Infirmation partielle 23 février 2022
Désistement 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 23 févr. 2022, n° 18/06312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 12 novembre 2018, N° F17/00190 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06312 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXUG
Madame B X
c/
SAS L’OR EN CASH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2018 (R.G. n°F 17/00190) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2018,
APPELANTE : Madame B X née le […] à […], demeurant […] représentée et assistée de Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE : SAS l’Or en Cash, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 12, rond point des […], en son établissement de BOULAZAC, 2 route de Lyon N° SIRET : 512 412 628 assistée de Me Amélie MAITRE substituant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K L, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame K L, présidente Madame I Rouaud-Folliard, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-J,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B X, née en 1962, a été engagée par la SAS L’Or en Cash par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2012 en qualité d’acheteur/vendeur. Un avenant à ce contrat a été signé le 1 octobre 2014, Mme X étant nomméeer responsable de boutique. Les relations contractuelles entre les parties étaient en dernier lieu soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre recommandée du 20 juin 2013, la société a notifié un premier avertissement à la salariée en ces termes : « Le 24 mai 2013, vous avez effectué un rachat d’une bague et d’un pendentif en or 18 carats à Mme D E (BEC n° 01320029000692) pour un montant total de 63,54€ (chèque n° 09805701) pour un poids total de 3,42 grammes. Vous avez enregistré la transaction et établi un chèque au nom de Mme D H I alors que la cliente s’appelle Mme D E. Suite à la remarque de la cliente, vous avez établi un nouveau chèque (chèque n° 09805703) au nom de Mme D E. Vous n’avez pas contacté votre manager pour savoir ce qu’il fallait faire et vous l’avez informé de ce problème le 31/05/2013. (…) ».
Un second avertissement a été notifié à Mme X le 9 août 2016 aux motifs suivants : « Le 13/07/2016, nous avons constaté de votre part la commission d’une erreur de rachat de 6g d’or 18K. Cette négligence dans la réalisation de votre travail a entraîné une perte financière de 120€ pour la société. Nous vous demandons d’être plus vigilante et impliquée dans votre travail, afin que ce type d’erreur, altérant le bon fonctionnement de l’entreprise ne se reproduise pas. A défaut nous nous verrons dans l’obligation de vous sanctionner. (…) ».
Au cours de l’été 2016, des pourparlers ont eu lieu entre les parties sur les modalités d’une rupture conventionnelle du contrat qui n’a finalement pas été conclue.
Par lettre datée du 3 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2016.
Mme X a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 19 octobre 2016 ainsi rédigée : « (…) Vous occupez le poste de Responsable de boutique de Boulazac, depuis le 28/08/2012. Vous avez été formée du 28/08/2012 au 01/09/2012 aux opérations suivantes :
- Accueil de la clientèle
- Utilisation des matériels de détection de l’existence et de la qualité des métaux précieux (pierre de touche)
- Utilisation de l’outil informatique
- Connaissances des procédures (préparation des récoltes, livre de police, identification du client, procédure de règlement des achats…)
Suite à plusieurs erreurs et non-respect des procédures les 24/05/2013 et 13/07/2016, pour lesquels vous avez été avertie par courrier recommandé, (poids et qualité des
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métaux non conformes, vérification d’identité du client non conforme…), nous vous avons proposé de vous apporter un complément de formation comme indiqué dans notre dernier courrier du 9 août 2016. Proposition restée sans réponse de votre part. Pourtant, le 28 septembre 2016 nous avons de nouveau constaté de votre part la commission d’une erreur de rachat. En effet, vous avez acheté 5 280 grammes d’argent 900 millièmes pour du métal argenté. Cette confusion a lésé notre client de la somme de 740,11 € et a donc porté préjudice à l’image de l’entreprise. Vos résultats commerciaux sont nettement insuffisants et ce malgré l’aide qui vous a été apportée cette année (appui d’un BTS de manière hebdomadaire, allocation d’une enveloppe annuelle de communication de 5 000 euros, signature de divers partenariats comme le Boulazac basket club …). Vous avez justifié la dégradation de vos résultats, par un problème de positionnement tarifaire par rapport à vos concurrents. L’étude de marché de votre secteur a mis en évidence que la concurrence n’était pas plus importante que dans les autres boutiques de la région, et notamment celles de Brive et Limoges, qui présentent pourtant une progression significative de leurs résultats. D’autres facteurs de ce déficit doivent être pris en compte. Comme votre manque de rigueur dans la tenue de la boutique (propreté, PLV …), ainsi que dans votre discours commercial. Lors de notre entretien du 12/10/2016 où vous étiez assistée de Mr F G conseiller du salarié, vos explications ont été insuffisantes pour envisager la poursuite d’une collaboration efficiente. Par ces faits, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement au regard de ces nombreuses insuffisances professionnelles. Votre licenciement prend effet à compter de la première présentation de cette lettre, date à laquelle débute votre préavis d’une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie. (…) ».
