Infirmation 31 août 2022
Infirmation 11 janvier 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 janv. 2023, n° 22/18200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 août 2022, N° 20/11008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18200 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTEU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Août 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/11008
DEMANDEUR
Madame [W], [Y], [T] [S]
née le 20 Août 1974 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
DEFENDEUR
Madame [O], [N] [S]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 4] (92)
Le Prieuré 6
[Adresse 1])
représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S] et Mme [W] [S] sont les deux enfants de [V] [S] et [L] [J], respectivement décédés le 1er avril 1991 et le 18 septembre 2010.
Saisi par assignation délivrée à la demande de Mme [W] [S] le 7 décembre 2015 aux fins, principalement, de réduction d’une donation consentie à sa s’ur, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 20 mai 2020, notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [S] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de rapport à succession d’une donation au titre de l’occupation privative par Mme [W] [S] de la maison située à [Adresse 2],
— fixé la valeur de trois biens immobiliers pour établir la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,
— rejeté la demande d’expertise portant sur la valeur locative du bien situé [Adresse 2],
— ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la valeur vénale de ce bien et de trois autres biens immobiliers,
— sursis à statuer pour le surplus des prétentions des parties dans l’attente des rapports des experts désignés.
Par arrêt du 31 août 2022, la cour a statué sur l’appel interjeté le 27 juillet 2020 par Mme [O] [S] à l’encontre de ce jugement.
Le dispositif de cet arrêt comporte les mentions suivantes :
« LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [S] aux entiers dépens. »
Mme [W] [S], qui était intimée, a adressé à la cour le 21 octobre 2022 une requête en omission de statuer fondée sur l’article 463 du code de procédure civile, enregistrée sous le n°RG 22/18200. Elle indique que la cour, par un oubli, n’aurait pas statué sur la recevabilité de ses demandes et demande donc que, réparant cette omission, la présente juridiction déclare recevable sa requête en omission de statuer et déclare son assignation et/ou ses demandes irrecevables.
Le 28 octobre 2022, elle a déposé une seconde fois la même requête, entraînant l’enregistrement d’un dossier n°RG 22/18626 qui a été joint au premier par ordonnance du 30 novembre 2022.
Par conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 2 décembre 2022, Mme [O] [S] demande à la cour de :
— juger irrecevable la requête en omission de statuer,
— dire qu’il y a lieu à simple omission matérielle,
— rappeler au dispositif de l’arrêt du 20 mai 2020 l’irrecevabilité de l’assignation de Mme [W] [S] ainsi que l’irrecevabilité de ses demandes subséquentes,
— condamner Mme [W] [S] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l’article 463 du même code :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt du 31 août 2022 que la cour a examiné la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [S] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, et qu’à cette occasion, elle a retenu que :
— la demande en réduction ne pouvait être formée en-dehors d’une action en partage judiciaire qui n’était pas encore engagée, en relevant que la demande initiale de Mme [W] [S] portait seulement sur une action en réduction, laquelle s’inscrit nécessairement dans le cadre des opérations de compte liquidation partage qui n’étaient pas ouvertes en l’espèce s’agissant de la succession de [L] [J] puisque leur ouverture n’a été sollicitée par Mme [W] [S] que dans ses écritures du 30 juillet 2019,
— la demande en partage n’a pas été formée par assignation dans les conditions prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile puisque l’unique démarche amiable entreprise par Mme [W] [S] résultant de la lettre du 31 août 2015 a limité les possibilités de discussion à une période de 7 jours insuffisante même pour permettre à Mme [O] [S] de choisir un avocat comme elle y était invitée.
Les paragraphes conclusifs sont les suivants :
« Le jugement sera donc infirmé et Mme [W] [S] déclarée irrecevable en ses demandes.
L’irrecevabilité de l’assignation fait obstacle à l’examen au fond des prétentions des parties, celles-ci étant nécessairement irrecevables.
Par suite le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. »
Il s’ensuit que l’absence de toute mention d’irrecevabilité au dispositif de l’arrêt résulte d’une simple omission matérielle relevant de l’article 462 du code de procédure civile qu’il convient de rectifier comme indiqué au dispositif du présent arrêt et non de l’omission de statuer de l’article 463 du même code.
L’erreur de fondement textuel de la requérante, s’il conduit à une requalification en application de l’article 12 du code de procédure civile à laquelle la cour était en mesure de procéder d’office, n’entache pas sa requête d’une irrecevabilité.
La présente instance découlant d’une omission matérielle imputable à la cour, les dépens seront conservés à la charge du Trésor Public.
Puisque Mme [W] [S] n’est pas condamnée aux dépens, elle ne saurait être condamnée à régler à sa s’ur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu le 31 août 2022 dans l’affaire n° RG 20/11008, en y ajoutant, après le chef infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le chef de dispositif suivant :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [S] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [L] [J] et de réduction de la donation consentie le 25 août 2008 par [L] [J] à Mme [O] [S] ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande de Mme [O] [S] au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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