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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 20 sept. 2022, n° 20/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00619 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de l’Isère AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00619 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JVDZ et Minute N° 2022/1166
COMPOSITION DU TRIBUNAL: lors des débats
Président Mme H I, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de
Grenoble.
Assesseur employeur : M. C D E Assesseur salarié : Madame Jacqueline MASSON
Assistés lors des débats par Mme F G, greffier.
DEMANDERESSE:
Madame Z X
[…]
[…] et assistée de Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[…]
[…]
Représentée par M. David DUMONT, dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine: 06 Juillet 2020
Convocation(s) : renvoi contradictoire du 11 Février 2022
Débats en audience publique du: 17 Juin 2022
MISE À DISPOSITION DU: 20 Septembre 2022
JUGEMENT NOTIFIÉ LE : 26/09/2012
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2022, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 Septembre 2022, où il statue en ces termes :
Page 1 sur 5
EXPOSE DU LITIGE : sth. sh. Madame Z X a été employée au Centre Communal d’Action Sociale de la ville comme agent contractuel sur des fonctions d’agent spécialisé Petite de Grenoble
, que Enfance du 15 juin 2017 au 31 mars 2020.
Madame X a bénéficié d’un congé maternité du 1er décembre 2019 au 13 février
2020 et a bénéficié d’indemnités journalières versées par la CPAM de l’Isère. Elle a accouché le 25 janvier 2020.
Par courriers des 18 et 20 février 2020, la CPAM de l’Isère a notifié à madame X que son congé maternité ne pourrait plus être indemnisé et qu’elle était redevable d’un indu d’un montant de 3 951, 75 euros au motif que les droits requis pour le versement des indemnités journalières n’étaient pas remplis.
Madame X a contesté le bien-fondé de l’indu devant la commission de recours. amiable qui lors de sa séance du 22 juin 2020 a confirmé l’indu et a invité l’assurée à rembourser la somme de 3 951,75 euros à la caisse, dans les meilleurs délais. La décision a été notifiée à l’assurée par lettre du 26 juin 2020.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2020, madame X a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2029.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, madame Z X demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la commission de recours amiable,
- Annuler la demande de répétition de l’indu,
- Condamner la CPAM à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle remplissait les conditions légales requises pour bénéficier des indemnités journalières maternité à la date de son accouchement du 25 janvier 2020.
Aux termes de ses observations du 10 février 2022, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’SERE demande au tribunal de :
- Débouter madame A X de son recours,
- Confirmer l’indu pour son entier montant.
Elle indique à cet effet que madame X, rattachée à la MGEN, a formulé une demande d’affiliation auprès de la CPAM le 03 juin 2019, soit moins de 10 mois avant son congé maternité.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022.
Page 2 sur 5
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’annulation de l’indu
En application de l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assurée doit justifier avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.
L’assurée doit en outre justifier de 10 mois d’affiliation à la date présumée de
l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
Aux termes de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quel que lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l’article R 1221-2 du code de travail, dans sa version applicable aux faits, au moyen, de la déclaration préalable à l’embauche, l’employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
1° L’immatriculation de l’employeur au régime général de la sécurité sociale s’il s’agit d’un salarié non agricole,
2° L’immatriculation du salarié à la caisse primaire d’assurance maladie prévue à l’article R 312-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le CCAS de la ville de Grenoble a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de madame Y le 09 juin 2017, laquelle a travaillé à temps complet en qualité d’agent spécialisée petite enfance du 15 juin 2017 au 31 mars 2020.
Madame X a donc été affiliée de plein droit à la caisse primaire d’assurance maladie
à compter du 15 juin 2017 et a cotisé tout comme son employeur à l’assurance maladie et maternité.
Madame Z X remplissait donc les conditions légales d’affiliation et de cotisations au début de son congé maternité et à la date de son accouchement pour pouvoir bénéficier du versement des indemnités journalières au titre de la maternité.
La caisse ne saurait sérieusement soutenir que l’assurée n’avait pas satisfait à la condition de 10 mois minimum d’affiliation personnelle à la date présumée de son accouchement au motif qu’elle était rattachée à la MGEN en qualité d’ayant droit jusqu’au 1er juillet et que la demande de mutation inter régime lui a été transmise par la MGEN le 03 juillet 2019.
En effet, comme indiqué par les textes susvisés, l’immatriculation de madame X à la CPAM de l’Isère a été réalisée par la déclaration préalable à l’embauche du CCAS de la ville de Grenoble.
Aucune disposition légale n’exige que l’assuré sollicite en outre son affiliation à la sécurité sociale ou qu’il procède à une demande de mutation inter régimes.
Page 3 sur 5
Par ailleurs, en cotisant pendant plus de 3 ans à titre personnel, madame X ne pouvait sérieusement être considéré comme ayant droit de sa mère à la MGEN.
Dans ces conditions, l’indu qui a été notifié à madame X pour un montant de 3 951,75 euros au titre des indemnités maternité doit être annule
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Il est de droit constant que les organismes de sécurité sociales peuvent être condamnés
à indemniser les assurés lorsqu’ils commettent une faute dans l’exercice de leurs missions.
En notifiant un indu infondé à madame X, la CPAM de l’Isère a commis une faute
à l’égard de l’assurée, qui se trouvait dans une situation de plus grande fragilité émotionnelle et financière du fait de son accouchement récent.
Il convient en conséquence d’allouer à madame X une indemnité à hauteur de 500 euros.
3/ Sur les mesures accessoires.
Les conditions d’équité commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de madame X à hauteur de 1 300 euros.
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de madame B X recevable et bien fondé.
ANNULE l’indu de 3 951,75 euros notifié le 20 février 2020 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à madame Z X au titre des indemnités journalières maternité.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à payer à madame Z
X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à payer à madame Z
X la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame H I, Présidente, et Madame F G, Greffière
Page 4 sur 5
La Greffière Pour copie certifiée conforme, La Présidente
Le Directeur des services de greffe judiciaires
C
I
DE D
U
3+1 J
F G H I
[…]
Rappelle que le delal pour interjeterappel est, à peine de forelusion, d’un mois à compter de la notification de la présente decision (article 538 du code de procedure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de […].
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