Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 15 mai 2026, n° 25/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 9 septembre 2025, N° 2024/51 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /26 du 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02036 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTTR
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 2024/51, en date du 09 septembre 2025,
APPELANT :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2026 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu les 12 et 21 décembre 2009, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardennes, devenue la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (ci-après la CEGEE), a consenti à la SCI [Localité 2] un prêt d’un montant de 295 000 euros remboursable sur une durée d’amortissement de 240 mois au taux de 4% l’an, afin de financer l’acquisition d’un immeuble sis à [Adresse 4], garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [A] [H] limité à la somme de 191 750 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 300 mois, par acte sous seing privé séparé du 9 décembre 2009.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 3 octobre 2014, la CEGEE a notifié à la SCI [Localité 2] la déchéance du terme du prêt et a mis M. [A] [H] en demeure de lui régler la somme de 191 750 euros en vertu de son engagement de caution.
Selon jugement d’orientation du 29 septembre 2016, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a mentionné le montant de la créance de la CEGEE détenue sur M. [A] [H] à hauteur de 332 353,60 euros, et a autorisé la SCI [Localité 2] à vendre amiablement l’immeuble saisi pour un montant ne pouvant être inférieur à 225 000 euros.
L’immeuble de la SCI [Localité 2] a été vendu à la SCI Alma le 26 octobre 2017, et selon jugement du 21 décembre 2018, le juge de l’exécution a constaté la vente amiable de l’immeuble pour le prix de 275 000 euros.
Par jugement en date du 11 janvier 2017 signifié à M. [A] [H] le 10 février 2017par dépôt à l’étude, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [A] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Localité 2], à payer à la CEGEE la somme de 191 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2017, la CEGEE a fait signifier à M. [A] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par courrier du 11 avril 2024, la CEGEE a notifié à M. [A] [H] que le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (ci-après le FCT CEDRUS), représenté par la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, désormais propriétaire de la créance, avait, conformément à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, confié à la société MCS ET ASSOCIES le suivi et le recouvrement des créances du Fonds.
Par courier recommandé avec avis de réception retourné signé le 13 avril 2024, le FCT CEDRUS a notifié à M. [A] [H] la cession de créance de la CEGEE.
— o0o-
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2024, le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management sise à Paris (75) (anciennement dénommée EQUITIS GESTION, par décision de son associé unique du 8 septembre 2023), représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CEGEE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 soumis aux dispositions de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Lunéville aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [A] [H] à hauteur de 304 124,32 euros (frais, accessoires et intérêts compris arrêtés au 26 avril 2024) en exécution du jugement du tribunal de grande instance du 11 janvier 2017, se détaillant comme suit :
— principal : 287 197,17 euros,
— intérêts : 15 727,15 euros,
— indemnité : 1 200 euros.
Le FCT a soutenu que la vente de l’actif immobilier de la SCI [Localité 2] intervenue en 2021 au prix de 281 821 euros n’avait pas eu pour effet d’éteindre la dette née du prêt évaluée à 524 151 euros, et que la cession de créance s’étendait à l’ensemble de ses accessoires, et notamment à l’engagement de caution signé par M. [A] [H].
M. [A] [H] a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir (le titre exécutoire ayant été rendu au bénéfice de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardennes qui n’existe plus) et absence d’une créance certaine, liquide et exigible (le bordereau de cession de créances étant illisible), et subsidiairement au débouté des demandes, en ce que le défaut d’information annuelle de la caution (relative au montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente) a privé le créancier de la garantie des intérêts et pénalités échus.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Lunéville statuant en matière de saisie des rémunérations a :
— déclaré les demandes formées par le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management sise à Paris (75), représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevables,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [A] [H] au profit du FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management sise à Paris (75), représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, en paiement de la somme de 304 124,32 euros, se décomposant comme suit :
* principal : 288 397,17 euros,
* frais : 0 euro,
* intérêts échus au 26 avril 2024 : 15 727,15 euros,
*acomptes à déduire : 0 euro,
— débouté le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management sise à Paris (75), représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie sera tenue de prendre en charge ses propres dépens.
Le juge a retenu que le FCT CEDRUS justifiait de sa qualité à agir dès lors qu’il démontrait venir aux droits de la CEGEE, anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, en vertu d’une cession de créances du 1er août 2023, par laquelle il était devenu propriétaire de la créance envers la SCI [Localité 2] et de l’ensemble des sûretés, garanties et accessoires attachés à cette créance.
