Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2020, n° 19/04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04903 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 27 novembre 2019, N° 19/00356 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/971
PAR DEFAUT
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/04903
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVGE
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D’OISE
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 27 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 19/00356
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES
Y X
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D’OISE
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D’OISE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Clémence VICTORIA,
M. A X est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (ci-après, 'AAH') depuis décembre 2010 et de l’allocation logement sociale (ci-après, 'ALS') depuis août 2012.
M. X est marié sans enfant ; son épouse, Mme B X, réside en Algérie depuis le […].
Il est inscrit en qualité de travailleur indépendant.
A la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise (ci-après, la 'CAF’ ou la 'Caisse') en mai 2017, il est apparu que M. X avait effectué divers séjours de longue durée à l’étranger au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 :
— 189 jours pour l’année 2014 ;
— 202 jours pour l’année 2015 ;
— 262 jours pour l’année 2016 ;
— 210 jours pour l’année 2017.
La CAF, considérant que M. X ne remplissait pas les conditions d’octroi des différentes prestations pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, a notifié un indu d’un montant de 14 454,22 euros à ce dernier le 19 juin 2017, correspondant au remboursement des sommes suivantes :
— AAH pour la période de juin 2015 à mai 2017 : 11 420,98 euros ;
— ALS pour la période de juin 2015 à décembre 2016 : 3 709,71 euros.
Un deuxième indu d’un montant de 6 795,03 euros a été notifié à M. X le 22 janvier 2018 correspondant au remboursement des sommes suivantes :
— AAH pour la période de juin 2017 à octobre 2017 : 3 707,03 euros ;
— ALS pour la période de janvier à octobre 2017 : 3 088 euros.
La commission administrative de la CAF a retenu l’existence d’une fraude et décidé la levée de la prescription biennale.
Le 21 juin 2018, la CAF a notifié à M. X un troisième indu d’un montant de 12 204,95 euros correspondant au remboursement des sommes suivantes :
— AAH pour la période de juin 2014 à mai 2015 : 8 497,11 euros ;
— ALS pour la période de juin 2014 à mai 2015 : 3 707,84 euros.
Le 11 décembre 2018, M. X a été informé d’une nouvelle créance d’un montant de 4 082,26 euros correspondant au remboursement des sommes suivantes :
— AAH pour la période de novembre 2017 à novembre 2018 : 3 991 euros ;
— ALS pour la période de novembre 2017 à novembre 2018: 91,26 euros.
M. X, par courrier du 22 mars 2019, a contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise la décision prise par la CAF de lui notifier un indu de prestation d’allocation
logement sociale et d’allocation adulte handicapé versées au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et a sollicité la récupération des prestations retenues par la caisse en remboursement des indus précédemment notifiés.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 19/00356) a rendu la décision suivante :
— annule la levée de la prescription biennale appliquée par la CAF par décision du 21 juin 2008 ;
— annule la récupération subséquente d’un montant de 3 707,84 euros au titre de l’allocation logement social entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 ;
— annule la récupération mensuelle d’un montant de 255 euros sollicitée par la CAF par décision du 6 novembre 2018 ;
— annule la récupération de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 681 euros sollicitée par la CAF par décision du 11 décembre 2018 ;
— condamne la CAF à rembourser les sommes déjà récupérées au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 589,74 euros ;
— condamne la CAF à verser à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamne la CAF aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré qu’en l’absence d’intentions frauduleuses caractérisées, M. X n’a pas volontairement omis de communiquer des éléments dans le but de frauder la CAF et que la levée de la prescription biennale n’était donc pas justifiée.
Le tribunal a considéré que les absences du territoire français de M. X, supérieures à 3 mois, étaient justifiées et nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études en doctorat.
Par déclaration en date du 24 décembre 2019, la CAF a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la cour du 22 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la CAF demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. X à payer la somme de 7 633,95 euros à la CAF ;
— condamner M. X à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
M. X est absent. Il n’a pas adressé de conclusions à la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’absence de M. X à l’audience
M. X, bien qu’il ait été régulièrement convoqué à son adresse par lettre recommandée avec
accusé de réception, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les motifs de sa carence ni n’a sollicité de dispense de comparution.
La cour observe que la Caisse a été autorisée par la cour à justifier de la communication à M. X de ses pièces et conclusions et que la lettre recommandée adressée par la Caisse à l’intéressé, à la même adresse, a été signée le 8 avril 2020.
La cour relève, en outre, que c’est en fournissant cette même adresse que M. X avait sollicité l’aide juridictionnelle, le 27 janvier 2020.
La lettre convoquant M. X étant revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse', il sera statué par défaut.
Au fond
La CAF fait notamment valoir que M. X n’a jamais fait connaître une situation d’étudiant : pour elle, il était salarié. Dans ses déclarations trimestrielles au titre de l’AAH, M. X n’a jamais mentionné d’autre situation.
Bien plus, lors de l’enquête, il n’avait pas indiqué qu’il était étudiant, il ne l’a fait qu’en avril 2018.
