Infirmation 6 février 2020
Rejet 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 févr. 2020, n° 17/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 juillet 2017, N° 15/00334 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GL / HG
[…]
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00761 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E247
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, chambre EN, décision attaquée en date du 10 Juillet 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Y X
45, Avenue B Auguste
[…]
représenté par Maître Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
B C, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par B C, Président de Chambre, et par Z A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En mai 2014, l’EURL CDVA CONSEILS, utilisant l’enseigne Strategic Event, a chargé la SARL Conseil de l’aider à recruter un directeur de projet en «'formule freelance éventuellement reconduit en free ou en CDD ou signature d’un CDI'». Le projet en cause était la première Foire d’Art Contemporain Asiatique prévue à Paris du 9 au 12 octobre 2014 et la durée envisagée pour la mission était de trois mois à partir de la semaine du 16 juin 2014.
Cette manifestation a été retardée.
Entre juillet 2014 et janvier 2015, Monsieur Y X a adressé à l’EURL CDVA CONSEILS des factures relatives à la mission suivante : «'Direction de projet pour : Aide au développement des équipes sur les périmètres ' Recommandation, budget, gestion opérationnelle ' Mission de 3 mois correspondant à la période test avant embauche à
4 750 €/mensuel'».
Prétendant à des indemnités et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à une indemnité pour travail dissimulé, Monsieur X a saisi, le 31 mars 2015, le Conseil de prud’hommes de Dijon.
Le 9 mai 2016,le président du conseil de prud’hommes a ordonné le dessaisissement de la section des activités diverses et renvoyé l’affaire devant la section de l’encadrement.
Par jugement du 10 juillet 2017, cette juridiction a':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Stratégic Event,
— dit que la relation contractuelle entre Monsieur X et cette société était un contrat de travail au salaire mensuel de 3 217,76 euros brut,
— condamné cette société à payer à Monsieur X ':
* rappel de salaires': 25 420,30 euros brut, outre 2 542,03 euros brut pour les congés payés afférents
* rétributions versées à déduire': 33 967 euros net,
* indemnité de préavis': 9 653,28 euros brut, outre 965,33 euros brut pour les congés payés afférents,
* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 3 000 euros net,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10 000 euros net,
* frais irrépétibles': 1 000 euros net,
— condamné cette société à produire les fiches de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Stratégic Event aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 août 2017, le conseil de l’EURL CDVA CONSEILS ' STRATEGIC EVENT a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 juillet 2017.
Suivant ordonnance d’incident du 17 mai 2018, le conseiller de la mise en état a':
— rejeté l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur X,
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur X signifiées le 21 décembre 2017,
— dit que l’affaire serait clôturée le 13 juin 2019 pour être fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2019.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la chambre sociale de la cour a confirmé cette décision.
Statuant à nouveau le 09 mai 2019, le conseiller à la mise en état a':
— déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur X notifiées le 22 octobre 2018,
— condamné Monsieur X à payer à la société CDVA Conseils la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2019, la société appelante demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement, de':
— dire que les relations nouées entre juin 2014 et janvier 2015 entre la société CDVA CONSEILS et Monsieur Y X n’ont pas la nature d’un contrat de travail,
— se déclarer matériellement incompétente pour connaître du litige et désigner comme juridiction compétente le Tribunal de commerce de Dijon,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
A titre plus subsidiaire,
— dire applicable la convention collective nationale des prestataires de services,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a ordonné la déduction des rétributions versées à hauteur de 33 967 euros nets,
— fixer le rappel de salaire s’élevant à 17 675,77 euros nets,
— condamner Monsieur X à lui rembourser la somme de 16 291,23 euros nets au titre du rappel de salaire indûment perçu,
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 650 euros bruts, outre
965 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— limiter les demandes de dommages intérêts pour licenciement abusif et procédure irrégulière à de plus justes proportions en l’absence de préjudice avéré,
— débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat en l’absence de tout préjudice.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2019, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Attendu cependant, d’abord, que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
que selon l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 125 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, telle qu’elle était applicable au moment de la relation litigieuse, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment :
— les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales,
— les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ;
Attendu que la société appelante justifie que Monsieur X apparaît comme :
— sur le site Internet société.com, à la tête d’une activité libérale de conseils pour les affaires et d’autres conseils de gestion depuis 2010 bénéficiant d’un numéro SIRET et d’un numéro SIREN,
— en janvier 2016, sur une page personne Linkedin, comme directeur d’une entreprise
« Y Conseil'» en activité depuis 1998
expert en réingénierie opérationnelle dans un document rédigé par lui-même sous l’intitulé «'Y Conseil & Associés'» ;
que Monsieur X était donc déjà immatriculé, en 2014, comme personne physique, au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que ses relations avec l’EURL CDVA Conseils se sont inscrites dans le cadre d’un contrat de prestations de service même si leur prolongation a pu être envisagée sous forme d’un contrat de travail ;
que ses propres factures n’ont fait état que d’une éventuelle embauche ultérieure puisqu’elles ont énoncé à la fois qu’il se serait agi d’une période test avant embauche et que le tarif exceptionnel de 237,50 euros, au lieu de 700, était consenti «'à condition d’embauche'» ; que ces termes ne font que confirmer l’exécution d’un contrat de prestations de service ;
que Monsieur X n’apporte aucun élément sur l’organisation de son travail ; qu’il ne démontre donc pas, pour le moins, que l’EURL CDVA avait le pouvoir de sanctionner d’éventuels manquements de sa part ;
que l’existence d’un tel pouvoir ne peut pas résulter des «'power point'» édités par l’EURL au sujet
de diverses manifestations alors que Monsieur X est inclus dans l’équipe d’organisation au même titre que d’autres intervenants qui, comme Hortense Bourguignon ou Zelina Barth, attestent n’avoir participé que comme prestataires de service ;
Attendu que la présomption posée par l’article L. 8221-6 du code du travail n’étant pas renversée par Monsieur X, la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée ; que les termes des factures, établies unilatéralement par lui, n’établissent pas qu’une promesse d’embauche aurait été consentie par l’EURL CDVA ;
qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande principale de cette EURL ;
Attendu que selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que Monsieur X n’a pas invoqué la saisine, conformément à l’article 46 du même code, de la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à Monsieur X, partie perdante';
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau,
Dit que les relations nouées entre juin 2014 et janvier 2015 entre l’EURL CDVA Conseils et Monsieur Y X n’ont pas la nature d’un contrat de travail,
Se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître des autres demandes présentées par Monsieur X,
Désigne comme compétente pour connaître de ces demandes le tribunal de commerce de Dijon auquel le dossier sera transmis,
Déboute l’EURL CDVA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C
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