Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 25 juin 2024, n° 22/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Aubervilliers, 30 mars 2021, N° 11-20-000311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01925 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Juridiction de proximité d’AUBERVILLIERS CEDEX – RG n° 11-20-000311
APPELANTS
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayants pour avocat plaidant, Me Roger SANVEE
INTIMÉS
Monsieur [B] [R]
Né le 21 décembre 1965 à [Localité 6] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [W] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS
Ayants pour avocat plaidant, Me Aurélien BOURON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2004, M. [R] a donné à bail à M. et Mme [U] à compter du 16 juillet un logement d’habitation situé à [Adresse 5].
Après avoir délivré le 14 janvier 2019 à M. et Mme [U] un congé pour reprise, M. et Mme [R] les ont assignés en validation du congé, en expulsion et en condamnation à leur payer la somme de 700 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 1 000 euros, portée ensuite à 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] ont conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. et Mme [R] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a fait droit aux demandes de validation du congé, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges. Il a en outre condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation.
Faisant valoir que M. et Mme [R] n’ont pas respecté les exigences de l’article 18 de la loi du 1er septembre 1948, ils concluent au rejet de leurs demandes et à leur condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il rejette leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils demandent en conséquence de condamner M. et Mme [U] à leur payer sur ce fondement la somme de 3 000 euros. Ils ajoutent que M. et Mme [U] ont accumulé une dette de loyers de 2 083,43 euros au mois de janvier 2022 et sollicitent leur condamnation au paiement de cette somme. Ils réclament en outre une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que M. et Mme [U], qui reprochent à M. et Mme [R] de ne pas avoir respecté les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 1er septembre 1948 instaurant au profit du bailleur un droit de reprise avec relogement de l’occupant, ne justifient pas l’application de cette loi au local litigieux ; qu’ils ne sont donc pas fondés à invoquer la nullité du congé ;
Considérant que faute d’établir qu’en résistant à leurs prétentions, M. et Mme [U] étaient animés de mauvaise foi ou d’une intention de nuire, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [R] ;
Considérant que M. et Mme [U] justifient l’existence d’un arriéré de loyers d’un montant de 2 083,43 euros qui n’est pas contesté ; qu’il convient de faire droit à leur demande en paiement de cette somme ;
Considérant, enfin, que M. et Mme [U], devenus occupants sans droit ni titre, doivent être condamnés à payer à M. et Mme [R] une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer et à la provision sur charges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 083,43 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de janvier 2022 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] et les condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros ;
Les condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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