Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 sept. 2024, n° 24/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 5 décembre 2023, N° 11-23-0143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03274 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI54L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 du Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-23-0143
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2024 :
Par jugement du 05 décembre 2023, rendu entre d’une part Mme [K] [R] [T] et d’autre par M. [Y] [E], la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Dit se déclarer compétent pour juger du litige
— Condamné Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 4 484 euros
— Rejeté les autres demandes des parties
— Mis les dépens à la charge de Mme [T]
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 14 janvier 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 23 février et 09 avril 2024, Mme [T] a fait assigner en référé M. [E] devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement n° RG 11 23-000143 en date du 05 décembre 2023
— Condamner [Y] [E] à payer à Mme [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024.
SUR CE,
— Sur le fondement juridique de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Mme [T] fonde sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 05 décembre 2023 de la chambre de proximité d'[Localité 5] sur les dispositions de l’article 541-3 du code de procédure civile dans ses deux assignations.
Il y a lieu de constater que l’article 541-3 de ce code n’existe pas.
Par contre, il existe un article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que la demande de Mme [T] est en fait fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) sur les conséquences manifestement excessives :
Mme [T] consacre une partie importante de ses deux assignations à démontrer qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Par contre, s’agissant des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle, elle expose seulement que « ainsi, l’exécution du jugement de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse. »
Par ailleurs, elle ne produit aux débats aucune pièce relative à ses revenus et à ses charges, aucun bulletin de paie, aucun avis d’imposition, aucun état de sa trésorerie. Aucune pièce n’est non plus produite sur l’état des revenus de M. [E]. Or, c’est à celui qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel d’apporter la preuve que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La première condition n’est donc pas établie.
B) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civiles sont cumulatives et qu’il a été retenu que Mme [T] n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire du jugement du 05 décembre 2023 de la chambre de proximité d'[Localité 5] frappé d’appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement de la chambre de proximité d'[Localité 5] du 05 décembre 2023.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 05 décembre 2023 de la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil, présentée par Mme [T] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T] ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [T].
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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