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 4 ans et un mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 30 octobre 2017, contestant son licenciement ainsi que les conditions d’exécution de son contrat, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 12 novembre 2018, a :
- fixé le salaire mensuel de référence à 1.865,38 euros bruts,
- débouté Mme X de sa demande de règlement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
- dit que la notion de travail dissimulé n’est pas établie et débouté Mme X de sa demande,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- accordé à Mme X trois mois de son salaire de référence pour dommages et intérêts pour rupture abusive, soit la somme de 5.596,14 euros,
- condamné la société L’Or en Cash au paiement de trois mois d’indemnités de chômage à Pôle Emploi,
- rejeté la demande de Mme X au titre d’une indemnité pour procédure irrégulière,
- débouté Mme X sur le rappel de l’indemnité de licenciement due compte tenu du salaire de référence retenu,
- condamné la société L’Or en Cash au règlement de la somme de 2.000 euros à la SELARL Lemercier avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- déboute la société L’Or en Cash de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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- dit que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et ce, à compter de la demande en justice soit le 30/10/2017.
Par déclaration du 26 novembre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer irrecevable la demande de la société relative à la nature du licenciement, d’infirmer le jugement entrepris sur les autres points, et statuant à nouveau, de :
- fixer le salaire de référence à 2.449,15 euros bruts,
- enjoindre à la société de communiquer les décomptes des heures effectuées par Mme X à compter de septembre 2015,
- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* 2.645,57 euros au titre des heures supplémentaires dues, sauf à parfaire,
* 264,56 euros au titre des congés payés y afférents dus, sauf à parfaire,
* 14.694,90 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé due,
* 17.144,05 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive (7 mois de salaire),
* 2.449,15 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière (1 mois de salaire),
* 285,28 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement,
- ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d’un certificat de travail, des bulletins de salaires et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés,
- condamner la société à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
- condamner la société au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 à la SELARL Lemercier Avocat au titre des frais de défense en première instance,
- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner la société aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021, la société L’Or en Cash demande à la cour de déclarer recevable son appel incident, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur tous les autres points et, statuant à nouveau, de :
- fixer le salaire de référence à la somme brute de 1.865,38 euros,
- dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à l’encontre de Mme X était parfaitement justifié,
- dire que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée par la société,
- dire que Mme X n’a accompli aucune heure supplémentaire,
- dire que la société ne s’est nullement rendue coupable de travail dissimulé à l’égard de Mme X,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2022.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Mme X sollicite le paiement de la somme de 2.645,57 euros au titre des 123,25 heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées entre septembre 2014 et août 2015, en semaine ou durant les week-end, exposant qu’elle a été amenée à plusieurs reprises à distribuer des flyers destinés à la promotion de sa boutique implantée à Boulazac, commune située dans la périphérie de Périgueux, répondant en cela à la demande de la direction qui imposait la distribution d’un minimum de 200 flyers par jour sur un périmètre d’environ 36 kilomètres.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un décompte des heures consacrées à la distribution de flyers et à des contacts avec des commerçants concernant les mois de septembre 2014 à août 2015, faisant état du nombre d’heures mensuellemment réalisées qui oscille entre 3,15 heures et 21,30 heures ainsi qu’un décompte journalier du temps qu’elle y a consacré (pièces 56, 57) ;
- un décompte de la somme réclamée (pièce 99) ;
- des exemplaires de différents flyers distribués ;
- des cartes, plans et listes des lieux de distribution ;
- des attestations de témoins qui indiquent avoir vu Mme X, à plusieurs reprises, distribuer des flyers ou en avoir reçus (pièces 77, 79, 80, 83, 85, 87, 88 à 96, 98 et 109), certains précisant que cette activité avait lieu vers 19h ou 20h, voire le dimanche ou émanant de commerçants rapportant qu’elle était passée à leur magasin (Mme Y – pièce 78, M. Z – pièce 86) ;
- un courriel émanant d’une ancienne collègue, Mme A, qui fait état des instructions reçues depuis 2014 par la direction qui demandait aux responsables de boutique de distribuer 2000 flyers par mois ainsi que de participer à des lotos ou manifestations sportives, ayant lieu durant les fins de semaine, pour promouvoir la notoriété de l’entreprise (pièce 76).
