Infirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 12 févr. 2021, n° 18/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 septembre 2015, N° 14/498 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL HARMONIE MUTUALITE, SA MUTEX, L'UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA MUTUALITE FRANCAISE, SA CASTEL ROSERAIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2021
N°2021/ 44
RG 18/01653
N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3QW
B X
C/
SA CASTEL ROSERAIE
SA Y, VENANT AUX DROITS DE L’UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA C FRANCAISE
SARL Z C
Copie exécutoire délivrée
le 12 Février 2021 à :
-Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me D E-F, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/498.
APPELANTE
Madame B X, demeurant […]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA CASTEL ROSERAIE, demeurant […]
représentée par Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE
SA Y, VENANT AUX DROITS DE L’UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE ET DE LA C FRANCAISE, demeurant […]
représentée par Me D E-F, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL Z C, demeurant […]
représentée par Me D E-F, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2000, Madame X a été embauchée par la société CASTEL ROSERAIE. Elle assumait les fonctions d’Agent polyvalent des services à temps complet.
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable au litige (IDCC 2264).
Le 1er décembre 2002, Madame X a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité.
Le 24 juin 2004, Madame X a bénéficié d’un congé parental qui a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2007.
Suite à une déclaration d’inaptitude temporaire de la salariée par le médecin du travail, à compter du 6 avril 2007, Madame X a été placée en arrêt maladie qui a été renouvelé de manière continue jusqu’au 1er avril 2010.
Le 6 avril 2010, Madame X a été placée par la CPAM en Invalidité catégorie 2.
Le 29 septembre 2010, lors du premier examen médical de reprise, le médecin du travail l’a déclarée « Inapte à un poste avec gestes répétitifs, et/ou avec manutentions mêmes légères. Inapte au poste de Femme de service » .
Le 13 octobre 2010, lors du second examen médical de reprise, le médecin du travail l’a déclarée « Inapte au poste de Femme de service. Serait apte à un poste sans gestes répétitifs et sans manutention même légère ».
Le 14 octobre 2010, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 8 novembre 2010, Madame X s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 24 janvier 2011.
Ses demandes étaient les suivantes :
— dire et juger qu’ en ne signalant pas à l’ organisme de prévoyance l’arrêt de travail pour maladie, l’ employeur a commis une faute qui vaut droit au paiement de dommages et intérêts
— résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’ employeur
— indemnité de préavis (2 mois) 2 682,14 €
— indemnité de congés payés afférente 268,21 €
— indemnité de licenciement 1 741, 07 €
— dommages et intérêts pour licenciement illégitime 20 000,00 €
— ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard que I’employeur devra compléter le salaire pendant. toute sa période de maladie et ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux
— dire et juger que le Conseil se réserve le contentieux de l’ astreinte
— indemnité au titre de l’ Art. 700 du Code de Procédure Civile 2 000, 00 €
— exécution provisoire.
Par jugement du 1er septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué ainsi qu’il suit:
— déboute Madame X B de l’ ensemble de ses demandes.
— met hors de cause le GROUPE Z C et le déboute de ses demandes reconventionnelles.
— déboute la Société CASTEL ROSERAIE de sa demande reconventionnelle.
— condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2015.
Dans ses conclusions en date du 4 janvier 2021 , soutenues oralement à l’audience, Madame X demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du Code civil alors en vigueur,
Vu le Code du travail,
Vu la Convention collective applicable,
Vu les pièces et jurisprudence versées aux débats,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du CPC,
In limine litis
— rejeter le dernier jeu de conclusions communiquées par la société CASTEL ROSERAIE par RPVA le 2 janvier 2021 ;
— rejeter les pièces numérotées 16 à 18 communiquées par la société CASTEL ROSERAIE par RPVA le 2 janvier 2021.
— infirmer le jugement du 1er septembre 2015 ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société CASTEL ROSERAIE de l’ensemble de ses demandes .
— rejeter la nouvelle demande de la société CASTEL ROSERAIE formulée le 2 janvier 2021 et tendant à ce que les demandes de Madame X soient rejetées sur le fondement de l’article 782 du contrat d’assurance groupe.
- juger que la société CASTEL ROSERAIE a incontestablement manqué à son obligation de déclaration de l’arrêt de travail de Madame X auprès de l’organisme de prévoyance et que, de ce fait, Madame X n’a pu percevoir ses compléments de salaire ;
— condamner la société CASTEL ROSERAIE à verser à Madame X la somme de 19 872,53 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour violation de son obligation de déclaration de ses arrêts de travail auprès de l’organisme de prévoyance et violation de son obligation d’information et de conseil concernant le contrat de prévoyance collective ;
— condamner la société CASTEL ROSERAIE à verser à Madame X la somme de 193 970 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour violation de ses obligations de déclaration du placement en invalidité 2e catégorie auprès de l’organisme de prévoyance ;
— condamner la société CASTEL ROSERAIE à verser à Madame X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
Dans ses conclusions en date du 2 janvier 2021, soutenues oralement à l’audience, la société CASTEL ROSERAIE demande à la cour de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer s’il y a lieu en plaidant et qui font corps avec le présent dispositif,
Y venir madame B X et Y et Z MUTUELLE :
— s’entendre confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
— débouter Madame B X de toutes ses demandes, fins et moyens d’appel et conclusions.