Il a constaté que le FCT CEDRUS produisait un décompte arrêté au 26 avril 2024 correspondant au titre exécutoire en principal et intérêts capitalisés annuellement, et a considéré, s’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement du prêteur à l’obligation d’information annuelle à la caution, qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre ayant force exécutoire.
— o0o-
Le 18 septembre 2025, M. [A] [H] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté le FCT CEDRUS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] [H], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail et de l’article 2302 du code civil :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de proximité de Lunéville en ce qu’il a :
— déclaré les demandes formées par le FCT CEDRUS recevables,
— ordonné la saisie de ses rémunérations au profit du FCT CEDRUS, venant aux droits de la CEGEE, en paiement de la somme de 304 124,32 euros se décomposant comme suit :
— principal : 288 397,17 euros,
— frais : 0 euro,
— intérêts échus au 26/04/2024 : 15 727,15 euros,
— acomptes à déduire : 0 euro,
Statuant à nouveau,
— de constater qu’en l’absence de communication du contrat de prêt initial et des lettres de mise en demeure adressées à la SCI [Localité 2] et aux cautions, le FCT CEDRUS ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— de dire et juger qu’il n’est pas redevable de la somme de 304 124,32 euros en principal arrêtée au 26 avril 2024,
— de débouter par conséquent le FCT CEDRUS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de fixer la créance du FCT CEDRUS à la somme de 13 181,79 euros,
— de condamner le FCT CEDRUS au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [A] [H] fait valoir en substance :
— que le juge de l’exécution doit vérifier si les conditions du prononcé de la déchéance du terme sont réunies (conformément à la jurisprudence développé sur les clauses abusives), même en présence d’un titre exécutoire, et a le pouvoir de recalculer le montant que le créancier a éventuellement le droit d’obtenir ; qu’à défaut pour le FCT CEDRUS de produire le contrat de prêt principal et les mises en demeure, les conditions de validité du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas établies, de sorte que la créance ne peut servir de fondement à la procédure de saisie des rémunérations et qu’aucune somme ne peut lui être réclamée ;
— que selon un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la cour de céans a liquidé la créance du FCT CEDRUS à l’encontre de M. [A] [H], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Localité 2], à la somme au principal de 13 181,79 euros ; qu’il n’a jamais été destinataire d’une lettre d’information concernant la dette cautionnée, alors que cette obligation perdure jusqu’à l’extinction de la dette garantie, même dans le cas où la dette garantie a fait l’objet d’une condamnation définitive au paiement de l’obligation principale.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le FCT CEDRUS, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 214-167 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L. 3252-1 et suivants du code du travail :
— de dire que les moyens du FCT CEDRUS sont recevables et bien fondés,
— de débouter M. [A] [H] de l’ensemble de ses moyens,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lunéville en date du 9 septembre 2025 en ce qu’il a consacré le droit de créance du FCT CEDRUS à l’encontre de M. [A] [H], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Localité 2],
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lunéville en date du 9 septembre 2025 en ce qu’il a fixé à la somme de 304 124,32 euros la créance du FCT CEDRUS à l’encontre de M. [A] [H], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Localité 2],
— d’ordonner la saisie arrêt des pensions de retraite de M. [A] [H] entre les mains de la CPR PF à hauteur de la somme de 13 181,79 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014,
— de condamner M. [A] [H] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Damien L’Hôte, avocat au Barreau de Nancy, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le FCT CEDRUS fait valoir en substance :
— que M. [A] [H] ne s’est jamais prévalu auparavant (et notamment lors de l’instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 janvier 2017) du moyen nouveau tendant à contester les conditions du prononcé de la déchéance du terme, de sorte qu’il est irrecevable au regard du principe de la concentration des moyens ; que sur le fond, s’agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, l’objet social de la SCI [Localité 2] tendant à acquérir et gérer des biens immobiliers l’excluait du bénéfice des dispositions du code de la consommation ; qu’en toute hypothèse, la créance du FCT CEDRUS revêt un caractère certain, liquide et exigible au regard des termes du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 janvier 2017 ayant définitivement consacré son droit de créance ;
— que selon un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la cour de céans a liquidé la créance du FCT CEDRUS à l’encontre de M. [A] [H], pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Localité 2], à la somme de 13 181,79 euros, outre intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 3 octobre 2014 ; que la saisie des pensions de retraire de M. [A] [H] doit être ordonnée à hauteur de ce montant.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article R. 3252-1du code du travail dispose que 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur '.
