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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 oct. 2023, n° 22/13713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2022, N° 21/01872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13713 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01872
APPELANT
Monsieur [O] [N] né le 18 juillet 1948 à [Localité 3] (Madagascar),
[Adresse 4]
[Localité 3] 1/MADAGASCAR
représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/016450 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [O] [N], se disant né le 18 juillet 1948 à [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité de française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné M. [O] [N] aux dépens, dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle, et rejeté toute demande ;
Vu la déclaration d’appel du 18 juillet 2022 de M. [O] [N] ;
Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par M. [O] [N] qui demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [O] [N] n’était pas de nationalité française ;
— ordonner la transcription de cette mention sur ses actes d’état civil en application de l’article 28 du code civil ;
— condamner le parquet général aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [O] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023 ;
Vu le bulletin en date du 22 septembre 2023 par lequel la cour a invité les parties, au visa de l’article 445 du code de procédure civile, à formuler des observations, le cas échéant, sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, le délai de réponse étant fixé au 05 octobre 2023 ;
Vu les observations adressées par le ministère public le 25 septembre 2023 ;
Vu les observations adressées par le conseil de M. [O] [N] à la cour par la voie électronique le 4 octobre 2023 ;
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Moyens des parties
M. [O] [N] soutient qu’il résulte de ses conclusions qu’il a indiqué qu’il entendait solliciter la réformation de l’ensemble de la décision de première instance, laquelle n’a porté que sur la question de la nationalité française de l’appelant.
Le ministère public fait valoir que la cour d’appel n’est pas valablement saisie.
Réponse de la cour
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
Il résulte ainsi de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et la cour n’est saisie d’aucun litige.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [O] [N] indique, s’agissant de son objet « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Aucune précision, ni détail de la nature exacte des chefs visés n’y figure. De plus, la déclaration d’appel n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
La dévolution résultant en application de l’article 562 susvisé, de l’acte d’appel et non des conclusions, la circonstance que les premières conclusions de l’appelant mentionnent qu’il entend solliciter l’infirmation du jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé que M. [O] [N] n’est pas de nationalité française ne saurait emporter aucune conséquence quant à la dévolution du litige.
En conséquence, en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est saisie d’aucun litige.
Sur la demande subsidiaire de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
L’appelant sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état afin de lui permettre de verser des conclusions rectificatives, le moyen soulevé d’office par la Cour l’ayant été après la clôture.
L’appelant ayant été en mesure de répondre, tout comme le ministère public, par note en délibéré à la demande d’observation adressée par la cour le jour de l’audience, il n’existe aucun motif grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Sur les dépens
M. [O] [N], succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n’est saisie d’aucun litige,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Condamne M. [O] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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