Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 9 octobre 2024, n° 22/05683
TGI Bobigny 3 janvier 2022
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CA Paris
Confirmation 9 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé que la société IFT avait commis une faute, et que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre les travaux et la perte d'exploitation.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le sinistre et l'annulation du voyage

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas démontré que l'annulation du voyage était directement causée par les travaux de la société IFT, et que les preuves fournies étaient insuffisantes.

  • Rejeté
    Préjudice matériel causé par les travaux

    La cour a confirmé que les appelants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence d'un préjudice matériel causé par la société IFT.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 9 oct. 2024, n° 22/05683
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05683
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 janvier 2022, N° 21/06272
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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