A titre Principal :
— dire et juger que par application des dispositions de l’article 7 du contrat d’assurance groupe et spécifiquement des dispositions de l’article 782 que la garantie prévoyance incapacité de travail n’était pas acquise à Madame X qui après la période de suspension des garanties par suite de son congé parental d’éducation n’a pas repris le travail avant sa mise en maladie.
— en conséquence la débouter de toutes ses demandes formulées par application de l’article 84-1 de la convention collective applicable.
Si par extraordinaire votre cour ne validait la demande de l’employeur formulée sur l’opposabilité et l’application à Madame X des dispositions de l’article 7 du contrat de prévoyance:
Subsidiairement sur les demandes formulées au titre de l’article 84-1 précitées :
Sur l’incapacité de travail pendant la période d’arrêt maladie à compter d’octobre 2007
- direet juger que Madame X n’ayant pas reçu au cours des 3 derniers mois civils précédant son arrêt maladie d’Octobre 2010, 3 mois de salaire brut versés elle ne pouvait prétendre à un complément de rémunération au titre de la prévoyance,
— dire et juger que Madame B X connaissait l’obligation de justifier du paiement des indemnités journalières versées sous un délai de 6 mois auprès de l’employeur ou de l’assureur groupe.
— dire et juger que Madame X à été parfaitement informée de son obligation par une information sur les bulletins de salaire qu’elle reconnaît avoir reçu, qu’ainsi elle n’a pas déféré à ses obligations contractuelles
— dire et juger que l’employeur n’avait aucune obligation particulière de diligence imposée par son contrat de prévoyance pour solliciter auprès de la salariée ses relevés d’indemnités journalières avec la finalité de le transmettre à l’assureur groupe directement.
- en conséquence débouter Madame X de sa demande d’indemnisation au titre du complément de rémunération non perçues pendant ses arrêts maladie.
— dire et juger fondé la mise en cause de l’assureur dans la procédure
— dire et juger qu’ainsi l’appelante et ce dès la procédure de première instance à été parfaitement informée de ce qu’en application des dispositions de l’article 17 du contrat d’assurance elle pouvait solliciter directement auprès de l’assureur toutes ses demandes dérivant du contrat pendant un délai de 10 ans; et qu’à titre même conservatoire pour réserver ses droits elle n’a pas fait valoir ceux-ci auprès de l’assureur alors qu’elle est partie au contrat d’assurance groupe qui lui bénéficie.
- dire et juger qu’à supposer recevable sa demande de paiement du complément aux indemnités journalières, Madame X étend bénéficiaire du contrat d’assurance groupe elle devait s’adresser directement à l’assureur groupe ciel constater une difficulté avec l’employeur et qu’elle s’est volontairement abstenue d’exercer les droits qui lui étaient ouverts au titre de l’article 17 du contrat d’assurance groupent.
— que cette omission en tout état de cause ne lui permet plus d’obtenir la condamnation de l’employeur à titre principal.
Sur la demande de versement de la rente invalidité
— dire et juger que par application des dispositions de l’article 84-2 de la Convention Collective, Madame B X n’ayant pas reçu de rémunération pour un salaire effectif, 12 mois avant l’arrêt initial de travail au 06/04/2007, elle ne peut prétendre recevoir un complément à sa rente d’invalidité.
— dire et juger qu’en aucune manière il ne résulte des dispositions de la Convention Collective, ainsi que des conditions générales du contrat d’assurance groupe que le versement de la rente invalidité serait recevable en l’absence du versement d’un salaire effectif dans les conditions de l’article 84-2 de la convention collective.
Si par tout à fait extraordinaire la Cour devait considérer que la demande d’indemnisation est recevable :
— dire et juger que tel est que formulé dans le quantum demander par l’appelante sa demande est irrecevable.
— dire et juger que l’indemnisation sollicitée au titre du complément de la pension d’invalidité versée par la CPAM ne pourrait intervenir qu’après que l’appelante est justifiée de l’évolution de son maintien ou pas en invalidité postérieurement au 26 juillet 2010.
— dire et Juger que Madame X n’a pas justifié comme elle y était invitée par les conclusions de l’intimé à justifier des conditions dans lesquelles la CPAM à maintenu ou pas la constatation et l’indemnisation de son invalidité depuis le 26/07/2010.
En conséquence à titre principal pour cette demande:
— la débouter de sa demande en paiement,
Subsidiairement :
— dire qu’une mesure d’instruction s’avère nécessaire pour que madame X justifie si la CPAM lui a maintenu le bénéfice de son indemnisation et dans quelles conditions.
— dire et juger que de toute façon le bénéfice du versement de la rente est soumis par le contrat de prévoyance à des conditions qui indépendamment de la position de la CPAM inconnue à ce jour permette de toute façon au régime de prévoyance dans ses stricts rapportas avec l’assuré de ne pas
maintenir le bénéfice de la rente s’il lui apparaît que la bénéficiaire est en possibilité de reprendre une activité.
— dire et juger qu’un médecin expert devra être désigné afin de pouvoir estimer si la bénéficiaire en tout état de cause pouvait bénéficier du maintien de la prévoyance pour toute la période concernée par l’invalidité si celle-ci est demeurée acquise au bénéfice de l’appelante.
— dire et juger que la non attribution du complément de la prime s’analyse comme la perte d’une chance de recevoir un droit lequel peut ouvrir à des dommages et intérêts.
