Infirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 15 sept. 2015, n° 14/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/03233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2014, N° 14/00102 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
PC/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/03233
Ordonnance du 19 Novembre 2014
Tribunal de Grande Instance de Z
n° d’inscription au RG de première instance 14/00102
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
SARL LORIER Y
XXX
53390 SAINT-AIGNAN-SUR-ROE
Représentées par Me BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de Z – N° du dossier 21300114
INTIMÉES :
EARL ENTRAÎNEMENT C D
XXX
XXX
Représentée par Me Anne DANILOFF, avocat au barreau de Z – N° du dossier 12143
SARL EQUIP’HORSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Chemin Saint-Pierre
XXX
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501184 et Me SCHNEIDER avocat plaidant au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2015 à
14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur CHAUMONT, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Laure-Aimée GRUA, Conseiller, suite à un empêchement du Président et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La société d’entraînement C D, qui entraîne des chevaux de course, a confié la construction de 52 boxes pour un prix de 101 806,50 € TTC à la société Lorier Y (la société Lorier), laquelle s’est procurée les façades et les séparations auprès de la société Equip’horse.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 mai 2007 sans réserve et la société d’entraînement C D s’est acquittée de deux factures de 41 072,85 € et de 47 083,78 €.
Constatant une dégradations des panneaux et des barreaux équipant les boxes et le risque d’accident pour les pur-sang, la société d’entraînement
C D a saisi le juge des référés de Z qui, par ordonnance du
27 mars 2013, a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. X, lequel a déposé son rapport le 13 décembre 2013.
Les 17 et 18 juin 2014, la société d’entraînement C D a assigné en référé la société Lorier, son assureur, la société XXX (l’assureur) et la société Equip’horse en paiement d’indemnités provisionnelles de 97 028,64 € au titre des travaux de reprise et de 13 696,46 € au titre du coût d’un système de vidéo surveillance des chevaux, outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 19 novembre 2014, le juge des référés de Z, retenant que l’ouvrage construit par la société Lorier était affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, a :
. Condamné in solidum la société Lorier et l’assureur à payer à la société d’entraînement C D la somme de 109 439,04 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
. Rejeté les recours formés contre la société Equip’horse ;
. Condamné la société Lorier et l’assureur à verser à la société d’entraînement C D la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lorier et l’assureur ont relevé appel.
Les parties ont conclu.
La procédure a été clôturée le 6 mai 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 février 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Lorier et l’assureur sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et demandent à la cour de :
. Juger que l’indemnité allouée à la société d’entraînement C D ne saurait excéder la somme de 75 279,05 € TTC ;
. Constater que les matériels vendus par la société Equip’horse à la société Lorier sont atteints d’un vice caché ;
. A titre subsidiaire, constater que les matériels vendus par la société Equip’horse constituent des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l’article 1792 – 4 du code civil ;
. Condamner en conséquence la société Equip’horse à garantir la société Lorier et l’assureur de toute condamnation ;
. Condamner la société d’entraînement C D et à défaut la société Equip’horse à payer aux concluantes la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que :
. Elles s’en rapportent sur l’application des articles 1792 et suivants du code civil ;
Sur l’indemnisation des préjudices de la société Lorier :
Sur la vidéo surveillance :
. La somme de 12 410,40 € accordée par le premier juge au titre des frais de la vidéo surveillance dans les deux bâtiments abritant les boxes où les désordres ont été dénoncés ne correspond pas à un préjudice indemnisable au titre de la garantie décennale car ce système est destiné à être installé de façon permanente et non de manière provisoire pendant la durée des travaux de reprise ;
. En effet, si la garantie décennale couvre également les préjudices immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, elle ne permet pas d’améliorer l’ouvrage d’origine et de prendre en charge des travaux qui sont étrangers à la seule réparation des désordres dénoncés ;
. Il existe donc une contestation sérieuse sur ce point ;
Sur les travaux de reprise :
. La société d’entraînement C D sollicite une indemnisation des travaux de réfection sur la base de l’hypothèse la plus haute retenue par l’expert et non celle chiffrée à 75 279,05 € qui correspond aux travaux suffisants pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage ;
