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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2012, n° 11/21889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2011, N° 11/83318 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE AA
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 04 OCTOBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de AA – RG n° 11/83318
APPELANTE
Madame E-F X épouse B R
XXX
75013 AA
Représentée par Me Nadine CORDEAU , avocat au barreau de AA (toque : B0239)
Assistée de la SELARL RIONDET ASSOCIES en la personne de Me Franck CHARNAY, avocats au barreau de AA (toque : E 1648)
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE 114 T U À AA 13 représenté par son syndic la société MOUTARD-Y
66, rue de Saintonge ' 75003 AA
114, T U
75013 AA
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE , avocats au barreau de AA (toque : L 018)
Assistée de Me Valérie DENIN MATHONNET , avocat au barreau de VERSAILLES (toque : 399)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 novembre 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de AA a :
— rejeté la demande de Madame E-F G épouse B R visant à obtenir la suppression de l’astreinte prononcée par jugement en date du 02 octobre 2001 du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de AA, suite au jugement du 26 février 1993 du tribunal de grande instance de AA ;
— liquidé l’astreinte prononcée par jugement en date du 02 octobre 2001 du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de AA, suite au jugement du 26 février 1993 du tribunal de grande instance de AA, à une somme de 34 624,77 euros, correspondant à la période du 14 novembre 2001 au 30 juin 2002 ;
— condamné Madame E-F G épouse B R à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 114, T U – V W AA représenté par son syndic, la société MOUTARD-Y (MPA) la somme de 34 624,77 euros au titre de cette astreinte ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 114, T U – V W AA représenté par son syndic, la société MOUTARD-Y (MPA) du surplus de sa demande de liquidation ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 114, T U – V W AA représenté par son syndic, la société MOUTARD-Y (MPA) de sa demande d’astreinte complémentaire ;
— débouté Madame E-F G épouse B R de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame E-F G épouse B R aux dépens de le présente instance ;
— rappelé que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
Madame X épouse B R a interjeté appel du dit jugement par déclaration reçue le07 décembre 2011.
Vu les dernières conclusions du 03 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame B R, appelante, demande à la Cour de :
— recevoir Madame B R en son appel, l’y juger bien fondée, y faisant droit ;
— constater que Madame B R a satisfait à son obligation consistant à boucher l’ouverture pratiquée et à le remettre dans son état initial, obligation mise à sa charge par jugement du tribunal de grande instance de AA du 23 février 1993 confirmé par arrêt de la Cour du 11 décembre 1996 ;
— constater que Madame B R a satisfait à son obligation à tout le moins dès le 13 septembre 2001 ;
En conséquence :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de AA du 15 novembre 2011 en ce qu’il a rejeté la demande de suppression de l’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution 02 octobre 2001 et a condamné l’appelante au paiement de la somme de 34 624,77 euros au titre de l’astreinte correspondant à la période du 14 novembre 2001 au 30 juin 2002 ;
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte fixée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de AA en date du 02 octobre 2001 ;
Supprimer l’astreinte complémentaire fixée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de AA en date du 02 octobre 2001 ;
Subsidiairement,
— liquider l’astreinte provisoire à hauteur de un euro symbolique ;
En tout état de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du 114, T U – V W AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du 114, T U – V W AA au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du 114, T U – V W AA au paiement de la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Nadine CORDEAU.