— dire et juger que ces dommages et intérêts devront indemniser un préjudice qui ne peut consister au paiement de l’intégralité des droits jusqu’à 60 ans, et en conséquence ordonner une expertise aux frais avancés de Madame B X pour déterminer son état actuel d’invalidité, et son évolution prévisible pour estimer la nature de l’éventuel préjudice à indemniser.
Sur l’appel en intervention forcée et en garantie de l’assureur Y et Z MUTUELLE :
Sur la mise en cause de l’assureur:
Vu les dispositions de l’article L.1411-1 Code du Travail tel qu’interprété par la Cour de Cassation,
— voir dire que votre Cour est parfaitement compétente pour statuer sur l’appel en intervention forcé et en garantie de l’assureur vis-à-vis d’Z Mutuelle.
— statuer au fond vis à vis des demandes formulées contre l’assureur groupe, même si la compagnie d’assurance fait le choix de ne conclure que sur la compétence.
Sur la demande de complément garantie incapacité de travail:
Si votre cour considère comme fondé le droit de Madame X à solliciter un complément de revenus assez indemnités journalières
— et condamner l’assureur groupe à indemniser Madame B X des sommes demandées par elle et à mettre à la charge de l’assureur groupe soit la somme de 19872,53 € demandée par l’intimée.
Sur la demande de versement de la rente invalidité:
— dire et juger que par application des dispositions de l’article 84-2 de la Convention Collective, Madame B X n’ayant pas reçu de rémunération pour un salaire effectif, pendant les 12 mois avant l’arrêt de travail précédant la date de mise en invalidité, elle ne peut prétendre recevoir un complément à sa rente d’invalidité.
Si par extraordinaire votre Cour considérait que le paiement de la rente est acquis par application des dispositions de l’article 84-2 de la Convention collective:
— constater que ce risque était couvert au moment de la mise en invalidité par les articles 60 et 61 du contrat d’assurance groupe.
En conséquence:
— dire et juger que l’assureur doit relever et garantir l’intimée de toutes les sommes mises à sa charge soit à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir la somme demandée par voie de conclusions par l’appelante de 193 970 € net de CSG- CRDS.
— et si nécessaire ordonner à l’assureur de reprendre le versement de rente invalidité à compter du 1er jour où Madame B X a reçu la rente par la Sécurité Sociale.
Subsidiairement
Si votre conseil considérait qu’indépendamment de l’article 84-2 de la Convention Collective Madame B X avait droit au moment de sa mise en invalidité au versement du complément prévoyance de la rente et que la garantie de l’assureur n’était pas acquise:
— dire et juger que la non attribution du complément de la prime s’analyse comme la perte d’une chance de recevoir un droit lequel peut ouvrir à des dommages et intérêts.
— dire et juger que ces dommages et intérêts devront indemniser un préjudice qui ne peut consister au paiement de l’intégralité des droits jusqu’à 60 ans, et en conséquence ordonner une expertise aux frais avancés de Madame B X pour déterminer son état actuel d’invalidité, et son évolution prévisible pour estimer la nature de l’éventuel préjudice à indemniser.
— condamner Madame B X au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Concernant les assureurs Y et Z mutuelle enfin:
— dire et juger qu’en aucune manière l’intimée n’aurait à être sanctionnée au titre de dommages-intérêts s’agissant d’une intervention forcée justifiée par sa qualité de cocontractante au contrat d’assurance prévoyance groupe couvert par les 2 assureurs, et que la loyauté exécution contractuelle justifiait leur intervention.
— qu’ainsi les assureurs assumeront pour leur part leurs propres dépens d’instance dans le contexte où aucune demande d’indemnisation au titre de l’article 700 et formulé à leur encontre par l’intimée.
Dans ses conclusions du 5 janvier 2021, soutenues oralement à l’audience, les sociétés Y et Z C demandent à la cour de :
Sur l’appel de Madame B X,
— constater que celle-ci ne soutient pas son appel à l’encontre de mutuelles et qu’elle n’a d’ailleurs jamais formé contre elles la moindre prétention dans un quelconque acte de procédure et que la présence des mutuelles au débat résulte exclusivement de l’appel en garantie qui avait été formé contre elles par la société CASTEL ROSERAIE en première instance;
Sur l’appel en garantie de la société CASTEL ROSERAIE, s’il venait à être soutenu,
— dire que le Tribunal de Grande Instance de Marseille est seul compétent;
— renvoyer l’examen de l’appel en garantie à ce tribunal;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait être saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
— mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond avant de rendre sa décision;
— renvoyer en conséquence l’examen de l’appel en garantie à une audience ultérieure;
— condamner tout succombant à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par
Maître D E -F, conforment à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Madame X expose que l’employeur a manqué à ses obligations relatives à la prévoyance.
Du 6 avril 2007 au 8 novembre 2010, jour de son licenciement, la salariée n’a pas perçu le moindre complément de salaire au titre de la prévoyance alors même qu’elle était en arrêt maladie dûment constaté.
Pourtant, la société CASTEL ROSERAIE a admis que Madame X avait transmis régulièrement ses arrêts de travail .
En vertu de l’article 17 des conditions générales du contrat collectif de prévoyance applicable, la déclaration d’arrêt de travail doit être effectuée par l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance dans un délai maximum de 6 mois à partir du fait générateur.
