations relatives aux produits « Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge » de la marque YOU ainsi que « Lingettes Désinfectantes et Gel WC » de la marque MAISON VERTE ; * dresser une liste de ces éléments et informations et les annexer à son rapport ;
- Ordonner que l’expert puisse, le cas échéant, occulter les éléments présentant un caractère confidentiel, notamment toutes informations dont la précision excède le niveau de détail requis pour la recherche susvisée au regard de la rédaction des revendications opposées, et annexer à son rapport tout document ainsi occulté ;
- Ordonner que l’expert fasse faire deux copies, papier ou numérique, de l’intégralité des documents et éléments saisis, qui lui sont remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure actuel ement pendante entre les parties ;
- Ordonner que l’expert procède à sa mission dans un délai de trois mois à compter de sa saisine; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Ordonner que le rapport rédigé par l’expert à l’issue de sa mission soit confidentiel et ne puisse être divulgué qu’aux avocats des parties, ainsi qu’au magistrat en charge de ce dossier ;
- Interdire à la société SALVECO d’utiliser les éléments saisis au siège de l’ANSES considérés non pertinents au présent litige dans toute procédure en France (y compris la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/09076) comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et sous astreinte de vingt mil e euros (20 000 €) par infraction constatée ;
- Dire que les frais de l’expertise devront être supportés par la société SALVECO ;
- Fixer le montant toutes taxes comprises de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SALVECO consignera au greffe du Tribunal de céans dans le délai qu’il lui plaira de fixer ;
— Ordonner qu’en cas de difficulté, il lui en sera immédiatement référé, par la partie la plus diligente ;
En tout état de cause :
- Ordonner que SALVECO adresse à SWANIA une nouvel e assignation, ainsi que les pièces correspondantes, qui seraient conformes au respect du secret des affaires ;
- Rappeler que les mesures de communication ou de production des pièces placées sous séquestre provisoire ne sont pas assorties de l’exécution provisoire ;
- Condamner la société SALVECO à payer à la société SWANIA la somme de trente mil e euros (30 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SALVECO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP August & Debouzy et Associés Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°3 notifiées électroniquement le 2 décembre 2021, la société SALVECO demande au juge ayant autorisé la mesure, au visa des articles L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 153-1, R.153-1, R. 153-5, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce, 122, 494, 495, 496, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
À TITRE PRINCIPAL,
- Juger que l’ensemble des demandes de la société SWANIA S.A.S.U. sont irrecevables; En conséquence :
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société SWANIA S.A.S.U. relatives à l’ordonnance du 2 juin 2021 visant le siège de la société SWANIA S.A.S.U. et cel es visant l’ordonnance du 4 juin 2021 visant l’ANSES ;
- Ordonner la levée des séquestres apposés lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées en son siège le 8 juin 2021 ; À TITRE SUBSIDIAIRE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Juger que les demandes de la société SWANIA S.A.S.U. relatives à l’ordonnance du 4 juin 2021 visant l’ANSES sont irrecevables ;
- Débouter la société SWANIA S.A.S.U. de l’ensemble de ses demandes relatives à l’ordonnance du 2 juin 2021 visant le siège de SWANIA S.A.S.U. ; En conséquence :
- Ordonner la levée des séquestres apposés lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées au siège de SWANIA le 8 juin 2021 ; À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
- Débouter la société SWANIA S.A.S.U. de l’intégralité de ses demandes ; En conséquence :
- Ordonner la levée des séquestres apposés lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées en son siège le 8 juin 2021 ; À TITRE TRÈS TRÈS SUBSIDAIRE,
- Ordonner la levée des séquestres apposés sur les fiches formules de produits saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées en son siège le 8 juin 2021 en limitant seul leur communication dans une version non confidentiel e ou sous forme d’un résumé ;
— Ordonner la levée des séquestres apposés l’état des stocks, la liste des ventes, les factures d’achat saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon exécutées en son siège le 8 juin 2021 en limitant seul leur communication dans une version non confidentiel e ou sous forme d’un résumé ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE,
- Ordonner la levée des séquestres apposés sur les fiches formules de produits saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées en son siège le 8 juin 2021 en limitant leur accès aux personnes habilitées à représenter chacune des parties ;
- Ordonner la levée des séquestres apposés l’état des stocks, la liste des ventes, les factures d’achat saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon exécutées en son siège le 8 juin 2021 2021 en limitant leur accès aux personnes habilitées à représenter chacune des parties ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- Condamner la société SWANIA S.A.S.U. à payer 50.000 € (cinquante mil e euros) à la société SALVECO S.A.S. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SWANIA S.A.S.U. aux entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SWANIA a remis à l’attention du seul juge des référés un mémoire conforme aux dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2021.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la saisie réalisée au siège de la société demanderesse a – Sur la déloyauté de la société SALVECO
La société SWANIA soutient que la société SALVECO a présenté les faits lui ayant permis d’obtenir la saisie-contrefaçon de manière déloyale.
