Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 sept. 2023, n° 21/07581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2021, N° 21/01315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 5 ] BAJ |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07581 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 21/01315
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
CAF DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [J] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [S] [T] de l’ordonnance n°21/01315 rendue le 16 juin 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (la Caf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt du 21 octobre 2022 la présente cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2023 à 9h00.
La notification de cette arrêt valant convocation d’avoir à comparaître ou se faire représenter à l’audience du 4 septembre 2023 a été délivrée à Mme [T] par courrier recommandé dont l’avis de réception a été dûment signé par cette dernière le 27 octobre 2022.
Toutefois à l’audience du 4 septembre 2023 à 9h00, Mme [T] n’est ni présente ni représentée.
La Caf, par la voix de sa représentante, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [T] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [S] [T].
La greffière Le président.
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