La société ne conteste d’ailleurs pas qu’il lui appartenait de déclarer l’arrêt de travail de la salariée auprès de l’organisme de prévoyance pour « déclencher la garantie complémentaire ».
Elle reconnaît également ne pas avoir procédé à cette déclaration avant 2010.
Au début de l’année 2010, Madame X a interrogé la société pour savoir pourquoi, malgré la transmission de ses arrêts de travail, elle n’avait pas perçu le moindre complément de salaire.
La société lui a alors demandé pour la première fois de lui adresser ses décomptes de sécurité sociale et a dans le même temps tenté de régulariser la situation résultant de sa propre carence en déclarant enfin à l’organisme de prévoyance l’arrêt de travail du 5 avril 2007 et ses prolongations, près de 3 ans plus tard.
Toutefois, l’organisme de prévoyance a par courrier du 28 juillet 2010, refusé d’indemniser Madame X en invoquant le dépassement par la société du délai maximum de 6 mois à partir du fait générateur pour procéder à la déclaration d’un arrêt de travail
La salariée souligne que l’arrêt maladie aurait dû être déclaré par la société dès le 6 avril 2007, nonobstant son indemnisation par la sécurité sociale, ce qui aurait ouvert les droits à prévoyance de Madame X et lui aurait permis, dès le mois d’octobre 2007 de communiquer à l’organisme de prévoyance ses décomptes rétroactifs d’indemnités journalières et d’être remplie de ses droits.
De même, peu importe que l’indemnisation des arrêts maladie par la sécurité sociale ait résulté d’une requalification par l’employeur d’un congé sans solde en congé payé, cette prise en compte d’une situation très particulière de la salariée ne l’exonérait absolument pas de son obligation de déclarer un arrêt maladie à la prévoyance, dont la violation allait priver la salariée de la perception d’indemnités complémentaires pendant plusieurs années.
La salariée rappelle qu’en application de l’article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur:
« En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie postérieur au congé parental ».
Ainsi, même si Madame X avait directement enchaîné son arrêt maladie après son congé parental, ce qui n’a pas été le cas puisqu’elle a bénéficié de quelques jours de congés payés entre les deux, elle aurait parfaitement eu le droit de percevoir les prestations en espèces du régime de
prévoyance dans les conditions qu’elle avait acquises avant son départ en congé parental, c’est-à-dire avant le 24 juin 2004.
En 2004, le contrat collectif de prévoyance conclu avec Z MUTUELLE était déjà en vigueur.
En vertu de l’article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, nonobstant son congé parental, Madame X devait donc être indemnisée en raison de son arrêt maladie.
En outre, en application de l’article 9 du contrat de prévoyance collective : En cas d’absence du salarié pendant la période de référence, «le salaire de référence est le salaire brut fixe intégralement reconstitué».
Il était donc parfaitement possible de calculer les prestations en espèces dues à Madame X en complément des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Elle sollicite en conséquence la somme de 19 872,53 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de déclaration de ses arrêts de travail auprès de l’organisme de prévoyance et violation de l’obligation d’information et de conseil concernant le contrat de prévoyance collective.
Au titre de la pension d’invalidité, la salariée soutient qu’elle a été placée en invalidité 2e catégorie à compter du 6 avril 2010 .
Au titre du régime de prévoyance minimum prévu par la convention collective, Madame X avait donc droit du 6 avril 2010 à percevoir en net 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net, soit la somme de 1 100 euros nets par mois, soit 13 200 euros nets par an.
La pension annuelle d’invalidité versée par la sécurité sociale s’élève à la somme de 4 980,93 euros bruts.
Madame X étant née le […], elle sera en mesure de liquider sa pension de retraite en 2032, soit 22 ans après son placement en invalidité.
Jusqu’à sa retraite, Madame X avait donc droit de percevoir une rente totale, versée par la sécurité sociale et l’organisme de prévoyance, d’un montant de 290 400 euros nets (13200 x 22).
Malheureusement, en raison de la carence de son employeur dans ses obligations de déclaration à l’organisme de prévoyance, Madame X ne percevra que la part versée par la sécurité sociale c’est-à-dire la somme de 109 580 euros bruts, soit environ 96 430 euros nets.
Madame X a ainsi été privée de ses droits aux prestations d’incapacité permanente qu’elle tenait de la convention collective et alors même qu’elle cotisait à un régime de prévoyance censé la protéger en cas d’invalidité.
Elle rappelle qu’elle a terminé son congé parental le 31 mars et a ensuite été placée en congés payés quelques jours puis en arrêt maladie le 6 avril 2007.
En application de l’article 9 du contrat de prévoyance collective : En cas d’absence du salarié pendant la période de référence, « le salaire de référence est le salaire brut fixe intégralement reconstitué » .
Il était donc parfaitement possible de calculer les prestations en espèces dues à Madame X en complément des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire
d’assurance-maladie.
Dans ces circonstances, le manque à gagner subi par Madame X s’élève à la somme de 193 970 euros nets de CSG-CRDS.
Elle réclame donc la somme de 193 970 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour violation de ses obligations de déclaration du placement en invalidité 2e catégorie auprès de l’organisme de prévoyance.
