Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 mars 2022, n° 21/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 février 2021, N° F19/00242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/03/2022
N° RG 21/00500 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E65M
MLS / LS
Formule exécutoire le :
à :
SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 mars 2022
APPELANT :
d’une décision rendue le 19 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section industrie (n° F19/00242)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, prise en la personne de Me David ROLLAND, avocat inscrit au barreau de Reims
INTIMÉE :
S.A. SA WAIDA ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat inscrit au barreau de Reims
DÉBATS :
en audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débatue le 31 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la SA WAIDA ET FILS le 13 septembre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger.
Par courrier du 2 mai 2019, le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison d’autres projets professionnels, demande qui sera refusée par l’employeur.
Le 9 mai 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le 24 mai 2019, le salarié adressait vainement à l’employeur une mise en demeure de payer un rappel de salaire lié à la modification conventionnelle de son coefficient et à des heures supplémentaires effectuées depuis trois années.
Le 21 octobre 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste avec cette précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Le 25 novembre 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Toutefois, le 31 mai 2019, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant finalement à :
à titre principal,
- faire ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- faire condamner la société employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 561,71 euros bruts de rappels de salaires pour la période de juin 2016 à avril 2019,
* 56,17 euros bruts de congés payés afférents,
* 5 503,45 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires de juin 2016 à avril 2019,
* 550,34 euros bruts de congés payés afférents,
* 4 059,68 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires de nuit de juin 2016 à avril 1018,
* 405,59 euros bruts de congés payés afférents, * 11'313,00 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 3 771,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 317,10 euros de congés payés afférents,
* 22'626,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Un euro symbolique de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la communication de la photo de son enfant malade,
* 5 000,00 euros d’indemnités pour non-respect du repos hebdomadaire,
* 2 500,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la demande de résiliation était rejetée,
- de dire que le licenciement est sans cause réelle sérieuse,
- faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 3 771,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 377,10 euros de congés payés afférents,
* 22'626,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de faire fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 885,53 euros.
En réplique, l’employeur a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud’hommes :
- a rejeté la demande de résiliation judiciaire,
- a dit que le licenciement reposait sur l’inaptitude non professionnelle du salarié,
- a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
* 350,32 euros de rappel de salaire lié au coefficient 190,
* 35,03 euros de congés payés afférents,
* 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a débouté le salarié de ses autres demandes,
- a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- a condamné l’employeur aux dépens.
Le 15 mars 2021, Monsieur Y X a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire, en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une inaptitude non professionnelle, et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 1er octobre 2021 pour l’appelant,
- le 24 septembre 2021 pour l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
L’appelant demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d’infirmer le jugement sauf le rappel de salaire alloué, les congés payés afférents, les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
- de faire droit à ses demandes initiales sauf la fixation de la moyenne des salaires.
L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaire et à une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le salarié à restituer au besoin les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire outre paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’exécution du contrat de travail
- Le rappel de salaire au titre de la reclassification,
Le salarié appelant soutient qu’en application de l’article 9 de la convention nationale collective de la boulangerie pâtisserie française, il aurait dû être classé coefficient 190 à compter du 13 septembre 2013 avec le salaire correspondant de sorte qu’il lui est dû un rappel de salaire entre le 1er juin 2016 et le mois de mai 2019.
L’employeur intimé soutient que les accords sur lesquels se fonde le salarié pour demander une classification coefficient 190 et un rappel de rémunération ne lui sont pas opposables avant leur extension dans la mesure où ils ont été signés par un syndicat auquel il n’est pas adhérent. Il soutient avoir rempli le salarié de ses droits en effectuant les régularisations exigées.
En droit, l’application d’une convention ou d’un accord dépend, sauf extension, de l’appartenance de l’employeur à un groupement signataire de ladite convention.
Le salarié ne conteste pas que l’employeur n’était pas adhérent à un groupement signataire des avenants à la convention collective applicable au contrat, mais prétend qu’à partir du moment où la convention collective nationale s’appliquait au contrat, les avenants modificatifs étaient applicables à la relation contractuelle quand bien mêmes ceux-ci n’ont pas été étendus.