En particulier, el e fait valoir que cette société a caché au juge la réalité de leurs relations contractuel es lesquel es n’ont pris fin qu’en janvier 2020, de sorte que la mesure a, selon el e, été obtenue sur la base de ses propres formules et en vue de saisir ses propres produits et non cel es de prétendus contrefacteurs.
La société SALVECO soutient quant à el e qu’el e a de manière parfaitement loyale révélé au juge des requêtes l’existence de ses relations passées avec la société SWANIA, au paragraphe 8 de sa requête, tandis qu’el e a présenté au juge les éléments raisonnablement accessibles datant de mai 2021, c’est à dire à une époque où les relations avaient cessé depuis plusieurs mois.
El e ajoute que les éléments issus des constats internet sont corroborés par des éléments recueil is à l’issue de constats d’achat, de même que le préposé de la société SWANIA n’a à aucun moment lors de la mise en oeuvre de la saisie évoqué la présence de produits de la requérante.
Sur ce,
L’absence de contradictoire et le caractère intrusif de la mesure de saisie-contrefaçon imposent que le requérant ne fasse pas une présentation déloyale des faits susceptibles d’influencer le sens de la décision qui sera rendue. Ce dernier se doit donc de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi.
Force est en l’occurrence de constater que la société SALVECO n’a pas tu au juge des requêtes l’existence de relations contractuel es entre el e et la société SWANIA. El e a certes entretenu un certain flou sur leur date de fin, se contentant d’évoquer le rachat de 2018. Il est néanmoins constant que ces relations ont pris fin en 2020, tandis que les éléments sur lesquels était fondée la requête ont été rassemblés, en particulier sur internet, au cours du mois de mai 2021 soit postérieurement à la rupture. Les éléments constatés sur internet étaient en tout état de cause corroborés par des éléments figurant sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des produits achetés de la même manière en mai 2021. Il n’est en outre nul ement démontré que la mesure a amené la découverte de produits fabriqués par la société SALVECO.
Il n’est donc fait état d’aucun élément caché qui aurait pu amener le juge à apprécier différemment la requête et qui justifierait la rétractation totale de l’ordonnance du 2 juin 2021. Cette demande sera donc rejetée.
b – Sur le caractère disproportionné des mesures autorisées
La société SWANIA soutient que la mesure a été autorisée aux fins de démontrer la contrefaçon de l’ensemble des revendications des brevets, alors que la société SALVECO n’a présenté dans sa requête, que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 des brevets. El e ajoute que la société SALVECO n’a pas motivé la vraisemblance de la contrefaçon de ses droits de brevets par les produits « Lingettes Désinfectantes, Nettoyant Désinfectant Surfaces et Sols et Recharge Nettoyant Désinfectant » de marque YOU, non plus que pour les «Lingettes Nettoyantes et Désinfectantes et Gel WC Détartrant & Désinfectant » de la gamme MAISON VERTE.
La société SWANIA soutient encore que l’autorisation de saisir réel ement trois exemplaires des produits désinfectants faisait double emploi avec l’autorisation de décrire ces mêmes produits et de saisir des échantil ons.
La société SWANIA soutient enfin que l’ordonnance a autorisé à tort la saisie d’une quantité totalement disproportionnée de dossiers, fichiers, documents ou données, sans poser la moindre restriction temporel e, tous éléments au surplus couverts par le secret des affaires.
La société SALVECO fait quant à el e valoir que les mesures étaient proportionnées et en particulier que les arguments de la société demanderesse relèvent du débat qui aura lieu au fond. El e rappel e que la reproduction d’une seule revendication est suffisante pour établir la contrefaçon, qui plus est la vraisemblance de la contrefaçon, de tout brevet, tandis que la saisie ne pouvait porter en pratique sur des produits qui n’auraient reproduits que cette revendication. Cette société ajoute avoir apporté au juge les éléments qui lui étaient raisonnablement accessibles, et après avoir démontré la possible reproduction de la revendication principale de ses brevets par une partie significative des produits d’une gamme, el e était fondée à sol iciter et le juge à autoriser, la saisie de l’ensemble des produits de ladite gamme.
La société SALVECO soutient encore que la demanderesse n’offre pas de démontrer quels éléments inutiles ou sans lien avec le litige à venir auraient été saisis, de même que la protection de certaines Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
données par le secret des affaires ne saurait suffire à écarter ces mêmes pièces des débats.