La société CASTEL ROSERAIE soutient que la salariée ne pouvait bénéficier du droit à recevoir un complément de rémunération car elle n’avait pas reçu une rémunération pendant les six derniers mois précédant le période indemnisée par les indemnités journalières.
L’article 9.2 §1 du contrat de prévoyance indique à ce titre que :
' Il faut un salaire brut fixe versé soumis à cotisation précédant les 3 derniers mois civils avant l’événement ouvrant le droit.
' Ici le contrat de prévoyance est plus favorable que la convention collective qui prévoit 6 mois de travail effectif cotisé, mais de toute façon Madame X ne rentrait dans aucun de ces cas prévus quant au délai pour le bénéfice de la rémunération préalable.
L’employeur expose qu’il n’a en outre commis aucune faute.
La salariée n’a pas respecté les dispositions du contrat de prévoyance car si elle a régulièrement adressé à l’employeur le justificatif de ses absences pendant son arrêt maladie débutant le 7 avril 2007, elle n’a jamais sollicité la prise en charge de la garantie en renvoyant ses décomptes d’indemnités journalières.
Pour autant, les bulletins de paie le mentionnaient expressément.
L’employeur n’a pas manqué à son obligation d’information qui était parfaitement connue de la salariée puisque l’entreprise ne pratiquait pas la subrogation, et que la convention collective ne l’avait pas rendue obligatoire.
L’article 84-1 de la convention collective ne fait à cet égard en effet que recommander à l’employeur de le faire.
Et l’article 15 du contrat de prévoyance stipule bien que « Les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier sont à la charge du bénéficiaire. »
C’est donc la salariée qui n’a pas rempli son obligation contractuelle, l’employeur n’ayant aucune obligation de déclarer d’une part l’arrêt de travail, ou d’être engagée dans l’exécution d’un obligation formelle contractualisée et modélisée pour déclencher ou faire déclencher en faveur de l’appelante le paiement de son complément d’indemnité lié à la demande de prestation.
Et Madame X n’a transmis la totalité de ses relevés d’indemnités journalières qu’en mars 2010 , si bien que la forclusion a été opposée par l’organisme de prévoyance le 28 juillet 2010.
En outre, Madame X gardait ses droits ouverts, et ce pendant 10 ans à actionner directement l’assureur groupe, il lui appartient donc de reformuler sa demande au contradictoire de l’assureur groupe, partie à la procédure.
Sur l’absence de complément à la rente invalidité, l’employeur expose que la salariée ne pouvait
obtenir le versement d’un complément à la rente invalidité servie par la sécurité sociale car elle ne remplissait pas les conditions à l’ouverture des droits , n’ayant pas travaillé les 12 mois précédant l’invalidité, ce en application de l’article 84.2 de la convention collective.
A supposer que la salariée ait droit à réclamer un complément de rente invalidité, l’employeur souligne qu’il s’agit d’une perte de chance car rien n’indique que la salariée aurait vocation à rester invalide 2e catégorie jusqu’à son soixantième anniversaire et réclame une expertise médicale pour évaluer cette perte de chance du non-retour à un emploi dans le cadre d’une invalidité antérieurement constatée et maintenue par la CPAM.
Les sociétés Y et Z C soutiennent que la cour n’est pas compétente pour connaître de l’appel en garantie car le litige n’oppose pas un salarié à son employeur mais un souscripteur d’un contrat de prévoyance à sa mutuelle et que l’action doit être formée devant le tribunal de grande instance de Marseille, seul compétent pour en connaître.
SUR CE
- Sur le rejet des dernières conclusions de la société CASTEL ROSERAIE en date du 2 janvier 2021 et des pièces communiquées le 2 janvier 2021 numérotées 16 à 18
En l’espèce, la procédure est orale et les parties ont disposé du temps nécessaire pour conclure, répliquer et ont pu soutenir devant la cour leurs moyens.
En effet, si la société CASTEL ROSERAIE a conclu le 20 décembre, Madame X a répliqué le 30 décembre, la société CASTEL ROSERAIE a conclu à nouveau le 2 janvier et Madame X le 4 janvier.
Quant aux pièces 16 à 18 , elles sont relatives à une décision de radiation prononcée par le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2012 qui figurait déjà dans le dossier de la cour et à un courrier de la Y informant de cette décision de radiation, décision déjà connue des parties.
Enfin la pièce 16 est un courrier du 9 mars 2010 adressé par la société CASTEL ROSERAIE à Madame X l’informant que l’employeur ne pourra transmettre ses décomptes de sécurité sociale à l’organisme de prévoyance du fait qu’elle n’a pas respecté le délai de 6 mois pour transmettre son dossier de prévoyance et que cette information est notée sur l’ensemble des bulletins de salaire, qu’elle n’a eu aucune activité professionnelle entre la fin de votre congé parental le 30 mars 2007 et le début de son arrêt de travail le 6 avril 2007 puisqu’elle a bénéficié d’un congé sans solde transformé en congé payé à la demande expresse du service de la CRAMSE, que le fait de ne pas avoir repris d’activité professionnelle est une cause de rejet de prise en charge d’un dossier de prévoyance.
Cette pièce n’apporte rien aux débats, en ce qu’elle ne fait que reprendre l’argumentation de l’employeur que la salariée combat et qu’il a repris dans d’autres courriers.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la salariée de rejet des dernières conclusions de l’employeur et des pièces 16 à 18 que Madame X a pu utilement discuter oralement à l’audience.
