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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 15 oct. 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 13 octobre 2023, N° 12-22-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/00377 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWB2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Décembre 2023
Date de saisine : 08 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 12-22-0001 rendue par le Tribunal d’Instance de ST MAUR DES FOSSES (94) le 13 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [C] [P], représenté par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 177 – N° du dossier E0003JTB
Intimée :
Madame [Z], [F] [R] Profession : directrice production vidéo, représentée par Me Audrey BERNARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier 19/00453
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 154, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 décembre 2023, M. [C] [P] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des Fossés dans le litige l’opposant à Mme [Z] [R].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 25 avril 2024 Mme [Z] [R], intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 914 du code de procédure civile et 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, de :
— la recevoir en ses demandes et prétentions,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24/00343 effectuée par Monsieur [C] [P] en date du 14 décembre 2023, enregistrée le 08 janvier 2024, en application de l’article 908 du Code de procédure civile,
— condamner M. [C] [P] à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [P] aux entiers dépens,
M. [C] [P] n’a pas conclu sur cet incident mais s’est fait représenter à l’audience par son Conseil,
SUR CE,
Les règles de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l’article 908 du code de procédure civile, dès lors qu’il a formé une déclaration d’appel.
En l’espèce, il échet de constater que M. [C] [P] n’a pas notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel du 14 décembre 2023, peu important à cet egard qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée.
L’article 908 du code de procédure civile précise que : à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La demande d’aide juridictionnelle ne reportant pas le délai pour conclure une fois l’appel interjeté le 14 décembre 2023, le délai pour conclure a été déclenché à cette date.
M. [P] n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa declaration d’appel du 14 décembre 2023 , la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée en application de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [P] supportera les dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties au litige.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de l’appel du 14 décembre 2023 interjeté par M. [C] [P] ;
Condamnons M. [C] [P] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties au litige.
Paris, le 15 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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