Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 déc. 2023, n° 21/05519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 mai 2021, N° F18/01903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05519 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4MY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/01903
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2023 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Tisea a employé Mme [T] [R], par contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour la période du 2 juillet 2012 au 17 août 2012 en qualité d’ingénieur mécanique, statut cadre puis, selon les mêmes dispositions, du 5 septembre 2012 au 28 septembre 2012.
A compter du 1er octobre 2012, Mme [R] a été employée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’ingénieur mécanique, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études cabinet d’ingénieur.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [R] s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 172,40 €.
Mme [R] a demandé à son employeur la régularisation de leurs relations contractuelles et le paiement de diverses sommes.
Par courrier adressé le 13 juin 2016, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, a indiqué accomplir son préavis et travailler jusqu’au 14 octobre 2016. Les relations contractuelles ont ainsi pris fin le 15 octobre 2016.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 avril 2017 pour former les demandes suivantes :
« Constater que les CDD signés les 2 juillet puis 5 septembre 2012 ne comportent aucune mention du motif de recours et doivent ainsi être requalifiés en CDI
— Constater que l’ancienneté de Mme [R] doit remonter au 02/07/2012
— Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 13 juin 2016 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Indemnité de requalification d’un C.D.D. en C.D.I. : 3 172,40 €
— Règlement de RTT : 10 382,40 €
— Congés payés afférents : 1 038,24 €
— Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail (articles L1222-1 du code du travail et 1 104 du Code civil) : 15 000,00 €
— Indemnité pour non respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et au suivi du temps de travail : 10 000,00 €
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 9 517,20 €
— Congés payés afférents : 951,72 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000,00 €
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal
— Remise des bulletins de paye d’octobre, novembre, décembre 2016 et janvier 2017 (préavis)
— Remise d’un certificat de travail
— Remise de l’attestation Pôle emploi
— Astreinte par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision : 15,00€
— Article 700 du Code de Procédure Civile :3 000,00 €
— Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
— Entiers dépens. »
Par jugement du 19 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« REQUALIFIE les 2 contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
FIXE l’ancienneté de Mme [R] au 2 juillet 2012 ;
JUGE que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission ;
CONDAMNE la société TISEA à verser à la demanderesse les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
— 3 172,40 € au titre de l’indemnité de requalification ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes ;
CONDAMNE la société TISEA à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE MME [R] surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société TISEA de sa demande au titre du code précité ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit sur l’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens. »
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 19 mai 2021 en ce qu’il a :
— Requalifié les deux CDD de Madame [T] [R] en CDD
— Fixé son ancienneté au 2 juillet 2012
— Condamné la SARL TISEA à lui verser la somme de 3.172,40 € à titre d’indemnité de requalification
— Condamné la SARL TISEA à lui verser une indemnité en raison de l’exécution déloyale de son contrat
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes
— Condamné la société à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.
REFORMER le jugement rendu en ce qu’il a limité à la somme de 500 € l’indemnité allouée pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame [R] des demandes suivantes:
— 10.382,40 € au titre du règlement des RTT
— 1.038,24 € au titre des congés payés y afférents
— 10.000 € à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et plus largement au suivi du temps de travail
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat s’analyse en une démission et a débouté Madame [R] des demandes suivantes au titre des indemnités de rupture :
— 9.517,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire brut)
— 951,72 € au titre des congés payés y afférents
— 2.537,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 40.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Statuant à nouveau,
JUGER que la SARL TISEA a manqué à ses obligations conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et plus largement au suivi du temps de travail,
CONDAMNER la SARL TISEA à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
— 10.382,40 € au titre du règlement des RTT
— 1.038,24 € au titre des congés payés y afférents
— 15.000 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail (articles L.1222-1 et 1104 du Code Civil)
— 10.000 € à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et plus largement au suivi du temps de travail
JUGER que la prise d’acte de rupture par la salariée de son contrat de travail par courrier en date du 13 juin 2016 est parfaitement justifiée et doit ainsi s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNER en conséquence la SARL TISEA à lui régler les sommes suivantes :
— 9.517,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire brut)
— 951,72 € au titre des congés payés y afférents
— 2.537,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 40.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal.
ORDONNER la remise de documents conformes sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter de la date du prononcé de la décision :
— Fiche de paie conforme
— Certificat de travail conforme
— Attestation Pôle Emploi conforme
CONDAMNER la SARL TISEA à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, la société Tisea demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a requalifié les deux CDD de 2012 en CDI et alloué une indemnité de requalification à ce titre ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société TISEA à régler la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
JUGER prescrite l’action en requalification formée par la salariée et irrecevable et mal fondée la demande d’indemnité de requalification ;
DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes.
Puis,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [R] de ses demandes au titre du règlement des RTT et des congés payés y afférents ainsi qu’au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et au suivi du temps de travail ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [R] s’analysait en une démission ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] du surplus de ses demandes ;
Enfin,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société TISEA à régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 et l’a déboutée de sa propre demande ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNER Madame [R] à verser à la société TISEA la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais tant de la première instance que de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en requalification
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est de deux années. Lorsque la demande est fondée sur une irrégularité du formalisme de ce type de contrat, notamment l’absence des mentions obligatoires, le délai court à compter de la date de sa conclusion.