Vu les dernières conclusions du 06 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 114, T de l’Italie à AA (V W), intimé, demandent à la Cour de :
— déclarer Madame E-F B R infondée en son appel, et l’en débouter ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de AA le 15 novembre 2011, en ce qu’il a :
' rejeté la demande de Madame B R visant à voir supprimer l’astreinte prononcé à son encontre par jugement rendu le 02 octobre 2001 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de AA, ensuite du jugement du 26 février 1993 du tribunal de grande instance de AA ;
' débouté Madame B R de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses autres demandes ;
' condamné Madame B R aux dépens de la première instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' limité la liquidation de l’astreinte fixée à la charge de Madame B R à la période courant du 14 novembre 2001 au 30 juin 2002 ;
' débouté le Syndicat des Copropriétaires du 114, T U à AA (75013), du surplus de sa demande de liquidation ;
' débouté le Syndicat des Copropriétaires du 114, T U à AA (75013), de sa demande de nouvelle fixation d’astreinte ;
' débouté le Syndicat des Copropriétaires du 114, T U à AA (75013), de sa demande d’indemnité de procédure ;
— déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 114, T U à AA (75013), représenté par son Syndic en exercice, en ses demandes incidentes et, réformant et ajoutant au jugement :
— rappeler et dire que remettre le mur dans son état initial, Madame B R devra :
' non seulement reboucher complètement l’ouverture qu’elle a faite sans autorisation dans le mur séparatif des deux propriétés (sans laisser de trous d’aération avec grille en plastique, sans laisser de linteau ou de traces de linteau) ;
' mais aussi faire recouvrir, dans les règles de l’art, par un professionnel du bâtiment, le mur séparant sa propriété de celle du Syndicat des Copropriétaires du 114 , T U à AA (75013), d’un enduit traditionnel blanc à base de chaux, masquant non seulement l’ouverture illégalement pratiquée mais aussi les moellons du mur ;
— si la Cour estimait qu’il n’y avait pas lieu de faire recouvrir le mur litigieux d’un enduit, dire que Madame B R devra reboucher l’ouverture créée par ses soins au moyen de moellons ou de pierres, comme le reste du mur, dans le respect des règles de l’art, par un professionnel du bâtiment ;
— liquider l’astreinte complémentaire prononcée par le jugement du Juge de l''Exécution du tribunal de grande instance de AA du 02 octobre 2001 à la somme de 600 805,45 euros, correspondant à la période du 14 novembre 2001 au 1er septembre 2012, sauf à parfaire ;
— condamner Madame E-F B R à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 114, T U à AA (V W) représenté par son Syndic en exercice, la dite domme de 600 805,45 euros, sauf à parfaire, au titre de cette astreinte, avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
— prononcer ou fixer à la charge de Madame E-F B R une astreinte définitive qui ne saurait être inférieure à 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision à intervenir et pendant une période de trois mois ;
— Si la Cour refusait de prononcer une astreinte définitive à la charge de Madame E-L B R :
' prononcer ou fixer à la charge de cette dernière une astreinte complémentaire égale à 200 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la réalisation effective des travaux lui incombant, en vertu du jugement rendu le 26 février 1993 et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de AA du 11 décembre 1997 ;
' condamner Madame E-F B R à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 114, T U à AA (75013) représenté par son Syndic en exercice la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance ;
' condamner Madame E-F B R à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 114, T U à AA (V W) représenté par son Syndic en exercice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel ;
' la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés par le SCP DUBOSQ – PELLERIN, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu la proposition de la Cour, à l’audience du 19 septembre 2012, de recourir à une mesure de médiation,
Vu l’accord donné par Madame E-F B R en vue de cette mesure, par fax du 26 septembre 2012 et celui du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situe 114 T U à AA 13e représenté par son syndic la société MOUTARD-Y par fax du 26 septembre 2012 également,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 08 février 1995 et les articles 131- 1 et suivants du Code de Procédure Civile,
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner cette mesure ainsi qu’il sera précisé au dispositif,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉSIGNE
Madame C D, médiateur, XXX à AA 75017 (01.45.74.84.15)
afin d’entendre les parties et/ou leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier le cas échéant, de procéder par voie de médiation à la confrontation et au rapprochement de leurs points de vue respectifs, et si nécessaire à la négociation d’un protocole d’accord, en aidant à la détermination des termes d’une solution amiable au litige ;
FIXE à 600 euros la rémunération forfaitaire du médiateur qui lui sera versée directement par moitié pour chacune des parties, sauf meilleur accord entre les parties, à peine de caducité dans les deux mois de la date de la présente décision ;
DIT que, sauf prorogation, cette mission prendra fin dans les trois mois suivant la première réunion de médiation ;
DIT que la médiation prendra fin par la conclusion d’une entente, par décision consensuelle des parties à y mettre fin ou par décision unilatérale d’une partie ou du médiateur ;
DIT que le médiateur informera la Cour de l’issue de la médiation sans faire part des échanges intervenus au cours de la médiation ;
DIT qu’en cas de difficultés nées de l’exécution de la présente décision, la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir la Cour ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rétablie à première demande de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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