La société conclut au rejet de la demande de Mme X, exposant que le contrat prévoyait qu’il était laissé à celle-ci 15 minutes chaque matin pour assurer ces tâches puisqu’il ne lui était pas demandé d’ouvrir la boutique avant 9h15 et qu’il ne lui a jamais été demandé d’accomplir ces distributions en dehors de ses heures de travail ni d’effectuer des heures supplémentaires. Elle soutient que les attestations produites par la salariée sont de pure complaisance, émanent de proches et qu’elles sont peu circonstanciées, que les décomptes produits n’indiquent pas d’horaires précis et qu’enfin le mail de Mme A n’est pas probant, cette salariée ayant été licenciée pour faute lourde.
***
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre
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utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme X produit des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre. En effet, même si son décompte ne fait pas état des horaires au cours desquels cette distribution était faite, il mentionne le temps qu’elle y consacrait. Or, d’une part, le contrat prévoyait que Mme X devait assurer des actions de promotion commerciale, notamment par des distributions de prospectus, des contacts avec les commerces environnants, syndicats de commerçants. S’il spécifiait qu’elle disposait d’un quart d’heure le matin pour y procéder, le nombre de flyers dénoncé par Mme A ne pouvait manifestement pas être distribué dans ce seul créneau horaire ; or le caractère mensonger des déclarations de celle-ci ne saurait résulter du seul fait de son licenciement, qui n’est au demeurant justifié par aucune pièce. Par ailleurs, plusieurs des pièces produites par Mme X témoignent de ce qu’elle participait à des manifestations le dimanche (pièces 85 et 87 notamment) et que les distributions de flyers avaient lieu en dehors des horaires de la boutique, en fin de journée ou entre midi et 14 heures.
Or, la société ne verse aux débats aucune pièce pour établir que ces activités avaient lieu durant le temps de travail de la salariée alors qu’elle aurait pu notamment justifier du nombre de prospectus adressés aux responsables de boutiques, qu’elle ne s’explique pas plus quant à la participation de ces derniers à des manifestations ayant lieu le dimanche ou en soirée, qu’enfin, elle s’est abstenue de répondre à la sommation qui lui a délivrée de communiquer les tableaux que tous les responsables boutique devaient rendre pour justifier les heures en dehors de la boutique ainsi que les tableaux informatiques dans lesquels figurent, selon la salariée, les heures de dépassement.
La cour a ainsi la conviction que Mme X a effectivement accompli les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.
*** La somme que Mme X sollicite à titre de rappel de salaire a été calculée sur la base d’un salaire de référence de 2.449,15 euros, correspondant selon elle à la moyenne des trois derniers mois, mais en fait, calculée sur les mois d’octobre à décembre 2016. La société se réfère à un salaire moyen de 1.864,38 euros calculé sur les mois de juillet, août et septembre 2016.
Le contrat de travail liant les parties prévoyait un salaire composé d’une partie fixe, s’élevant en dernier lieu à 1.541,29 euros bruts et d’une partie variable définie en fonction de différents objectifs. Il sera donc retenu le salaire moyen annuel, soit la somme de 2.020,92 euros bruts. Par ailleurs, le décompte proposé par Mme X est erroné en ce qu’il ne repose pas sur un calcul par semaine des heures effectuées qui, en outre n’ont pas été converties en unité décimale. En considération de ces éléments, il sera alloué à Mme X la somme de 2.048,10 euros bruts et celle de 204,81 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sa demande d’injonction, présentée à titre subsidiaire dans le corps de ses écritures, est dépourvue d’objet dès lors qu’il a été fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires réalisées.
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*** Mme X sollicite également la somme de 14.694,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société conclut au rejet de cette demande, contestant l’existence d’heures supplémentaires et ajoutant que l’élément intentionnel de la dissimulation n’est pas établie.
*** Il a été relevé précédemment que Mme X adressait un relevé des heures effectueés en dehors de la boutique. Elle n’est pas démentie sur ce point qui est confirmé par le courriel de Mme A et il est établi que Mme X a participé à des manifestions se déroulant notamment le dimanche (pièces 31, 85 et 87) ce que la société, ne pouvait ignorer. Dès lors, la cour considère que l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du code du travail est suffisamment établi.
L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En conséquence, sur la base du salaire moyen précédemment retenu, il sera alloué à Mme X la somme de 12.125,52 euros à ce titre.
Sur le licenciement
La société L’Or en Cash ayant conclu par des écritures contenant appel incident sur la légitimité du licenciement dans le délai de trois mois suivant les premières conclusions de l’appelante notifiées le 22 février 2019, son appel incident est recevable au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La lettre de licenciement repose sur les motifs suivants :
- la réitération d’erreurs et le non-respect des procédures, déjà sanctionnés par deux avertissements, l’employeur reprochant à Mme X d’avoir commis le 28 septembre 2016 une erreur de rachat ;
- une dégradation et une insuffisance de ses résultats commerciaux en lien avec un manque de rigueur dans la tenue de la boutique et dans son discours commercial.