Or, les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s’ils n’ont pas eux-mêmes fait l’objet d’un arrêté d’extension.
Par conséquent, c’est à raison que l’employeur, qui ne conteste pas l’élévation du salarié au coefficient 190 après deux années d’ancienneté, a régularisé les salaires à compter de l’entrée en vigueur des avenants étendus.
Le salarié ayant été rempli de ses droits, la demande doit être rejetée par infirmation du jugement.
- Le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le salarié appelant soutient que des heures supplémentaires effectuées n’ont pas été payées et qu’il produit un tableau reprenant mensuellement depuis juin 2016 le nombre d’heures effectuées, ainsi que des attestations de collègues les corroborant, outre des échanges de courriels le confirmant. Il souligne que la société employeur n’est pas en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés alors qu’elle était obligée d’établir un relevé d’heures pour un salarié qui n’était pas astreint à l’horaire collectif et se contente de produire un relevé d’heures contenant des incohérences.
L’employeur intimé soutient que le salarié doit fournir des éléments de nature à étayer sa demande et à la préciser ; qu’il ne verse au débat aucun élément établissant ses horaires, à l’exception de relevés dactylographiés qu’il a établis pour les besoins de la cause et qui laissent dubitatif dans la mesure où il prétend avoir effectué des heures supplémentaires alors qu’il était en congé ou en arrêt maladie ; que les horaires sont affichés dans la boulangerie, et sont corroborés par les collègues, et par le relevé d’heures rempli par le salarié lui-même au cours de l’année 2019, de sorte qu’elle prétend apporter la preuve des horaires réellement effectués par le salarié.
Sur le fond, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Comme le soutient le salarié, et comme le démontrent les diverses attestations produites notamment par l’employeur, tous les salariés n’étaient pas soumis au même horaire collectif, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L 3171-2 du code du travail, l’employeur était tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail.
L’employeur justifie que l’horaire habituel du boulanger était de 6h-11h50 jusqu’en juillet 2017, puis de 5 h-10h50 à compter de juillet 2017. Cet horaire était affiché et il existait dans l’entreprise un document intitulé 'planning’ que le salarié renseignait. D’ailleurs, dans les messages sms que le salarié produit, il est question d’une fiche horaire, ce que confirme madame A B, ancienne apprentie.
Pourtant, alors que le salarié produit un décompte détaillé des heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées, l’employeur se garde de produire les relevés d’heures établis, hormis janvier, février, mars et avril 2019, qui note invariablement un horaire journalier de 5h83. Or, madame A B, ancienne apprentie va attester que les horaires reportés dans le relevé d’heures étaient notés de manière arbitraire et erronée.
Par ailleurs, le salarié justifie au moyen de messages sms ou d’une plainte déposée auprès des services de police pour des faits étangers au travail, qu’il pouvait prendre son service à 3 heures du matin alors que sa journée de travail était sensée commencer à 6 heures, ou qu’il était encore en poste après 11 heures alors qu’il était sensé finir à 10h50. Toutes les attestations des collègues qui affirment que monsieur X quittait son poste avant l’heure ne permettent pas de donner une indication sur le temps de travail, dans la mesure où il est établi que le salarié pouvait être là avant l’heure contractuellement prévue pour son embauche.
En définitive, le salarié produit un décompte détaillé de ses heures supplémentaires, conforté par des éléments laissant croire que son horaire contractuel affiché n’était pas l’horaire réellement effectué. En revanche, l’employeur ne produit pas les relevés d’heures qu’il faisait établir par le salarié et dont l’authenticité est en tout état de cause remise en question par un témoin ayant travaillé dans l’entreprise.
Aussi, est rapportée la preuve de l’existence d’heures supplémentaires de sorte qu’il sera fait droit à la demande dans la limite de 5 443,25 euros outre 544,32 euros de congés payés afférents, pour tenir compte des revalorisations de salaire en fonction de l’entrée en vigueur des avenants étendus.
