Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 sept. 2024, n° 24/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 2024, N° 24/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02860 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN7L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/00801
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 22 janvier 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir prononcer la nullité de la révocation dont il avait l’objet le 13 février 2017 de la part de son employeur la RATP et d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration de saisine du 19 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement (sous le RG 24/00801) et a réitéré cet appel le 2 février 2024 (enregistré sous le RG 24/00882). Ces affaires seront jointes par ordonnance du 13 mai 2024.
Alors que par message RPVA du 12 mars 2024, le greffe demandait au conseil de M. [U] la date de naissance de ce dernier, Me [O], avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, répondait par message du même jour, ne plus être en charge de la défense des intérêts de M. [U], ce dont il aurait avisé ce dernier.
Suite à une nouvelle saisine du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2024, Me [V] était désigné le 6 mai suivant par le bâtonnier du barreau de Paris pour assister M. [U].
Me [V] se constituait en lieu et place de Me [O] le 24 mai 2024.
L’EPIC RATP s’était constituée le 14 mars 2024.
Une demande d’observation a été adressée par le greffe aux parties le 22 avril 2024 au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Cette demande d’observation est restée sans réponse.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté et prononcé la caducité de la déclaration d’appel du fait de l’absence de remise des conclusions d’appelant dans le délai imparti.
Par requête notifiée le 24 mai 2024 par RPVA, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et démandé son infirmation ainsi que la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Par conclusions du 14 juin 2024, notifiées par RPVA, l’EPIC RATP demande à la cour de :
— constater que la RATP eu égard aux motifs du déféré de M. [U], s’en remet à la décision de la cour d’appel,
— déclarer irrecevable la demande de M. [U] sollicitant la condamnation de la RATP à verser à Me [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 28 mai 2024 pour une audience devant se tenir le 17 juin 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS :
M. [U] expose avoir déposé sa deuxième demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration de son délai pour conclure. A ce moment là, il estime qu’il n’était plus valablement représenté devant la cour par son précédent conseil. Il soutient avoir été mis dans l’impossibilité de conclure et sa demande d’aide juridictionnelle aurait interrompu son délai pour conclure. Il se prévaut de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de son droit d’accès au juge.
En application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et notamment l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 applicable à la cause, le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle, avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
En revanche, ces règles ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour signifier sa déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure, ni même pour conclure en application de l’article 908.
Une deuxième demande d’admission au titre de l’aide juridictionnelle, formée au surplus au-delà du délai d’appel, ne saurait encore moins être interruptive des délais pour conclure.
Les dispositions précitées poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En effet, en se conformant à l’article 43 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.
Ce dispositif, dénué d’ambiguïté pour un avocat, professionnel du droit, permet de garantir un accès effectif au juge d’appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d’une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
En revanche, il doit être rappelé qu’en application de l’article 419 Al 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Ainsi Me [O], premier avocat de M. [U], devait continuer de représenter celui-ci jusqu’à ce qu’un nouvel avocat se constitue en ses lieux et place, soit en l’occurrence le 24 mai 2024, et jusqu’à cette date il demeurait donc tenu d’accomplir tous les actes de procédure au nom de son client. Il devait notamment avoir conclu avant le 19 avril 2024, ce qu’il s’est totalement abstenu de faire.
Dès lors, la déclaration d’appel se trouve frappée de caducité, étant observé que les conclusions notifiées par le deuxième avocat de l’appelant en date du 29 juillet 2024 sont manifestement tardives.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
LAISSE les dépens à la charge de M. [U],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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