Sur l’erreur commise le 28 septembre 2016
Aucune pièce n’est produite par la société au sujet des faits survenus le 28 septembre 2016, pas plus que ne sont versés aux débats de documents relatifs aux procédures à suivre par les salariés. Mme X expose qu’elle avait acheté 17 Kg de matériaux, qu’elle avait avisé la cliente qu’une contre-expertise aurait lieu le soir même, opération qui a révélé la présence de 5,280Kg d’argent racheté au prix du métal argenté. Elle a alors contacté la cliente pour rectifier cette erreur. Mme X produit l’extrait du site de l’entreprise dans lequel la cliente concernée la félicite pour sa gentillesse, son sérieux et son honnêteté et la remercie en lui adressant tous ses compliments.
Ce fait ne peut donc être retenu à l’encontre de Mme X, l’image commerciale de l’entreprise ayant été louée par la cliente.
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Sur la dégradation des résultats commerciaux
L’insuffisance de résultats, qui doit être caractérisée par des éléments concrets quantifiables et vérifiables telle la non-atteinte des objectifs fixés à condition qu’ils soient réalisables, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose soit sur une insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, soit sur une carence fautive du salarié.
En l’espèce, d’une part, il ressort des propres pièces de la société que le chiffre d’affaires « or » de la boutique était passé de 165.993 euros en 2014 à 190.011 euros en 2015 et à 259.062 euros en 2016, ce qui ne traduit pas la « dégradation » alléguée et ce, alors qu’en 2014 et jusqu’à la fin de l’année 2016, le cours de l’or enregistrait une baisse de l’ordre de 5.000 $ au kilo au vu de la pièce 2-8 versée aux débats par la société.
D’autre part, la seule comparaison des résultats obtenus en 2015 par le successeur de Mme X ne peut emporter la conviction dès lors que la société ne justifie par aucune pièce des moyens qui ont été mis à la disposition de ce salarié, Mme X indiquant que son successeur a bénéficié d’un budget marketing d’environ 30.000 euros alors que celui dont elle disposait était de 5.000 euros.
Par ailleurs, le « manque de rigueur » invoqué aux termes de la lettre de licenciement, que ce soit dans la tenue de la boutique ou dans le discours commercial n’est étayé par aucune pièce et est au demeurant démenti par des témoignages de clients attestant des qualités professionnelles de Mme X ainsi que par les nombreuses pièces versées aux débats par celle-ci démontrant son implication et son investissement dans de multiples actions destinées à promouvoir sa boutique.
En considération de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
*** Sur la base du salaire de référence fixé à 2.449,15 euros et d’une ancienneté de 4 ans, 3 mois et 21 jours, Mme X sollicite la somme de 285,28 euros au titre d’un solde de l’indemnité de licenciement.
* L’indemnité de licenciement est calculée en fonction de la moyenne la plus favorable des trois derniers mois ou des douze derniers précédant le licenciement. Celui-ci ayant été notifié le 19 octobre 2016, la moyenne doit être calculée en comparant la moyenne des mois de septembre à novembre 2016 soit la somme de 1.760,24 euros. La moyenne des douze derniers mois précédent le licenciement est de 1.824,74 euros.
Sur la base de la moyenne la plus favorable, aucune somme n’est due à Mme X qui sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
* Mme X demande à la cour de porter à la somme de 17.144,05 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive soit 7 mois de salaire. Elle invoque les circonstances brutales et vexatoires de son licenciement et sa prise en charge par Pôle Emploi jusqu’en décembre 2018, ce dont elle justifie.
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Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En vertu des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
* Mme X sollicite la somme de 2.449,15 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, rappelant dans ses écritures les textes relatifs à la procédure de licenciement sans préciser en quoi ils n’auraient pas été respectés.
A l’examen des pièces produites, de même que le conseil de prud’hommes, la cour ne relève aucune irrégularité de procédure.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société L’Or en Cash de délivrer à Mme X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération du rappel de salaire et de congés payés afférents alloué au titre des heures supplémentaires réalisées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans que la mesure d’astreinte soit en l’état justifiée.
La société L’Or en Cash, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700, étant relevé qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, que celle-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande au titre d’un solde de l’indemnité de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
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Statuant à nouveau,
Condamne la société L’Or en Cash à payer à Mme B X les sommes suivantes :
- 2.048,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et 204,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 12.125,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne le remboursement par la société L’Or en Cash à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Ordonne à la société L’Or en Cash de délivrer à Mme B X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération du rappel de salaire et de congés payés afférents alloué au titre des heures supplémentaires réalisées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société L’Or en Cash aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par K L, présidente et par A.-Marie Lacour-J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-J K L
__________________________________________________________________________
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 23 février 2022 Chambre sociale, section A N ° RG 18/06312 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXUG sh
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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