- Le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de nuit
L’employeur intimé soutient que la demande doit être rejetée dans la mesure où les heures supplémentaires ne sont pas établies.
Comme il a été dit plus haut, l’existence d’heures supplémentaires apparaît avérée y compris les heures de nuit dans la mesure où le salarié pouvait commencer à 3 heures du matin.
Il sera donc fait droit à la demande de 3 942,23 euros outre 394,22 euros de congés payés afférents pour tenir compte des revalorisations de salaire en fonction de l’entrée en vigueur des avenants étendus.
- Le travail dissimulé
Le salarié appelant soutient que l’employeur a intentionnellement dissimulé des heures supplémentaires effectuées puisqu’il ne les a pas rémunérées et qu’il ne les a pas fait figurer sur le bulletin de paie.
L’employeur appelant soutient que la preuve d’une intention frauduleuse dissimulatrice d’une activité salariée dont la charge repose sur Monsieur X, n’est pas rapportée ; que le salarié a été déclaré préalablement l’embauche, qu’il a signé un contrat de travail écrit, et qu’il a reçu ses bulletins de salaire.
Or, il apparaît que l’employeur ignorait volontairement le temps de travail réel du salarié, malgré l’établissement d’un relevé d’heures, qu’il s’abstient en outre de produire.
La volonté dissimulatrice apparaît avérée et caractérise le travail dissimulé de sorte que par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande d’indemnité de 11 313,00 euros, calculée sur la base d’un salaire mensuel brut non discuté de 1 885,50 euros.
- Les dommages-intérêts en réparation de préjudices nés de la violation de repos hebdomadaire
Le salarié appelant soutient qu’il lui a été demandé de travailler le lundi 6 mai 2019 alors qu’il s’agissait de son jour de repos, de sorte qu’il a travaillé huit jours d’affilée sans prendre de repos.
L’employeur intimé soutient que les temps de repos du salarié ont toujours été respectés puisque pour la date concernée, il n’a fait que déplacer le jour de repos du lundi 6 mai au jeudi 9 mai. Il fait observer que de plus, le préjudice n’est pas justifié.
Il appartient à l’employeur de justifier du respect des temps de repos. Or, il ressort des échanges de sms avec l’employeur ainsi que des écritures de celui-ci que le seul jour de repos hebdomadaire du salarié, fixé au lundi, a été repoussé de trois jours.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait constater dans son jugement que le jour de repos a été repoussé de trois jours et en même temps affirmer que le droit au repos hebdomadaire du salarié avait été respécté.
Ce faisant, il est fait la preuve du non-respect du repos hebdomadaire du salarié, ce qui génère nécessairement un préjudice que la somme de 200,00 euros est de nature à réparer intégralement.
Cette somme sera allouée au salarié par infirmation du jugement déféré.
2- Sur la rupture du contrat de travail
- La résiliation
Le salarié appelant soutient que l’employeur n’a pas régularisé son salaire conformément au coefficient qui lui était applicable, qu’il n’a pas payé ses heures suplémentaires, et qu’il n’a pas respecté son repos hebdomadaire de sorte qu’il a commis des manquements graves à ses obligations, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts.
L’employeur intimé soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves imputables à l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il a été jugé que l’employeur était fondé à ne pas appliquer les avenants à la convention collective avant leur extension. Par ailleurs, les heures supplémentaires et le non respect du temps de repos, une semaine du mois de mai 2019 ont été retenus.
Si ces éléments sont graves en ce qu’ils touchent au salaire et au temps de repos, ils ne permettent pas de justifier qu’ils soit mis fin immédiatement au contrat de travail dans la mesure où le salarié n’a jamais porté aucune réclamation sur ces points dont il s’est accomodé avant que l’employeur ne refuse une rupture conventionnelle sollicitée en raison de l’existence d’autres projets professionnels.