- Sur la violation par l’employeur de ses obligations relatives à la prévoyance
En application de l’article 1147 du code civil , applicable à l’époque des faits, l’employeur a l’obligation d’appliquer avec loyauté le contrat de prévoyance collective conclu avec l’organisme de prévoyance.
Il est constant que Madame X, employée de la société CASTEL ROSERAIE, a été
successivement :
— Le 1er décembre 2002, placée en arrêt maladie puis en congé maternité
— Le 24 juin 2004, en congé parental, renouvelé jusqu’au 31 mars 2007
— Du 30 mars au 6 avril 2007, en congé sans solde à la demande de la salariée, qui sera ensuite requalifié toujours à la demande de la salariée en congés payés du 1er au 5 avril 2007 par l’employeur le 30 novembre 2007.
A compter du 6 avril 2007, suite à une visite de reprise l’ayant déclarée inapte temporairement, en arrêt maladie, renouvelé de manière continue jusqu’au 1er avril 2010.
En application de l’article 84-1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 :
« En cas d’absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l’absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :
- d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;
- d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.
Montant et durée des garanties complémentaires :
Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l’ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail ;
- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu’il est indemnisé par la sécurité sociale.
Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres)».
Il n’est pas contesté que la salariée a toujours transmis à l’employeur ses arrêts maladie.
Il est constant que l’employeur n’a pas effectué de déclaration auprès de l’organisme de prévoyance complémentaire avant le 26 juin 2010 et qu’il s’est alors vu opposer par ce dernier un refus d’indemnisation, invoquant le dépassement par la société CASTEL ROSERAIE du délai maximum de 6 mois à partir du fait générateur pour procéder à la déclaration d’un arrêt de travail.
Il est constant que Madame X n’a perçu de ce fait aucune somme au titre de la garantie complémentaire pendant son arrêt de travail du 6 avril 2007 au 1er avril 2010.
L’employeur soutient que la demande de Madame X serait irrecevable par application de l’article 7 du contrat de prévoyance car elle n’avait pas eu d’activité professionnelle entre la fin de son congé parental le 30 mars 2007 et le début de son arrêt de travail le 6 avril 2007 puisqu’elle a bénéficié d’un congé sans solde transformé en congés payés à la demande expresse du service de la CRAMSE et que le fait de ne pas avoir repris d’activité professionnelle est une cause de rejet de prise en charge d’un dossier de prévoyance.
L’article 7 du contrat d’assurance collective dans la rubrique « suspension de la garantie » prévoit en § 1 la liste exhaustive de tous les cas de suspension de la garantie soit:
Article 7§1 :
La garantie est suspendue de plein droit dans les cas suivants de suspension du contrat de travail de l’assuré:
' Congé sabbatique visé à l’article L 122-32-17 et suivants du code du travail;
' Congé pour création d’entreprise visée à l’article L 122. 32. 12 et suivants du code du travail;
' Congé parental d’éducation visée à l’article L. 122. 28. 1 du code du travail;
Et tout autre congé considéré par la législation du travail comme un cas de suspension du contrat de travail
Article 7§2
Ce § 2 de cet article 7 traite des conséquences de la suspension de la garantie et surtout des conditions de la réouverture des droits:
' La suspension de la garantie intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle.
' La garantie reprend effet dès la reprise du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que I’UNPMF en soit informé dans les 3 mois suivant la reprise.
L’employeur soutient que la salariée n’a jamais repris le travail car les jours de congés payés ne
correspondent pas à une période de reprise du travail.
Mais en application de l’article L 3141-5 du code du travail, les périodes de congés payés sont considérées comme du travail effectif .
Et l’indemnité de congés payés versée a été soumise aux cotisations de l’organisme de prévoyance durant les cinq jours précédant son arrêt de travail, comme le montre le bulletin de salaire de la salariée.
L’article 7 ne prévoit rien de contraire, sauf à être dénaturé.
Il s’en suit qu’à l’issue de son congé parental, la salariée a bien repris effectivement son travail avant d’être placée en arrêt maladie et devait donc bénéficier de la reprise de la garantie.
En conséquence, la demande de la salariée n’est en rien irrecevable pour ce motif.
L’employeur expose ensuite qu’en application de l’article 84 de la convention collective, les droits sont calculés sur les rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée.
Or, Madame X, qui bénéficiait d’un congé parental , ne touchait plus de rémunération au cours des six mois précédant la période indemnisée par les indemnités journalières et n’avait donc pas droit à un complément de rémunération.
Mais en l’espèce, Madame X a repris le travail le 1er avril 2007 jusqu’au 6 avril 2007 et a donc perçu une rémunération de l’entreprise au titre de ses congés payés.
Or l’article 9.2 du contrat de prévoyance indique dans ce cas que :
2. – Salaire servant de base au calcul des prestations garanties
Le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par I’employeur à l’assuré ayant été soumis à cotisation ou cours des trois derniers mois civils précédant la date de l’événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d’arrêt de travail de l’assuré ou cours de cette période, le salaire de référence est le solaire brut fixe intégralement reconstitué.
Ce salaire est éventuellement majoré du quart des rémunérations variables supplémentaires, régulièrement versées (13e mois, prime de vacances … ) ayant donné lieu à cotisation au titre des 12 derniers mois civils, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite … )
Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée prévue ou 1er alinéa, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisation.