Sur ce,
Selon l’article L. 615-5 du code de la propriété intel ectuel e, “La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réel e de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détail ée ou la saisie réel e des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants. El e peut subordonner l’exécution des mesures qu’el e ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”
Il résulte en outre de l’article R. 615-2 de ce même code, “La saisie, descriptive ou réel e, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies. (…) Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.”
Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intel ectuel e dont l’article 7 “Mesures de conservation des preuves” prévoit que “1. Avant même l’engagement d’une action au fond, les États membres veil ent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une tel e atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l’autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l’autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l’exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d’être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si cel es-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.”
Selon le 20ème Considérant de cette Directive, “Étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intel ectuel e, il convient de veil er à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. Les procédures devraient respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. En ce qui concerne les atteintes commises à l’échelle commerciale, il est également important que les juridictions puissent ordonner l’accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé.”
Il doit être en premier lieu observé qu’il n’a pas été procédé cumulativement aux deux types de saisie (descriptive avec prélèvement d’échantil ons et réel e), mais il a simplement été tenu compte du fait que certaines saisies seraient réalisées sur des sites Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de fabrication (ne comportant pas nécessairement les produits finis dans leur embal age susceptible d’être saisis réel ement par la requérante) et d’autres sur des sites où de tels produits étaient susceptibles de se trouver. Au cas particulier, n’ont été saisis au siège de la société SWANIA, que des produits.
On également été remis à l’huissier les formules des produits, l’état de stocks, l’état des ventes ainsi que les factures d’achat, tous éléments que la requérante était en droit de faire saisir en application des dispositions précitées, pour rapporter la preuve soit de la contrefaçon, soit de son étendue.
Enfin, ainsi que le relève à juste titre la société SALVECO la possible contrefaçon de la revendication 1 de chacun des brevets était suffisante pour autoriser la mesure tandis qu’il n’apparaît pas possible en pratique de limiter la saisie aux produits susceptibles de ne contrefaire que cette revendication.
De même, au titre des éléments de preuve raisonnablement accessibles, la société SALVECO pouvait se limiter à la recherche de la composition de certains produits seulement d’une même gamme aux fins d’obtenir la saisie des éléments d’une même gamme, ici les produits désinfectants biodégradables, ce d’autant qu’en l’occurrence il n’est pas offert de démontrer que les lingettes et les nettoyant surfaces et sols de marque You, non plus que les lingettes et gel WC de marque MAISON VERTE auraient une composition totalement différente du brevet.
La disproportion n’est donc pas caractérisée.
c – Sur la protection de certaines données par le secret des affaires
Il résulte de l’article L.153-1 du code de procédure civile que "Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sol icitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est al égué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’el e est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et sol iciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
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2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de cel e-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires."
Aux termes de l’article L.153-2 de ce même code, "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’el e contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre el es ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de cel es-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, el e prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles."
Est en outre protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères (cumulatifs) suivants : 1° El e n’est pas, en el e-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° El e revêt une valeur commerciale, effective ou potentiel e, du fait de son caractère secret ; 3° El e fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. (Article L.151-1 du code de commerce)
Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque cel e-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige (R.153-5) et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque cel e-ci à l’inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’el e est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. (R.153-6)
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Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentiel e ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe. (R.153-7)
En l’occurrence, à l’exclusion des pièces relatives aux stocks et aux volumes des ventes des produits, les autres éléments saisis (formules et factures d’achat) ne sont pas, dans leur configuration, aisément accessibles. Ces éléments revêtent une valeur commerciale effective compte tenu de leur caractère secret et font indiscutablement l’objet de mesures de protection raisonnables par leurs détenteurs légitimes compte tenu des circonstances. Ils sont nécessaires à la solution du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner la remise de ces pièces, leur communication étant toutefois limitée aux personnes limitativement énumérées et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
2°) Sur la saisie diligentée au siège de l’Anses a – Sur la recevabilité des demandes
La société SALVECO conclut à l’irrecevabilité des demandes. El e soutient que les demandes n’ont été présentées que par voie de conclusions à l’occasion de la présente instance, sans pour autant se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires. El e ajoute que la société SWANIA est en tout état de cause hors délai pour sol iciter le maintien sous séquestre des pièces prétendument couvertes par un secret des affaires et soutient qu’el e n’avait aucune obligation de lui faire signifier le procès-verbal de la saisie réalisée dans les locaux de l’Anses.
La société SWANIA soutient que sa demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie à l’Anses est recevable, cel e-ci n’étant enfermée dans aucun délai et se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires. El e conclut de la même manière à la recevabilité de ses demandes fondées sur la protection par les règles propres au secret des affaires des pièces saisies auprès de cet organisme.