Sur le recours en garantie à l’égard de la société Equip’horse :
. Les produits commercialisés par la société Equip’horse et destinés à satisfaire à la réalisation des boxes de chevaux sont des Epers ;
. La société Equip’horse est donc solidairement responsable des obligations mises à la charge de la société Lorier ;
. L’existence d’un vice caché a été révélée par le rapport d’expertise du
17 décembre 2013, dont le dépôt a fait courir le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas prescrite ;
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 avril 2015, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société d’entraînement C D demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
Sur la vidéo surveillance :
. La mise en place d’un dispositif de télésurveillance est justifiée par la valeur marchande des chevaux qui occupent les bâtiments affectés de désordres, car leur sécurité n’est plus assurée ;
. Il s’agit d’une conséquence directe des désordres, dont le coût doit être mis à la charge du responsable des désordres en application de l’article
809, al. 2 du code civil ;
Sur les travaux de reprise :
. La somme retenue par le premier juge correspond à la réalisation de travaux pérennes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Equip’horse sollicite la confirmation de l’ordonnance et demande la cour de condamner la société Lorier et son assureur à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
Sur la qualification d’EPERS :
. Les produits commercialisés par la concluante ne peuvent être qualifiés d’EPERS d’autant qu’ils ont subi des modifications lors de leur fabrication et de leur mise en oeuvre ;
. La qualification des boxes vendus en EPERS échappe à la compétence du juge des référés ;
Sur la demande au titre des vices cachés :
. Faute pour les appelantes d’avoir soulevé la garantie contractuelle des vices cachés en première instance, elles sont irrecevables à se prévaloir de ce nouveau fondement juridique en appel ;
. Le recours en garantie sur ce fondement est en outre prescrit ;
. L’obligation à garantie de la concluante est sérieusement contestable ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les obligations de la société Lorier et de la société Equip’horse à l’égard de la société d’entraînement C D :
Sur l’obligation de la société Lorier en qualité de locateur d’ouvrage :
Attendu qu’aux termes de l’article 1792, alinéa 1er, du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport de l’expert et des pièces qui y sont jointes que les 52 boxes construits sont constitués par l’assemblage de façades composées, chacune, d’une grille en barreaux de 20 mm, et d’une porte coulissante avec habillage en bois massif de 42 mm, et de séparations pleines constituées, chacune, d’une grille en barreaux de 20 mm et d’un habillage en bois massif de 42 mm d’épaisseur; que ces façades et ces séparations sont fixés par des lisses métalliques dans le dallage en béton ;
Que, dans le bâtiment réservé aux jugement, les grilles sont déformées dans 15 boxes, les panneaux de bois sont déboîtés dans 6 boxes, et, dans le bâtiments réservés aux mâles, les grilles sont déformés dans 14 boxes et les panneaux sont déboîtés dans 3 boxes ;
Que l’expert, qui indique que, le 22 décembre 2008, la jambe d’un cheval s’est retrouvée coincée entre deux barreaux, considère que les désordres, qui sont généralisés, affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
Que la cour fait sienne cette appréciation ;
Qu’il s’en suit que la responsabilité de la société Lorier est engagée sur le fondement de l’article 1792, alinéa 1er, précité ;
Sur l’obligation solidaire de la société Equip’horse :
Attendu que l’article 1792 – 4, alinéa 1 à 3, du code civil dispose que ' le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792 – 2 et 1792 – 3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ;
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ' ;
Attendu qu’au cas présent la société Equip’horse a conçu et fabriqué les éléments composant les boxes pour satisfaite à l’aménagement d’écuries, comme le précise son catalogue de vente 2007 p. 87, qui répondent à des exigences précises et déterminées à l’avance, de sorte qu’il s’agit d’EPERS ;
Que l’assertion de la société Equip’horse, reprise devant la cour, selon laquelle la société Lorier n’aurait pas respecté les instructions de montage, au reste simples comme elle l’indique elle-même dans la note technique n° 1 qu’elle a remis à l’expert, en ce qu’elle aurait coupé les planches destinées à réaliser un habillage de partie basse ' de sorte que l’effet de répartition des efforts subis par les panneaux de bois a été anéanti par ce mauvais dimensionnement ', a été écartée par l’expert qui a relevé qu’elle n’était étayée par aucun élément ;
Qu’elle n’est pas davantage justifiée par la seule attestation de M. B ;
Qu’il s’en déduit que la société Equip’horse est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage, ce qui n’est pas sérieusement contestable ;
Sur la garantie de la société Equip’horse à l’égard de la société Lorier et de l’assureur :
Sur le fondement de la demande de la société Lorier :