Encore convient-il de souligner que, à cette date, il n’a pas transmis un certificat de scolarité mais une déclaration sur papier libre d’un professeur de l’université de Constantine, selon laquelle M. X aurait travaillé sous sa supervision en 2015, 2016 et 2017.
Pour autant, la Caisse a annulé les indus d’AAH pour la période de janvier 2015 à octobre 2017, pour un montant de 18 269,86 euros.
M. X reste ainsi devoir :
— l’AAH pour la période de juin à décembre 2014,
— l’ALS pour la période de juin 2014 à octobre 2017,
soit une somme totale de 9 165,95 euros, que la Caisse se remboursait par retenue sur prestations d’un montant mensuel de 225 euros.
La Caisse précise que, depuis décembre 2018, M. X ne perçoit plus aucune prestation.
La CAF souligne que le tribunal ne pouvait exclure l’intention frauduleuse, dès lors que, depuis 2014, M. X n’avait pas déclaré ses séjours à l’étranger.
Sur ce
La cour souligne, tout d’abord, qu’aux termes de l’enquête administrative, M. X n’était pas salarié mais travailleur indépendant depuis le 20 octobre 2011.
Au titre de ses ressources pour 2015, il avait déclaré une somme de 5 448 euros.
Pour les trois premiers mois de 2017, ses revenus d’auto-entrepreneur s’étaient élevés, respectivement, à 1 057 euros, 1 061 euros et 507 euros.
Par ailleurs, il est constant qu’aussi bien pour l’année 2014 que pour les années 2015 et 2016, il était absent du territoire français pour une période supérieure à six mois.
Du 1er janvier 2017 au 11 mai 2017, il a été absent pendant 83 jours et l’aura été, finalement, sur toute l’année, pour un total de 210 jours.
Enfin, il est constant que M. X n’a jamais remis de certificat de scolarité ni de justificatif d’inscription à une université pour poursuivre des études supérieures, notamment à l’étranger, pour les années 2014 à 2017.
Le seul document qu’il a produit est une 'Déclaration' signé par le directeur du département d’histoire de la faculté des sciences humaines et sociale de l’université de Constantine-2, en Algérie.
Un tel document n’a pas valeur de preuve de la poursuite effective d’études à l’étranger : M. X ne justifie en aucune manière être inscrit dans cette université en doctorat d’histoire, comme il l’a prétendu dans le recours amiable qu’il a formé devant la Caisse.
La situation au regard de l’ALS doit s’apprécier à la lecture des termes de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale (version 2015 ci-après mais le point souligné est constant) :
Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. (souligné par la cour)
S’agissant de l’allocation adulte handicapé, il convient de se référer à l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, qui se lit :
Est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-C-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. (souligné par la cour)
C’est donc de manière indue que M. X a perçu, sur toute la période considérée, aussi bien l’AAH que l’ALS.
Pour autant, la Caisse ne peut être fondée à invoquer une intention frauduleuse pour continuer de réclamer un indu d’AAH au titre de l’année 2014, alors qu’elle y a renoncé, sans aucune raison qui serait différemment applicable, pour la période de janvier 2015 à octobre 2017, alors qu’il est constant que M. X n’a jamais justifié par un certificat de scolarité de la régularité de la poursuite de ses études.
La Caisse n’est ainsi pas fondée à réclamer les sommes de :
— 8 497,11 euros pour la période de juin 2014 à mai 2015 ;
— 11 420,98 euros pour la période de juin 2015 à mai 2017 ;
— 3 707,03 euros pour la période de juin à octobre 2017.
En revanche, la violation des dispositions rappelées ci-dessus étant avérées, c’est à juste titre que, la Caisse a pu écarter la prescription biennale en ce qui concerne l’allocation de logement sociale.
En effet, lorsqu’il a sollicité le bénéfice de l’ALS, le 17 novembre 2012, s’il a mentionné que son épouse résidait en Algérie (il s’est marié le […] selon la déclaration), il n’a fait apparaître aucune ressource d’aucune sorte.
Il n’a par la suite justifié d’aucune modification de sa situation à cet égard.
En tout état de cause, il ne conteste pas n’avoir jamais résidé plus de six mois en France sur la période 2014-2017.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X peut être condamné à payer à la CAF, en deniers ou quittance, uniquement les montants résultants de la notification du 11 décembre 2018, soit la somme de 4 082,26 euros, correspondant à :
— 3 991 euros au titre de l’AAH ;
— 91,26 euros au titre de l’ALS,
pour la période de novembre 2017 à novembre 2018.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance pour l’essentiel, sera condamné aux dépens depuis le 1er janvier 2019.
Il sera condamné à payer à la CAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 19/00356), en date du 27 novembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que M. A X a indûment perçu, au titre de la période de novembre 2017 à novembre 2018 :
— au titre de l’allocation adulte handicapé, la somme de 3 991 euros ;
— au titre de l’allocation de logement sociale, la somme de 91,26 euros,
soit la somme totale de 4 082,26 euros ;
Condamne M. A X à payer, en deniers ou quittances, à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, la somme de 4 082,26 euros ;
Condamne M. A X aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne M. A X à payer à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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