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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 févr. 2023, n° 22/17596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2022, N° 22/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17596 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRI4
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Septembre 2022 de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 3] – RG n° 22/00192
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Van VU NGOC substituant Me Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
à
DEFENDEUR
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha HALEBLIAN de la SELARL HALEBLIAN AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Janvier 2023 :
Mme [E] résidant au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], qui exposait avoir été victime, le 12 janvier 2019, de l’explosion survenue dans la boulangerie dudit immeuble, a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une expertise médicale et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par décision du 29 septembre 2022, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a, notamment :
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [E] ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [R] aux fins d’évaluation des préjudices subis ;
— allouer à Mme [E] la somme de 25.000 euros à titre de provision ;
— dit que les sommes allouées à la victime seront versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par acte du 28 octobre 2022, soutenu à l’audience, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a fait assigner devant le premier président de cette cour, statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [E] afin d’être autorisé à relever appel de la décision susvisée. Il demande que les dépens soient laissés à la charge de l’Etat avec faculté de recouvrement par Maître Laberibe.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [E] s’oppose à cette demande et sollicite que les dépens restent à la charge du FGTI.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Selon l’article 380 du même code, la décision de sursis peut être frappée d’appel dans les mêmes conditions.
Au cas présent, le FGTI soutient à l’appui de sa demande que le droit à indemnisation de Mme [E] n’est pas caractérisé puisque la matérialité d’une infraction pénalement répréhensible à l’origine du dommage, n’est pas avérée. Il rappelle que l’information est toujours en cours et ne permet pas d’affirmer avec certitude que des fautes pénales sont à l’origine de l’explosion survenue, laquelle serait due à la rupture d’une canalisation de gaz souterraine située sous le trottoir devant le porche de l’immeuble.
Il indique encore que l’indemnisation des victimes a été assurée par la société Générali, assureur du syndicat des copropriétaires et qu’un accord-cadre d’indemnisation des victimes a été signé le 2 février 2022 à hauteur de 20.000.000 euros débloqués par la Ville de [Localité 3] sans reconnaissance de responsabilité, et considère qu’il incombe à Mme [E] d’indiquer les demandes de réparation ou d’indemnité qu’elle a présentées et, en particulier des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui lui auraient déjà été versées.
Au regard des moyens invoqués par le FGTI et, notamment, de l’instruction encore en cours et donc, des mesures d’investigations à réaliser de nature à déterminer les causes de l’explosion survenue le 12 janvier 2019 et, à leur issue, la qualification éventuellement pénale des faits poursuivis, ce dernier justifie d’un motif grave et légitime au sens des textes susvisés à relever appel de la décision critiquée.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat sans toutefois prévoir de faculté de recouvrement direct au profit du conseil du FGTI dès lors que la représentation n’est pas obligatoire dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à interjeter appel immédiat de la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2022 ;
Fixons l’affaire à l’audience du 20 avril 2023 à 9 heures 30 du pôle 4 chambre 12 de la cour (salle Tocqueville), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Laissons les dépens engagés dans la présente instance à la charge de l’Etat.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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