Attendu que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ ouvrage ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ;
Que seule la garantie des vices cachés peut donc fonder la demande de la société Lorier à l’endroit de la société Equip’horse ;
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la nouveauté :
Attendu qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen tiré de la garantie de vices cachés soulevé pour la première fois en appel par la société Lorier et par l’assureur, qui tend à justifier leur demande initiale en garantie dirigée contre la société Equip’horse, est recevable ;
Sur le point de départ de la demande de la société Lorier :
Attendu que le bref délai, prévu par l’article 1648 du code civil, de l’ action récursoire en garantie exercée par le vendeur ne court pas de la connaissance du vice par l’acquéreur mais de la date de l’assignation principale ;
Qu’ici, l’assignation en référé a été délivrée par la société d’entraînement C D les 17 et 18 juillet 2014, de sorte que la demande de la société Lorier en garantie des vices cachés dirigée contre la société Equip’horse dans ses conclusions du 17 février 2015 n’est pas prescrite ;
Sur le bien fondé de la demande :
Attendu que l’expert, qui a été assisté par un sapiteur, explique le déboîtage des planches constituant la partie supérieure des cloisonnements intermédiaires par la longueur insuffisante de celles-ci qui fragilise la stabilité verticale de la paroi en ne laissant que 8 mm de contact entre la tête de la paroi en bois et la lisse métallique supérieure (p. 21 à 22 du rapport) ;
Que s’agissant de la déformation des grilles, il relève que la section et l’épaisseur des tubes sont trop faibles pour résister à la ruade d’un cheval
(p. 23 et 24 du rapport) ;
Que, par ailleurs, il note que le catalogue dans lequel ont été choisis ces produits ne fait état d’aucune restriction d’utilisation ni de précision relative aux types de chevaux pouvant être accueillis dans les boxes ;
Attendu qu’il résulte de ses constatations que les façades et les séparations vendues étaient affectées de vices cachés les rendant impropres à l’usage auquel elles étaient destinées ;
Que la société Lorier, qui était chargée de construire des boxes hébergeant des chevaux de courses, ne les aurait pas acquises si elle les avait connus ;
Que, dans ces conditions, l’obligation de garantie de la société Equip’horse à l’égard de la société Lorier et de l’ assureur n’est pas sérieusement contestable ;
Sur la provision :
Sur les travaux de réfection :
Attendu que l’expert, dont la cour adopte les conclusions, estime que les façades et les séparations doivent être remplacées ;
Que seul le devis de la société MPA Construction qui prévoit non seulement ce remplacement mais également la reconstruction de la structure porteuse assurent une solution pérenne ;
Qu’au vu de ce devis et ceux de M. A et de la société Chaussée, la société Lorier, l’assureur et la société Equip’horse seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 97 028,64 € TTC, à titre de provision, à la société d’entraînement C D ;
Que la société Equip’horse devra garantir la société Lorier et l’assureur de cette condamnation ;
Sur les travaux de vidéo surveillance :
Attendu que la nécessité, consécutive aux dommages, d’installer un système de vidéo surveillance afin d’assurer la sécurité des chevaux dans l’attente de la réalisation des travaux, est avérée ; qu’elle n’est pas, du reste, contestée par la société Lorier et l’assureur (leurs conclusions p. 4, alinéa 8) ;
Que, par ailleurs, l’assureur ne conteste pas que la garantie couvre ' les préjudices immatériels consécutifs aux désordres ' (mêmes conclusions p.4, alinéa 2) ;
Attendu que, cependant, l’assureur et la société Lorier font valoir à juste titre, que la société Equip’horse ne peut utilement solliciter la prise en charge d’un système de vidéo surveillance complet et permanent ;
Qu’au vu des devis produits, le montant non contestable du coût de l’installation temporaire sera fixé à 9 000 €, que la société Lorier et l’assureur devront payer in solidum à la société d’entraînement C D à titre de provision, la société Equip’horse devant les en garantir ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en référé, publiquement et contradictoirement :
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande en garantie de la société Lorier et de la société XXX fondée sur les vices cachés ;
CONDAMNE in solidum la société Lorier, la société
XXX et la société Equip’horse à payer à la société d’entraînement C D la somme provisionnelle de 97 028,64 € TTC au titre des travaux de réfection des boxes, outre celle de 9 000 € au titre des frais de vidéo surveillance ;
CONDAMNE la société Equip’horse à garantir la société Lorier et la société XXX de cette condamnation ;
CONDAMNE la société Lorier, la société XXX et la société Equip’horse aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de la société d’entraînement C D et de la société Equip’horse ; les CONDAMNE in solidum, ainsi que la société XXX, à payer à la société d’entraînement C D la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
C. LEVEUF L – A. GRUA
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