Confirmation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2024, n° 24/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03344 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRP
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [P]
né le 17 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 23 juillet 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 3]
Informé le 23 juillet 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [P] au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 juillet 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2024, à 12h26, par M. X se disant [S] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel formé par M. [S] [P] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu’il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l’ordonnance querellée et de la procédure dès lors qu’il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l’ordonnance querellée et de la procédure dès lors que la seule mention de son refus de se présenter aux auditions consulaires prévues les 3 et 17 juillet 2024 ne développe aucun argument pertinent à l’encontre de la décision en cause, étant relevé que ce moyen manque donc tant en droit qu’en fait le défaut de présentation à convocation démontrant « l’attitude obstructive » du retenu ; la déclaration ne peut donc être considérée comme un acte d’ appel de l’ordonnance déférée
Le moyen tiré de de l’état de santé de M. [S] [P] est également irrecevable dès lors que l’allégation d’un état de santé incompatible avec la rétention n’est assortie d’aucune précision permettant de considérer que l’appel est motivé sur ce point au sens de l’article R. 743-14, alinéa 2, du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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