Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 nov. 2023, n° 20/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 août 2020, N° F18/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06722 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F 18/01077
APPELANTE
Madame [M] [F] en sa qualité d’ayant droit de Madame [R] [S]-[X] et défendresse à titre personnel
Née le 28 Juin 1947 à [Localité 5]
Domiciliée SELARL RENAUD et associés [Adresse 1]e
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Madame [B] [D]
Née le 30 Mars 1955
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : D1920
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048429 du 15/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] a été engagée le 13 mars 2006 en qualité d’employée à domicile pour prendre soin de madame [R] [X] veuve [S].
Elle a été licenciée le 27 novembre 2014 par un courrier rédigé et signé par madame [M] [F], précisant qu’elle agissait au nom de sa mère, alors âgée de 104 ans.
Cette lettre mentionne que ce licenciement fait suite à des propos injurieux et insultants tenus la veille à l’occasion d’une réunion familiale.
Madame [S] est décédée le 31 janvier 2015.
Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 12 mars 2015, de demandes formées à l’encontre de madame [F], en qualité de co-employeur et en qualité d’ayant droit de madame [S].
Les autres enfants de cette dernière ont été mis dans la cause.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties le 12 février 2018, et elle a été ré-inscrite au rôle, l’instance n’étant toutefois pas ré-introduite à l’égard des trois autres enfants.
Par jugement rendu en formation de départage le 28 aout 2020, le conseil de prud’hommes:
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes tendant à voir déclarer madame [F] civilement responsable d’agissements lui ayant causé préjudice dans le cadre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
— a rejeté la demande tendant à voir reconnaître à madame [F] la qualité de co-employeur ;
— a condamné madame [F], en qualité d’ayant droit de madame [S], à payer à madame [D] la somme de 1.295,92 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— a débouté madame [D] du surplus de ses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Madame [F] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle était ayant droit de sa mère, de le confirmer pour le surplus, et de condamner madame [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du co-emploi et de condamner madame [F] en qualité de co-employeur à lui payer les sommes suivantes :
10.335,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
7.751,52 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur l’existence d’un co-emploi
En dehors des groupes de société, le co-emploi suppose que dans l’exercice de son travail, le salarié se trouve sous la subordination directe d’un autre employeur que celui avec lequel il a contracté.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, madame [S] était juridiquement l’employeur de madame [D].
Cette dernière, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce dont il résulterait que madame [F] lui donnait des ordres et directives, ou contrôlait son travail. Seul son beau frère indique qu’elle lui demandait de revenir lorsque sa mère se sentait mal. Cet unique témoignage ne permet pas de caractériser le lien de subordination.
Si madame [F] a bien signé la lettre de licenciement, elle a explicitement indiqué qu’elle le faisait pour le compte de sa mère, laquelle était alors âgée de 104 ans et est décédée quelques mois plus tard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’en co-emploi, et débouté madame [D] des demandes formées sur ce fondement.
— Sur la qualité d’ayant droit de madame [F]
Madame [F] indique avoir renoncé à la succession de sa mère.
Son bordeau de communication de pièces fait apparaître en pièce 10 'déclaration de renonciation à succession', mais cette pièce ne figure pas dans le dossier remis à la cour.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que madame [S] a eu quatre enfants.
Madame [D] ne peut pas choisir de ne poursuivre que l’une des filles, étant rappelé qu’il n’existe pas de solidarité entre les héritiers.
Si madame [D] entend poursuivre la succession de son ancien employeur, il lui appartient de mettre en cause tous les héritiers.
La réouverture des débats sera donc ordonnée à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre madame [F] en qualité de co-employeur ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 28 février 2024 à 9 heures, Salle Madeleine Heraudeau ( 2-H-10), afin de permettre :
— à madame [F] de justifier de ce qu’elle a renoncé à la succession de sa mère
— à madame [D] de mettre en cause l’ensemble des héritiers de madame [S]
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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