En l’espèce, par jugement du 11 janvier 2017 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [A] [H] à payer à la CEGEE la somme au principal de 191 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, devenue exigible par suite de la déchéance du terme du prêt consenti à la SCI [Localité 2] dont il s’est porté caution solidaire par acte sous seing privé séparé du 9 décembre 2009.
Or, l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
Aussi, le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier, sans remettre en cause le jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Au surplus, M. [A] [H] ne fait pas état de faits survenus ou découverts postérieurement au titre exécutoire susceptibles de remettre en cause la chose jugée selon laquelle la CEGEE se trouvait fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Néanmoins, le juge de l’exécution a le pouvoir de priver d’effet le titre exécutoire en ce qu’il applique une clause abusive réputée non écrite.
Aussi, c’est dans ce cas précis que le juge de l’exécution doit vérifier si les conditions du prononcé de la déchéance du terme sont réunies, même en présence d’un titre exécutoire, dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 janvier 2017 n’a pas statué sur ce point.
En l’espèce, le contrat de prêt accordé à la SCI [Localité 2] reçu par acte notarié les 12 et 21 décembre 2009 avait pour objet de financer l’achat d’un immeuble avec travaux sis à [Localité 2], [Adresse 5].
En effet, les statuts de la SCI [Localité 2] déposés au greffe du tribunal de commerce de Nancy le 21 janvier 2010 ont mentionné qu’elle avait pour objet : ' l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction. l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.'
Aussi, il en résulte que la SCI [Localité 2] est une personne morale qui a contracté un emprunt afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à caractère professionnel, conformément à son objet social, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un consommateur.
Dans ces conditions, M. [A] [H] ne peut se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt consenti à la SCI [Localité 2] afin de voir priver d’effet le titre exécutoire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que le créancier était muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur le montant de la créance
Par arrêt en date du 11 septembre 2025, la cour de céans a fixé la créance du FCT CEDRUS détenue à l’égard de M. [A] [H] en vertu de son engagement de caution solidaire du prêt consenti à la SCI [Localité 2] à la somme de 13 181,79 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter 3 octobre 2014.
En effet, la cour a constaté que le FCT CEDRUS ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, déterminant une créance correspondant au montant du capital emprunté par la débitrice principale à hauteur de 295 000 euros, et qu’il convenait en outre de déduire du principal de la dette ressortant du jugement du 11 janvier 2017 le produit de la vente du bien immobilier de la SCI [Localité 2] encaissé le 3 mars 2021 à hauteur de 281 818,21 euros.
Aussi, les parties sollicitent la fixation du principal de la créance du FCT CEDRUS à l’égard de M. [A] [H] à la somme de 13 181,79 euros (295 000 – 281 218,21).
Pour le surplus, il y a lieu de retenir que, conformément au titre exécutoire du 11 janvier 2017, M. [A] [H] reste tenu des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014 (date de la mise en demeure).
En effet, si l’obligation d’informer la caution, prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, s’impose au créancier au cours de la période postérieure au jugement ayant condamné la caution à payer, et ce jusqu’à l’extinction de la dette garantie, en revanche, force est de constater que le titre emporte déjà condamnation de la caution au taux légal, qui a été prononcée conformément à la demande du prêteur, sans lien avec un éventuel manquement à l’obligation d’information annuelle.
Aussi, le FCT CEDRUS justifie à l’égard de M. [A] [H] d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme au principal de 13 181,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014.
Dans ces conditions, la saisie des pensions de retraite de M. [A] [H] sera ordonnée en recouvrement de ce montant.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance du FCT CEDRUS à la somme de 304 124,32 euros et ordonné la saisie des rémunérations de M. [A] [H] pour ce montant.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [A] [H] qui succombe à hauteur de cour en ses prétentions principales supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
FIXE la créance du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, détenue à l’encontre de M. [A] [H], à la somme au principal de 13 181,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 octobre 2014,
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [A] [H] à hauteur de cette créance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [A] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [H] aux dépens, et autorise Me Damien L’Hôte, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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