Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 mai 2019, n° 17/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mars 2017, N° 16/07222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 07 MAI 2019
N° RG 17/03549
AFFAIRE :
SAS WEBEDIA, venant aux droits de la société PUREPEOPLE.COM
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 16/07222
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Armelle FOURLON
— Me Vincent TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS WEBEDIA, venant aux droits de la société PUREPEOPLE.COM
N° SIRET : 501 10 6 5 20
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Armelle FOURLON, avocat postulant plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C0277 – N° du dossier 824
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Vincent TOLEDANO substitué par Me Gilles BERRIH, avocat postulant plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A0859
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 16 mars 2017 qui a statué ainsi :
— Condamne la société Webedia à payer à Mme Z X la somme de 1.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— Fait interdiction à la société Webedia de reproduire les quarante-cinq clichés représentant Mme Z X dans les tribunes du Parc des Princes à l’occasion du match de la ligue des champions opposant le FC Barcelone au PSG le 15 avril 2015 et publiés en marge de l’article 'Z X et B Y : Complices survoltés pour le PSG’ en date du 26 avril 2015, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification de la décision,
— Se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamne la société Webedia à payer à Mme Z X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal du constat d’huissier du 4 novembre 2015,
— