Infirmation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 avr. 2024, n° 23/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 16 juin 2023, N° 211/361868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 08 AVRIL 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00420 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5UJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/361868
APPELANT
Maître [J] [W]
Avocat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/France
comparant en personne, assisté de Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [J] [W] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juillet 2023, à l’encontre de la décision rendue le 16 juin 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires dus à Me [J] [W] à la somme de 20.820,32 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision à hauteur de 39.822,87 euros hors taxes, dit en conséquence que Me [J] [W] devra restituer à M. [F] [D] un trop-perçu de 19.002,55 euros hors taxes, dont il conviendra de déduire les frais et débours justifiés pour 15.866,95 euros hors taxes et condamné Me [J] [W] à payer à M. [F] [D] la somme de 5.135,60 euros hors taxes soit 6.162,72 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Me [J] [W] est représenté par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles il sollicite l’annulation de la décision ayant statué ultra petita et au mépris du principe de la contradiction ; il demande à la Cour de statuer à nouveau et de fixer les honoraires dus par M. [F] [D] à Me [J] [W] à la somme de 144.722,47 euros hors taxes, subsidiairement à la somme de 105.987,27 euros hors taxes et de lui accorder une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [F] [D] est présent, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; il demande de juger que les honoraires fixés par la convention sont excessifs, de fixer le taux horaire de l’avocat à 180 euros hors taxes de fixer les honoraires de base à la somme de 18.000 euros hors taxes, les frais de l’avocat postulant à 750 euros hors taxes, l’honoraire de résultat à 20.820,23 et d’ordonner la restitution des sommes restantes ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Le 28 novembre 2012, M. [F] [D], gérant d’une station-service Total, contacté par Me [J] [W], spécialisé dans la défense des exploitants de station-service, a signé le contrat d’intervention qui lui a été proposé pour agir contre la société Total et bénéficier du statut de gérant de succursale ;
L’instance qui a commencé avec une première décision, rendue le 8 décembre 2014, par le conseil de prud’hommes, s’est poursuivie devant la cour d’appel de Dijon, puis devant la Cour de cassation, qui après cassation partielle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, et elle s’est terminée par un arrêt de cour d’appel de Dijon statuant après expertise, du 21 octobre 2021 ; M. [F] [D] s’est vu accorder une indemnisation globale de 166.562,52 euros ;
M. [F] [D] qui avait payé une provision de 2.000 euros à l’ouverture de son dossier, a reçu un premier décompte d’honoraires de son avocat, le 22 mai 2013, d’un montant de 15.690 euros hors taxes ; le 22 septembre 2022, il a donné à son avocat, une autorisation de prélèvement de la somme de 47.787,44 euros, sur celle versée au compte Carpa et il a mis son avocat en demeure de lui restituer la différence ; le 30 août 2022, Me Michel Jourdan, pour les neuf années de procédure, a adressé à son client un décompte définitif de ses honoraires pour un total de 144.722,47 euros hors taxes décomposé comme suit :
— honoraires pour 385 heures : 108.035,20 euros hors taxes, (soit un taux horaire moyen de 280 euros hors taxes),
— frais : 15.116,95 euros hors taxes,
— remboursement postulant : 750 euros hors taxes,
— honoraire de résultat : 20.820,32 euros hors taxes ;
Il résulte des débats devant la Cour, que M. [F] [D] ne conteste pas le montant de l’honoraire de résultat ni le remboursement des frais du postulant ;
Le litige ne concerne donc que le montant des honoraires au temps passé et le remboursement des frais de 15.116,95 euros ;
La chronologie des faits établit qu’en novembre 2012, M. [F] [D] a payé une provision de 2.000 euros à son avocat ; le 22 mai 2013, il a reçu un premier et unique décompte d’honoraires, d’un montant de 15.690 euros hors taxes ; en octobre 2021, à l’issue de la procédure, l’indemnisation de 166.562,52 euros qui lui a été accordée a été versée sur le compte Carpa de son avocat ; le 30 août 2022, Me [J] [W] a adressé à son client le décompte définitif de ses honoraires pour les neuf années de procédure, et demandé un total d’honoraires de 144.722,47 euros hors taxes ; le 22 septembre 2022, M. [F] [D] a donné une autorisation de prélèvement de la somme de 47.787,44 euros, à son avocat et l’a mis en demeure de lui restituer la différence ;
C’est dans ce contexte que le bâtonnier a été saisi par Me [J] [W] en fixation d’honoraires ;
Les pièces versées au dossier de la Cour établissent que les frais sont tous justifiés et il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 15.116,95 euros hors taxes, présentée à ce titre ;
Les parties sont aussi en désaccord sur le nombre d’heures de diligences réclamées par l’avocat et sur le montant du taux horaire ;
La Cour rappelle que les procédures suivantes ont toutes été suivies par Me [J] [W] qui était un spécialiste de ce type de contentieux : jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 8 décembre 2014, arrêt mixte de la cour d’appel de Dijon du 8 septembre 2016, arrêt de cassation partielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2018, arrêt de la cour d’appel de Dijon du 28 juin 2018, arrêt sur renvoi après cassation de la cour d’appel de Lyon du 2 avril 2021 et arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 octobre 2021 ;
Dans toutes ces procédures, Me [J] [W] était l’avocat de M. [F] [D], sauf devant la chambre sociale de la Cour de cassation et devant la cour d’appel de Lyon, où il était avocat plaidant ;
La Cour, après une analyse attentive des pièces versées estime qu’il convient de retenir 120 heures de diligences pour les procédures susvisées et conserve le taux horaire moyen de 280 euros hors taxes qui ressort de la facture produite par Me [J] [W], soit des honoraires au temps passé de 33.600 euros hors taxes (120 h x 280 euros) ;
Ainsi la Cour fixe les honoraires revenant à Me [J] [W] aux sommes suivantes :
— honoraires au temps passé pour 120 heures à 280 euros = 33.600 euros hors taxes,
— frais : 15.116,95 euros hors taxes,
— remboursement postulant : 750 euros hors taxes,
— honoraire de résultat : 20.820,32 euros hors taxes,
Soit un total de 70.287,27 euros hors taxes ;
Il y a lieu de constater que M. [F] [D] a payé à son avocat la somme provisionnelle de 2.000 euros et qu’il reste dû à Me [J] [W] la somme de 68.287,27 euros en deniers ou quittances ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à Me [J] [W] qui a retenu sur son compte Carpa les sommes destinées à son client la charge de ses frais irrépétibles et rejette toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à Me [J] [W] à la somme globale de 70.287,27 euros hors taxes, se décomposant comme suit :
— honoraires au temps passé 33.600 euros hors taxes,
— remboursement des frais : 15.116,95 euros hors taxes,
— remboursement postulant : 750 euros hors taxes,
— honoraire de résultat : 20.820,32 euros hors taxes,
Constate que M. [F] [D] a payé à son avocat la somme provisionnelle de 2.000 euros et qu’il reste dû à Me [J] [W] la somme de 68.287,27 euros en deniers ou quittances ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [F] [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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