Mme [R] expose que les contrats à durée déterminée qui ont été signés ne comportent pas de motif du recours à ce type de contrat, ni de précision quant à la tâche à accomplir. La salariée invoque ainsi le non respect des mentions obligatoires du contrat à durée déterminée comme motif de requalification.
Les contrats ont été conclus les 25 juin et 5 septembre 2012 et ont pris fin le 28 septembre suivant; le délai de deux années avait ainsi intégralement couru au moment de la saisine de la juridiction, le 28 avril 2017. La demande de requalification est ainsi atteinte par la prescription, et est en conséquence irrecevable.
Mme [R] doit être déboutée de sa demande d’indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Mme [R] fait valoir que la société Tisea a prévu une clause de forfait annuel en jours dans son contrat de travail alors qu’elle n’en remplissait pas les conditions prévues par la convention collective, étant cadre position 2 alors que la convention collective impose que le salarié soit cadre position 3.
La société Tisea expose que c’est par erreur que ladite clause de forfait en jours a été mentionnée dans le contrat de travail. Elle admet que les conditions n’étaient pas remplies et explique que Mme [R] a en réalité été soumise à un temps de travail hebdomadaire de 35h.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé par Mme [R] comporte une clause de forfait annuel en jours, de 235 jours, dont le dépassement pouvait aller jusqu’à 282 jours.
Les bulletins de paie de Mme [R] portent dans un premier temps la mention forfait cadre, puis à compter du mois de mai 2015 celles de 'salaire… quantité 151,67".
La société Tisea justifie que dans la société prestataire au sein de laquelle Mme [R] exerçait le temps de travail hebdomadaire était de 35h. L’employeur produit les comptes rendu mensuels d’activité de la salariée qui précisent pour chaque mois les jours travaillés, les jours de congés et jours fériés, dont il résulte que Mme [R] a régulièrement disposé de périodes non travaillées.
Ces éléments démontrent que Mme [R] a exercé selon un temps de travail hebdomadaire de 35h, ce qui est constant entre les parties. Il n’est pas discuté qu’aucun entretien annuel portant sur la charge de travail n’a eu lieu.
La clause prévue au contrat de travail n’a pas été mise en oeuvre par l’employeur. Faute pour Mme [R] de justifier d’un préjudice plus important, le conseil de prud’hommes a justement condamné la société Tisea à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le non respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail
Mme [R] fait valoir que le dispositif relatif au temps de travail n’a pas été respecté par l’employeur, notamment l’absence de suivi du temps de travail.
Il s’agit du même manquement de l’employeur indemnisé dans le cadre de l’exécution déloyale du contrat travail et l’appelante ne justifie d’aucun préjudice distinct qui ne serait pas déjà indemnisé.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a débouté Mme [R] de cette autre demande, sera confirmé de ce chef.
Sur les RTT
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [R] demande la condamnation de la société Tisea à lui payer la somme de 10 382,40 € au titre du règlement des RTT et de 1 038,24 € au titre des congés payés y afférents sans développer d’argumentation à ce titre dans la partie consacrée à la motivation.
Aucun justificatif ou décompte n’est produit par l’appelante.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans son courrier de prise d’acte du 13 juin 2016 Mme [R] indique que les contrats à durée déterminée sont nuls, faute de motif de recours, et qu’elle est fondée à demander une indemnité de requalification. Elle explique que le forfait jour ne lui est pas applicable, a indiqué que des jours de RTT lui étaient dus et que les règles relatives au temps de travail n’avaient pas été respectées.
Dans ses conclusions Mme [R] reprend ces éléments, ajoutant que le non-respect des règles relatives au temps de travail serait un manquement à l’obligation de sécurité.
Des échanges mail ont eu lieu entre Mme [R] et l’employeur au cours des mois de mars à mai 2016, le responsable de la société lui a proposé de signer un avenant conforme à sa situation et de lui verser un mois de salaire sous forme de prime, à titre de compensation, ce qui a été refusé par la salariée.
Alors que la société Tisea produit des éléments démontrant que la durée hebdomadaire du travail a été de 35heures et que la salariée a régulièrement bénéficié de congés et de jours de repos par les suivis mensuels d’activité, aucun élément n’établit un non-respect des règles relatives au temps travail et au repos.
Le manquement de l’employeur qui est démontré, l’absence de mise en oeuvre du forfait annuel en jours, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail : Mme [R] est restée plusieurs mois au sein de la société, y compris après le courrier de prise d’acte.
Le conseil de prud’hommes a justement retenu que la prise d’acte produit les effets d’une démission et débouté Mme [R] de ses demandes financières relatives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [R] et la société Tisea succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes qui a alloué une indemnité à ce titre à Mme [R] sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a condamné la société Tisea à verser à Mme [R] des sommes à titre d’indemnité de requalification ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit irrecevable l’action de Mme [R] en requalification des contrats à durée déterminée et la déboute de sa demande d’indemnité de requalification,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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