Infirmation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 22 avr. 2024, n° 23/06842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023, N° 23/5958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NOKIA NETWORKS FRANCE, Venant aux droits de la S.A ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 22 AVRIL 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 23/5958
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Venant aux droits de la S.A ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia Spiridonova, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 13 septembre 2023, notifiée par RPVA, M. [R] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans le litige l’opposant à la SA Nokia Networks France Alcatel-Lucent International.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé son appel irrecevable comme tardif.
Par requête du 27 octobre 2023, notifiée par RPVA, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour.
Il demande à la cour :
— de 'rétracter’ l’ordonnance d’irrecevabilité du 26 octobre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris,
— en conséquence, de déclarer son appel recevable.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu’avait jugé le conseiller de la mise en état, son appel n’est pas tardif.
Il soutient tout d’abord que le jugement du conseil de prud’hommes ne lui a jamais été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il soutient ensuite que ce jugement ne lui a pas non plus été valablement signifié, d’une part parce qu’il n’a jamais eu l’avis de passage de l’huissier, et d’autre part parce que l’acte de signification établi par l’huissier est irrégulier.
Il fait valoir que compte tenu de tous ces éléments, le délai d’appel n’a jamais commencé à courir, et que son appel interjeté le 13 septembre 2023 est donc parfaitement recevable.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 19 février 2024.
Par message RPVA adressé à la cour le 20 décembre 2023, la SA Nokia Networks France Alcatel-Lucent International a déclaré prendre acte des arguments de M. [Z] et s’en remettre à la sagesse de la cour sur la question de la recevabilité de son appel.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 avril 2024.
MOTIFS
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d’appel des jugements prud’homaux est d’un mois.
Aux termes de l’article R. 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Par ailleurs, l’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Il est constant que M. [Z] a interjeté appel le 13 septembre 2023 du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Il résulte du certificat de notification du jugement produit par le demandeur au déféré que celui-ci a bien été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 14 novembre 2022. Toutefois, cette lettre n’a pas été réclamée par M. [Z].
Suivant exploit du 9 février 2023, la SA Nokia Networks France a fait signifier ce jugement à M. [Z].
L’examen de cet acte démontre que celui-ci a été délivré à domicile et a simplement fait état du nom du destinataire sur la boîte aux lettres sans autre indication.
M. [Z] conteste avoir reçu cet acte et la seule mention, dans l’acte de signification dressé par l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Surtout, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours.
En l’espèce, les modalités de l’appel étaient manifestement erronées.
Cet acte indiquait en effet qu’il portait signification et remise de l’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap, section encadrement en date du 10 novembre 2022 alors qu’il s’agissait en l’espèce d’un jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
L’acte indiquait que l’appel de la décision devait être interjeté devant la cour d’appel de Grenoble, or la cour d’appel compétente était celle de Paris.
Compte-tenu de ces anomalies, le délai d’appel n’a donc jamais commencé à courir.
L’appel interjeté par M. [Z] le 13 septembre 2023 est parfaitement recevable.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la déclaration d’appel du 13 septembre 2023,
RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 23-5958 pour fixation de l’affaire au fond.
RÉSERVE les dépens jusqu’à fin de cause.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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