Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 sept. 2023, n° 20/06030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 2020, N° 17/01028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° 299 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06030 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/01028
APPELANTE
S.A.R.L. TATOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [D] (Gérant) en vertu d’un pouvoir général Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
INTIMÉE
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 435
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009954 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT,greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Tatou est un salon de coiffure.
Mme [O] [B] a été engagée par la société Sekora dans le cadre d’un contrat de professionalisation, à temps complet, à compter du 13 septembre 2007, en qualité d’assistante bac.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec reprise d’ancienneté au 13 septembre 2007, suivant avenant à effet du 16 septembre 2009, la salariée étant embauchée en qualité de coiffeuse.
A compter de mai 2012, la société Tatou est venue aux droits de la société Sekora, le contrat de travail de Mme [B] lui a été transféré, avec reprise d’ancienneté au 13 septembre 2007.
Par avenant en date du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que la salariée travaillerait à temps partiel ( 20 heures hebdommadaires).
Le 10 avril 2015, Mme [B] a été placée en arrêt maladie.
A l’issue de la première visite de reprise en date du 21 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte temporairement à son poste de coiffeuse.
A l’issue de la seconde visite en date du 31 août 2015, Mme [O] [B] a été déclarée par le médecin du travail ' inapte définitivement à son poste de coiffeuse. Apte à un poste de travail sans station debout prolongée, sans marche prolongée et sans port de charges lourdes'.
Par lettre datée du 02 octobre 2015, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2015. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre en date du 16 octobre 2015.
Par requête en date du 06 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Tatou à lui verser diverses sommes, dont un rappel de salaire pour la période de mai 2013 à mars 2015.
La société Tatou a sollicité le rejet des demande de la salariée et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 08 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny , statuant en formation de départage, a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et dit le licenciement de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur a été condamné à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 11.338,32 euros au titre des rappels de salaires correspondant à un temps plein pour la période de mai 2013 à mars 2015, outre la somme de 1.133,83 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017,
— 8.745,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné à la société Tatou de remettre à Mme [B] un bulletin de paie conforme au présent jugement,
— condamné la société Tatou à payer à Mme [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant du rappel de salaires, et dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société Tatou aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2020, la société Tatou a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 07 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2021, la société Tatou demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société Tatou à payer à Mme [B] la somme brute de 11.338,32 euros, au titre des rappels de salaires correspondant à un temps plein pour la période de mai 2013 à mars 2015, outre la somme de 1.133,38 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017,
* condamné la société Tatou à payer à Mme [B] la somme de 8.745,30 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement,
* ordonné à la société Tatou de remettre à Mme [B] un bulletin de paie conforme au présent jugement,
* condamné la société Tatou à payer à Mme [B] la somme de 1.200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Tatou de ses demandes plus amples ou contraires,
* condamné la société Tatou aux dépens,
Sur l’appel incident formé par Mme [B],
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 08 juin 2020, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [B] par la société Tatou reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau,
— constater que le contrat de Mme [B] était bien un contrat à temps partiel,
En conséquence,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses fins et demandes,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des prétendus rappels de salaire,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à verser à la société Tatou la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2021, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] en contrat de travail à temps plein,
* condamné la société Tatou à verser à Mme [B] la somme de 11.338,32 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2013 à mars 2015, outre 1.133,83 euros à titre de congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2017,
* condamné la société Tatou à verser à Mme [B] la somme de 8.745,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé au visa des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 08 juin 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tatou à verser à Mme [B] la somme de 8.745,30 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail,
— condamner la société Tatou aux dépens, en ce y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la cour a ordonné une médiation laquelle a échouée. L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l’article L 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'
L’absence de contrat écrit, fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée hebdomadaire exacte, ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La salariée explique que son employeur a fixé comme suit son temps de travail :
— à temps partiel (108,33 heures) de mai à septembre 2012,
— à temps plein d’octobre 2012 à avril 2013,
— à temps partiel (108,33 heures) de mai 2013 à juin 2014,
— à temps partiel ( 86,67 heures) à compter de juillet 2014.
