Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 oct. 2024, n° 20/08601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08601 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3DH
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07 Avril 2015 par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 13/10133 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n° 15/09486, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 avril 2015 dans le litige l’opposant à M. [T] [B] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens.
La société La Poste a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 10 décembre 2020 à la suite de ' l’Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018 ordonnant le renvoi devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée '.
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste déclare purement et simplement se désister en son appel concernant cette affaire et demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel à l’encontre de M. [T] [B] ;
— constater, en conséquence, le désistement de LA POSTE à l’encontre de M. [T] [B] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Reprenant oralement à l’audience leurs conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [B] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel signifié par LA POSTE ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— ordonner la suppression des affaires du rôle de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Au cours de son délibéré, la cour a constaté que :
— l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2018 joint à la déclaration de saisine ne statue pas sur un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans cette affaire ;
— M. [T] [B] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens avaient adressé le 2 juin 2021 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) des conclusions soulevant ' l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la Cour et l’ensemble des demandes de LA POSTE ' au motif que l’arrêt de la Cour de cassation joint à cette déclaration n’était pas celui relatif à cette affaire ;
— par conclusions adressées par le RPVA le 11 octobre 2022 afférentes notamment à cette affaire, la société La Poste avait indiqué : ' La POSTE est appelante de jugements du Conseil de Prud’hommes de PARIS et a saisi la Cour de Céans suite à un Arrêt de Cassation sans renvoi du 19 décembre 2018. Les 14 salariés sus visés sont concernés par l’Arrêt de Cassation sans renvoi du 19 décembre 2018. La saisine de la Cour de Céans est donc sans objet étant précisé qu’un autre Arrêt de cassation rendu également le 19 décembre 2018 a été prononcé en ordonnant le renvoi devant la Cour mais ne concerne pas les 14 salariés sus visés. Par les présentes conclusions, LA POSTE déclare purement et simplement se désister de sa saisine de la Cour concernant ces 14 salariés.'.
Selon l’article 1033 du code de procédure civile, la déclaration de saisine contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant la juridiction de renvoi ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
En outre, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 638 du même code dispose que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l’article 627 du même code, la Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire c’est à dire soit lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond soit quand, en matière civile, elle statue au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Pour respecter le principe de la contradiction, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à la société La Poste de produire l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations au regard des textes énoncés ci-dessus et du dispositif de cet arrêt comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt avant dire droit contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la société La Poste de produire l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire,
INVITE les parties à faire valoir leurs observations au regard des textes énoncés ci-dessus et du dispositif de cet arrêt,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la cour du jeudi 23 janvier 2025 à 9h00, salle Madeleine HERAUDEAU 2H10,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
SURSOIT A STATUER sur les demandes,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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