El e indique à cet égard que le procès-verbal de saisie ne lui a jamais été signifié.
Sur ce,
a – Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque cel es-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Selon l’article 65 de ce même code, “Constitue une demande additionnel e la demande par laquel e une partie modifie ses prétentions antérieures.”
Il résulte en outre de l’article 70 alinéa 1er que “Les demandes reconventionnel es ou additionnel es ne sont recevables que si el es se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Il doit ici être considéré que la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon réalisée au siège de l’Anses, par voie de demande additionnel e, se rattache aux prétentions originaires, aux fins de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les mêmes mesures concernant les mêmes brevets et entre les mêmes parties, par un lien suffisant. Les demandes concernant cette saisie sont donc recevables.
ß – Selon l’article R. 153-1 du code de commerce, “Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partiel e de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.”
La société SALVECO qui ne conteste pas ne pas avoir fait signifier à la société SWANIA, qui est indiscutablement une “partie affectée” au sens de la Directive précitée, la saisie autorisée dans les locaux de l’Anses est mal fondée à opposer à cette société le non-respect du délai d’un mois suivant la signification de cette ordonnance, le non- respect de la formalité préalable de la signification n’ayant fait courir aucun délai et causant nécessairement un grief à la société SWANIA si el e devait se trouver dans l’impossibilité de sol iciter le maintien du séquestre sur les données confidentiel es saisies auprès de cet organisme, tiers à la présente procédure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en résulte que les demandes aux fins de protection des données saisies à l’Anses sont recevables.
b – Sur le bien fondé des demandes
La société SWANIA invoque à ce titre les mêmes moyens que précédemment et l’absence de tout risque de déperdition des preuves auprès de cet organisme public.
Sur ce,
Pour les motifs exposés précédemment, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette saisie, qui n’apparaît pas davantage disproportionnée en ce qu’ont été autorisées presque simultanément des saisies chez une partie soupçonnée de contrefaire des droits de brevets et un organisme public détenteur des preuves de la contrefaçon supposée, pour le cas où la première n’aurait pas été entièrement fructueuse.
Il apparaît en outre, ici, que la saisie réalisée dans les locaux de l’Anses a permis de recueil ir des informations qu’aucune autre saisie n’aurait permis de révéler quant à l’étendue de la contrefaçon et, notamment, l’existence d’un groupement d’intérêt économique pour la gamme de produits en litige.
Il n’y aura donc pas lieu à rétractation.
En revanche, il doit être relevé que les données placées sous séquestre lors des opérations réalisées dans les locaux de cet organisme ne sont pas, dans leur configuration, aisément accessibles. Ces éléments revêtent une valeur commerciale effective compte tenu de leur caractère secret et font indiscutablement l’objet de mesures de protection raisonnables par leurs détenteurs légitimes compte tenu des circonstances. Ils sont nécessaires à la solution du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner la remise de ces pièces, leur communication étant toutefois limitée aux seules personnes limitativement énumérées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
Il n’est pas justifié que les annexes 15 à 19 au procès-verbal de saisie- contrefaçon, s’agissant de “Résumés des caractéristiques des produits” (Summary of Products Characteristics”) doivent faire l’objet de protections particulières. Cette demande doit donc être rejetée.
*
Il n’apparaît pas inéquitable en l’occurrence de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, Stauant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le juge des référés, DIT recevables les demandes de la société SWANIA ;
DIT n’y avoir lieu à rétractation, ni à modification, des ordonnances des 2 juin 2021 et 4 juin 2021;
ORDONNE la remise à la société SALVECO des pièces relatives aux stocks et aux volumes des ventes (pièces SWANIA MEMO n°05 et 06);
REJETTE les demandes concernant les annexes 15 à 19 au procès- verbal de saisie-contrefaçon du 17 juin 2021 ;
ORDONNE la remise par Maître L, Huissier de justice, ainsi que par Maître C, Huissier de justice, au conseil de la société SALVECO, des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées, dans les locaux de la société SWANIA d’une part, et de l’Anses d’autre part ;
DIT toutefois que l’accès à ces pièces, sera limité :
- à l’avocat constitué de chaque partie (et ses col aborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ;
- à un conseil en propriété industriel e (et ses col aborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;
- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal,
DIT que chaque personne ci-dessus devra, pour accéder aux pièces, signer un document écrit aux termes duquel il s’engage à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n’en faire aucun usage autre que dans le cadre de la présente procédure ;
DIT que les pièces seront accessibles aux personnes physiques représentants les parties uniquement par consultation au cabinet de leurs conseils et que toute copie ou reproduction des éléments issus d’un séquestre, sous quelque support que ce soit, est interdite ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments actuel ement tenus sous séquestre y Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;
RAPPELLE que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Juge des référés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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