Lorsque les prestations sont exprimées annuellement, le salaire de référence défini ci-dessus est multiplié par quatre..
Il s’en suit que le salaire de base de la salariée devait être reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisation et que l’employeur ne peut utilement soutenir que ce paragraphe 4 ne s’appliquerait qu’aux salariés embauchés depuis moins de trois mois sauf à dénaturer le contrat.
L’employeur expose ensuite que Madame X n’a pas respecté les dispositions du contrat de prévoyance passé entre lui et l’assureur groupe en ce que, si elle lui a régulièrement adressé le justificatif de ses absences pendant son arrêt maladie , elle n’a jamais sollicité de l’employeur la prise en charge de la garantie en renvoyant ses décomptes d’indemnité journalières et qu’il n’a pu de ce fait déclencher la garantie complémentaire, n’ayant pas reçu les informations nécessaires pour ce faire.
Mais, comme le fait remarquer utilement la salariée, étant observé que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables à la salariée qui n’est qu’un tiers au dit contrat, aucune preuve n’étant rapportée que la salariée s’est vue communiquer ce contrat, le décompte des indemnités journalières n’est pas nécessaire au déclenchement de la garantie complémentaire et , ce qui est reproché à l’employeur, c’est de ne pas avoir déclaré l’arrêt de travail de la salariée, ce dont l’employeur était parfaitement informé.
Ultérieurement, l’employeur était toujours à même de réclamer à la salariée ses décomptes d’indemnités journalières nécessaires non pour déclencher la garantie mais pour calculer ses droits, si l’organisme de prévoyance les demandait.
Si l’employeur se prévaut de la mention figurant sur les bulletins de paie de la salariée selon laquelle selon les dispositions du titre 8 'Prévoyance’ de la convention collective applicable, en cas d’arrêt de travail médicalement justifié, veuillez nous transmettre votre dossier de déclaration d’arrêt de travail dûment complété, accompagné des décomptes de Sécurité Sociale dans les six mois sous peine de forclusion'.
Mais cette mention en minuscule, en bas du bulletin de salaire, fort peu apparente, ne saurait valoir information loyale de la salariée d’une quelconque obligation d’établir un dossier de déclaration d’arrêt de travail pour pouvoir bénéficier de la garantie complémentaire sans que l’employeur, de surcroît n’adresse à la salariée un dossier de déclaration d’arrêt de travail.
Et alors que cette mention n’a pas toujours figuré sur les bulletins de paie et que la salariée expose, sans être démentie adversairement que, par le passé, Madame X avait pu bénéficier de la garantie complémentaire notamment en 2002 , l’employeur ayant directement procédé au versement des indemnités complémentaires à la salariée.
Les bulletins de salaire de 2002 produits par l’employeur ne comportent d’ailleurs pas cette mention sur la transmission du dossier de déclaration d’arrêt de travail.
Et encore qu’il ne résulte pas du contrat prévoyance qu’il appartient spécifiquement à la salariée de solliciter directement la garantie complémentaire, l’article 15 du contrat mentionnant seulement que les prestations garanties sont versées soit directement aux bénéficiaires , soit par l’intermédiaire du souscripteur, sur production d’une demande de prestations accompagnée des justificatifs requis… Les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier sont à la charge du bénéficiaire.
Et l’article 17 que les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 6 mois à partir du fait générateur. Passé ce délai, le versement des prestations ne prend effet qu’à compter du 1er jour du mois qui suit la date du dépôt de la demande . Seules les périodes postérieures à cette date seront indemnisées , sauf cas de force majeure, cas fortuit ou si l’UNPMF ne subit pas de préjudice.
Il s’en suit que l’employeur, en n’adressant pas la déclaration d’arrêt de travail de la salariée à l’organisme de prévoyance dans le délai de forclusion et plus, avant la fin de son arrêt de travail qui s’est achevé le 1er avril 2010, soit pendant trois ans, alors qu’il n’avait pas non plus informé loyalement et complètement la salariée de ses droits en la matière , a manqué à ses obligations relatives à la prévoyance vis-à-vis de sa salariée qui a causé pour cette dernière la perte du complément de salaire auquel elle avait droit pendant son arrêt de travail.
Sur son préjudice, la salariée qui produit la preuve des indemnités journalières qu’elle a perçu au cours de la période considérée démontre que le manque à gagner s’élève à la somme de 19.872,53 € selon un calcul non contesté adversairement.
L’employeur sera donc condamné à lui payer cette somme.
- Sur les prestations dues au titre de l’invalidité
En application de l’article 84.2 de la convention collective :
« Tout salarié, cadre ou non cadre, en état d’invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d’invalidité qui ne se cumulera pas avec l’indemnité journalière d’incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des 12 derniers mois et dans les cas suivants :
- invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou bénéficiant d’une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité d’au moins 66 % :
Perception en net de 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net (sous déduction des prestations nettes de sécurité sociale) ;
['] L’assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365) des 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt initial de travail ou sur la période d’emploi, si l’ancienneté est inférieure à 1 an, revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d’arrêt de travail et la date d’invalidité totale ou partielle.
La rente complémentaire est versée jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse ».
Madame X a été placée en invalidité 2e catégorie à compter du 6 avril 2010.
