Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 16 nov. 2023, n° 23/10272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 24 mai 2023, N° 2023P00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10272 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023P00257
APPELANTE
S.A.R.L. LE CHEMIN DU BONHEUR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 810 378 760
Représentée par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMEE
Mme [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
PARTIES INTERVENANTES
La SELARL JSA, prise en la personne de Me [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE CHEMIN DU BONHEUR, selon le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 24 mai 2023
Sis [Adresse 4]
[Localité 6]
La SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [M], en qualité d’Admnistrateur Judiciaire de la SARL LE CHEMIN DU BONHEUR, selon le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 24 mai 2023
Sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— réputé contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*********
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Le chemin du bonheur exerce une activité de restauration à Omesson sur Marne.
Elle a été condamnée par arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 26.01.2023, à payer à Mme [B], son ancienne salariée, la somme de 21.257,98 euros. Elle n’a pas versé la condamnation prononcée.
Assignée par Mme [B], la société Le chemin du bonheur a été placée en redressement judiciaire par jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 24.05.2023.
La date de cessation des paiements a été fixée au 26.01.2023.
La Selarl JSA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selas BL et associés prise en la personne de Me [M] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La SARL Le chemin du bonheur a formé appel par déclaration d’appel en date du 9.06.2023.
Elle a appelé en intervention forcée par actes d’huissier en date du 28.06.2023 la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire et la Selas BL et Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.07.2023 elle demande à la cour de:
DECLARER recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL LE CHEMIN DU BONHEUR, DIRE ET JUGER recevable la demande en intervention forcée formulée par la SARL LE CHEMIN DU BONHEUR,
DIRE ET JUGER que la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [P] [U] et la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [M], devront intervenir dans l’instance pendante devant la Cour d’appel de céans, inscrite sous le numéro RG n°23/10272, entre la SARL LE CHEMIN DU BONHEUR et Mme [B], pour y prendre telles conclusions que la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [P] [U] et la SELAS BL & ASSOCIES, estimeront nécessaires.
Y faisant droit
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATER que la SARL LE CHEMIN DU BONHEUR ne se trouve pas dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et ne se trouve donc pas en état de cessation de paiement,
DEBOUTER Mme [B] de sa demande tendant à voir ouvrir à l’égard de la SARL LE CHEMIN DU BONHEUR une procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement d’une somme de 21.257,98 €,
CONDAMNER Mme [B] à payer à la SARL LE CHEMIN DU BONHEUR la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.07.2023 Mme [B] demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le redressement judiciaire de la société SARL Le chemin du bonheur ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les organes de la procédure, assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public n’a pas signifié d’avis.
Par ordonnance du 7.07.2033 le délégué du Premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
La société débitrice conteste avoir reconnu être en état de cessation des paiements mais soutient au contraire avoir longuement développé le fait qu’il n’était pas rapporté la preuve de la cessation des paiements.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’assignation de Mme [B] qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en place et aucun PV de carence n’a été communiqué, que Mme [B] ne justifie même pas avoir signifié la décision, qu’en l’absence de preuve de cessation des paiements la demande de Mme [B] est irrecevable.
Elle précise qu’elle est à jour du remboursement des deux prêts qu’elle a contractés pendant le Covid.
Elle expose qu’avant la décision critiquée elle était en cours de vente de son fonds de commerce, ce que savait parfaitement Mme [B] et qu’il n’apparait pas opportun, ni indispensable d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard alors même qu’elle va percevoir, sous peu, des fonds qui lui permettront de désintéresser Mme [B].
Mme [B] expose qu’elle a été salariée de la société débitrice, qu’elle a été la victime d’un harcèlement sexuel et qu’elle n’a pas été déclarée, qu’elle a engagé une procédure devant le CPH et a obtenu condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes dont des dommages et intérêts en réparation du harcèlement sexuel et moral et une somme au titre de l’indemnité pour licenciement nul, que les sommes allouées ont été confirmées sur le principe mais réduites sur le montant par la Cour d’appel, qu’aucun règlement amiable n’est intervenu malgré des demandes amiables en ce sens et qu’elle a été contrainte d’assigner la SARL Le chemin du bonheur devant le tribunal de commerce.
Elle expose que sa créance est certaine, liquide et exigible et impayée, que la condamnation de première instance date de décembre 2017 et et l’arrêt de janvier 2023 sans qu’aucun paiement ait été versé malgré les demandes amiables en ce sens, que l’entreprise n’emploie aucun salarié et ne produit pas son chiffre d’affaires 2022.
Elle indique que l’arrêt de la cour d’appel a été signifié à avocat et est en cours de signification, et qu’il est indéniable que l’actif disponible ne couvre pas le passif exigible puisque pour demander l’infirmation du jugement la société indique qu’elle serait en train de vendre le fonds de commerce alors que la vente future d’un fonds de commerce ne figure pas dans les actifs immédiatement mobilisables.
Elle en conclut que l’actif disponible n’est donc pas supérieur au passif exigible si bien que le jugement sera confirmé.
Sur ce
L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu’ il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article R 631-2 du code de commerce dispose que l’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. (…)
En l’espèce l’assignation délivrée fait état de la créance salariale qui est due et de son impayé et répond donc aux conditions de l’article R 631-2 du code de commerce.
Le fait qu’il n’ait pas été mis en oeuvre de mesure d’exécution forcée relève de l’examen au fond de la demande d’ouverture d’une procédure collective par le tribunal de commerce, qui doit établir l’existence ou non d’un état de cessation des paiements, et ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande en ouverture d’une procédure collective.
La demande de Mme [B] est donc recevable.
Pour vérifier l’existence d’un état de cessation des paiements la cour examine la situation de la société au jour du prononcé du jugement entrepris mais également la situation de la société au jour où elle-même statue.
En l’espèce, si au jour de l’audience devant le tribunal, Madame [B] faisait uniquement état du fait que sa créance salariale n’était pas payée pour rapporter la preuve de l’état de cessation des paiements de la société, la cour constate au jour où elle statue:
— qu’il n’est pas contesté que la créance due à Mme [B] n’est toujours pas réglée et qu’il importe peu que d’autres créances le soient par ailleurs comme les remboursements des prêts souscrits,
— que l’absence de paiement de cette créance après l’assignation délivrée et avant l’audience devant les premiers juges comme l’absence de demande de renvoi devant le tribunal pour procéder au paiement démontre que la société n’est pas en mesure de régler la créance réclamée, étant précisé que ce règlement aurait dû intervenir spontanément dès le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel
— que depuis, la société n’a pas consigné la somme due à Mme [B] alors même que cette consignation aurait permis d’infirmer la décision et de constater l’absence d’état de cessation des paiements
— que le tribunal a constaté, au regard des éléments dont il dispose, que l’entreprise n’emploie aucun salarié, et que devant la cour aucun élément sur l’activité de la société n’est produit par l’appelante ce qui laisse supposer une absence d’activité et donc de revenus de nature à constituer un actif disponible.
La preuve que la société ne dispose pas de l’actif disponible permettant de faire face à son passif exigible est donc établie par les carences de la société à régler Mme [B] depuis la délivrance de l’assignation en ouverture de la procédure collective, étant précisé que le prix de vente que la société serait amenée à percevoir en cas de vente de son fonds de commerce ne constitue pas un actif disponible.
Le jugement de première instance est confirmé.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 24.05.2023,
Et y ajoutant,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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