Elle souligne que pour les trois premières périodes, aucun avenant n’a été signé et que pour la dernière période, l’avenant ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ni les horaires de travail selon les jours.
Elle soutient qu’elle a en réalité continué à travailler à temps plein.
L’employeur soutient que la salariée est passé à temps partiel en mai 2012, à sa demande. Il indique qu’elle a repris à temps plein à sa demande et est repassé à temps partiel, toujours à sa demande.
L’employeur soutient que la salariée n’a pas travaillé sans être déclarée de ses heures réellement effectuées, qu’elle savait pertinemment quels étaient ses jours de travail et ses horaires et qu’en dehors de ses horaires, toujours les mêmes, elle ne se tenait pas à sa disposition
Alors que la salariée a été embauchée à temps complet, son temps de travail a fluctué entre temps partiel et temps complet, entre mai 2012 et juin 2014, sans qu’aucun avenant écrit ne soit rédigé. L’emploi est présumé à temps complet sur toute la période.
Les sommations interpellatives d’huissier de justice réalisées en avril 2019 auprès de trois salariées ou anciennes salariées du salon de coiffure lesquelles attestent du caractère particulier de Mme [B], des horaires d’ouverture du salon ou encore que la salariée a elle-même demandé à travailler à temps partiel, ainsi que les attestations de deux anciennes salariées lesquelles n’étaient pas présentes au salon sur toute la période considérée, sont insuffisantes à renverser la présomption légale de temps plein.
Si à compter de juillet 2014, un avenant au contrat de travail prévoyant un temps de travail hebdomadaire de 20 heures a été régularisé, ce document ne mentionne pas que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, alors l’employeur, de son côté, ne démontre pas que Mme [O] [B] n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition
Dès lors, il doit être considéré que le contrat de travail de Mme [O] [B] est à temps plein sur toute la durée de la relation contractuelle.
Le jugement est confirmé.
2-Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
La salariée peut ainsi prétendre à un rappel de salaire d’un montant de 11338,32 euros pour la période de mai 2013 à Mars 2015 inclus, outre les congés payés afférents pour un montant de 1133,83 euros.
Le jugement est confirmé.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [B] soutient que son employeur ne peut justifier de la déclaration anuelle des données sociales destinées à l’URSSAF pour les années 2012 à 2014, ce qui permet de penser qu’elle n’a pas été déclarée sur cette période.
La société soutient que sa salariée a bien été déclarée de 2012 à 2014.
La cour constate que la société justifie de la déclaration préalable à l’embauche effectuée le 19 septembre 2012 à effet du 2 mai 2012 ( pièce 21).
Si cette déclaration est quelque peu tardive eu égard à l’embauche intervenue 4 mois auparavant, il n’est pas établi que ce comportement soit intentionnel de la part de l’employeur.
Dès lors le travail dissimulé n’est pas caractérisé et la salariée doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est infirmé.
4-Sur la rupture du contrat de travail
Mme [O] [B] ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .
Il est notamment souligné que la SARL Tatou, toute petite entité, n’avait pas à créer un poste d’accueil dont elle n’avait pas besoin.
La société a respecté son obligation de reclassement si bien que la salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande financière subséquente.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5-Sur la remise de document.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision, celle-ci étant de droit.
Le jugement est confirmé.
6-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il a alloué à la salariée une somme de ce chef, le conseil de prud’homme ayant statué ultra petita .
Partie perdante, la SARL Tatou est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la SARL Tatou.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Tatou à payer à Mme [O] [B] la somme de 8745,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, a alloué celle de 1200 euros à Mme [O] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur la date à compter de laquelle, les créances salariales porteront intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [O] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
CONSTATE que Mme [O] [B] n’a formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
En conséquence,
DIT que le conseil de prud’homme a statué ultra petita de ce chef,
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
DÉBOUTE la SARL Tatou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Tatou aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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