Au titre du régime de prévoyance minimum prévu par la convention collective, Madame X avait donc droit du 6 avril 2010 à percevoir en net 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net, soit la somme de 1 100 euros nets par mois, soit 13 200 euros nets par an.
La pension annuelle d’invalidité versée par la sécurité sociale s’élève à la somme de 4 980,93 euros bruts.
Madame X expose qu’étant née le […], elle sera en mesure de liquider sa pension de retraite en 2032, soit 22 ans après son placement en invalidité.
Elle soutient que, jusqu’à sa retraite, elle avait donc droit de percevoir une rente totale, versée par la sécurité sociale et l’organisme de prévoyance, d’un montant de 290 400 euros nets (13200 x 22).
En raison de la carence de l’employeur dans ses obligations de déclaration à l’organisme de prévoyance, elle ne pourra percevoir que la part versés par la sécurité sociale , soit selon elle, la somme de 109.580 € bruts et environ 96.430 € nets.
Et elle aura un manque à gagner de 193.970 € nets de CSG CRDS.
A tort, la société CASTEL ROSERAIE soutient que le versement de la rente invalidité est lié à l’appréciation du salaire versé avant l’arrêt initial ayant débouché ensuite sur l’invalidité. Or, au moment où Madame B X obtenait son invalidité près de 3 ans après son arrêt maladie initial de 2007, nécessairement elle n 'a pu travailler les 12 mois précédent l’invalidité et elle ne pouvait obtenir le versement d’un complément à la rente d’invalidité.
Alors que, comme vu précédemment, Madame X avait repris le travail avant d’être placée en maladie par l’effet des congés payés accordés du 1er au 6 avril 2017 et que donc, en application de l’article 9 du contrat de prévoyance collective, en cas d’absence du salarié pendant la période de référence, le salaire de référence est le salaire brut reconstitué.
Par contre, à bon droit, la société CASTEL ROSERAIE expose que la salariée ne peut soutenir qu’elle sera toujours en invalidité 2e catégorie jusqu’à ses soixante ans, car la pension d’invalidité est toujours temporaire et révisable en application de l’article L 341-9 du code de la sécurité sociale.
Aussi, rien n’indique que Madame X ait vocation à rester invalide 2e catégorie jusqu’à son soixantième anniversaire, vis-à-vis de la sécurité sociale et vocation de ce fait à bénéficier de la rente invalidité prévoyance.
Il s’agit donc en partie d’une perte de chance qu’il convient d’évaluer , sans qu’il soit besoin de recourir pour ce faire à une expertise médicale , en fonction du fait certain la salariée est en invalidité depuis déjà près de 11 ans et perd à compter du présent arrêt une chance jusqu’en 2032 de percevoir cette rente.
Il lui sera donc alloué, au vu des éléments qu’elle produit, la somme de 150.000 €.
- Sur l’appel en garantie des sociétés Y et Z C
Ces sociétés ont été appelées en intervention forcée par la société CASTEL ROSERAIE.
L’employeur se prévaut des dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail pour soutenir que la présente juridiction serait compétente pour connaître de son appel en garantie.
Mais il est constant que la salariée n’a formé aucune demande à l’encontre des organismes de prévoyance et que l’appel en garantie oppose donc uniquement l’employeur et les organismes de prévoyance sur l’application d’un contrat de prévoyance conclu par ces parties , même si le bénéficiaire est au final le salarié.
En conséquence, le litige n’oppose pas un salarié à son employeur et la jurisprudence produite par ce dernier est inapplicable en l’espèce.
Il ne peut être considéré utilement que le MUTUELLE Z C soit un organisme qui se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 1411-6 du code du travail.
Il s’en suit que la juridiction du travail est incompétente pour en connaître et il y a donc lieu de renvoyer la connaissance de cet appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Marseille.
- Sur les autres demandes
Les sommes allouées à Madame X porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation.
La société CASTEL ROSERAIE qui succombe supportera les entiers dépens et sera condamnée en outre à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1000 € à la société Y et la société Z C.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déboute Madame X de sa demande de rejet du dernier jeu de conclusions communiquées par la société CASTEL ROSERAIE par RPVA le 2 janvier 2021 et des pièces numérotées 16 à 18 communiquées par la société CASTEL ROSERAIE par RPVA le 2 janvier 2021.
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare les demandes de Madame X recevables en la forme;
Au fond,
Dit que la société CASTEL ROSERAIE a manqué à son obligation de déclaration de l’arrêt de travail de Madame X auprès de l’organisme de prévoyance ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil et que, de ce fait, Madame X n’a pu percevoir ses compléments de salaire et sa rente invalidité de la part de cet organisme;
Condamne la société CASTEL ROSERAIE à verser à Madame X la somme de 19 872,53 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour les compléments de salaire non perçus pendant son arrêt de travail ;
Condamne la société CASTEL ROSERAIE à verser à Madame X la somme de 150.000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour perte de chance de percevoir la rente invalidité ;
Se déclare incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par la société CASTEL ROSERAIE à l’encontre de la société Y et la société Z C au profit du tribunal judiciaire de Marseille .
Ordonne le renvoi du dossier de l’affaire devant ce tribunal par le greffe avec copie de la présente décision, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Condamne la société CASTEL ROSERAIE à verser à Madame X la somme de 3000 euros et celle de 1000 € à la société Y et la société Z C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt à compter du présent arrêt et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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