Aussi, la résiliation sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
- Le licenciement
Le salarié appelant rappelle que l’inaptitude consécutive à un manquement par l’employeur de son obligation de sécurité conduit à considérer le licenciement qui en découle comme étant sans cause réelle et sérieuse; qu’en l’espèce, il affirme que son inaptitude n’est que la résultante des relations de travail dégradées imposées par l’employeur qui a donc méconnu son obligation de sécurité.
L’employeur intimé soutient que le salarié, qui se prévaut d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude, ne le justifie pas.
Certes il appartient à l’employeur de justifier qu’il a respecté son obligation de sécurité.
Toutefois, le salarié se plaint de conditions de travail dégradées d’heures supplémentaires et de non-respect du repos hebdomadaire une seule fois pendant la relation contractuelle. Pourtant, le salarié ne se prévaut pas d’un dépassement du contingent d’heures supplémentaires et ne réclame pas des repos compensateurs obligatoires. Si le salarié a été placé en situation d’inaptitude, aucun élément ne renseigne sur les motifs de l’inaptitude et rien ne permet d’affirmer que le temps de travail, ou toute autre condition de travail serait en lien avec l’inaptitude.
Aussi, le jugement, qui a considéré à tort que la charge de la preuve du non-respect de l’obligation de sécurité incombait au salarié, sera confirmé par substitution de motifs.
3- Sur les autres demandes
- Les dommages et intérêts pour publication d’une photo
Le salarié appelant soutient que la pièce numéro 19 correspond à la photographie de son fils âgé de trois mois et qui venait de subir une grave opération chirurgicale; qu’elle porte atteinte à l’intimité de sa vie privée et n’aurait pas dû être produite en justice dès lors qu’elle ne sert pas les besoins de la cause. Il prétend que cette production de pièce lui porte un préjudice symbolique dont il demande réparation.
L’employeur soutient que cette photographie, qui lui a été envoyée par le salarié lui-même, visait à témoigner de la cordialité des relations pour réfuter l’hypothèse de relations tendues entre salarié et employeur.
Il apparaît que la photographie a été envoyée à l’employeur par le salarié dans le cadre d’échanges à but non professionnel et qu’elle n’est pas utile à la solution du litige de sorte que sa production apparaît fautive.
Toutefois, le salarié ne justifie pas le préjudice subi par la production restreinte au cadre procédural de cette photographie dont il connaît l’existence et qu’il a lui-même transmise à son employeur.
La demande doit être rejetée par confirmation du jugement.
- La remise des documents de fin de contrat
Par infirmation du jugement, il sera ordonné, sans astreinte, à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
- Les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des deux parties ne triomphe ni ne succombe. Aussi, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il :
- a rejeté la demande de résiliation judiciaire,
- a dit que le licenciement reposait sur l’inaptitude non professionnelle du salarié,
- a débouté le salarié de ses demandes tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à faire condamner l’employeur au paiement des indemnités de rupture et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la production d’une pièce contenant la photographie de son fils hospitalisé,
- a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Infirme le surplus,
statuant à nouveau, dans cette limite,
Déboute monsieur Y X de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à avril 2019 outre congés payés afférents, au titre de la reclassification,
Condamne la SA WAIDA ET FILS à payer à monsieur Y X les sommes suivantes :
* 5 443,25 euros (cinq mille quatre cent quarante trois euros et vingt cinq centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 544,32 euros (cinq cent quarante quatre euros et trente deux centimes) de congés payés afférents,
* 3 942,23 euros (trois mille neuf cent quarante deux euros et vingt trois centimes) de rappel de salaire au titre des heures de nuit,
* 394,22 euros (trois cent quatre vingt quatorze euros et vingt deux centimes) de congés payés afférents,
* 11 313,00 euros (onze mille trois cent treize euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 200,00 euros (deux cents euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du repos hebdomadaire,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Condamne la SAE WAIDA ET FILS à remettre à monsieur Y X un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SAE WAIDA ET FILS et monsieur Y X à supporter leurs propres dépens de première instance et d’appel.
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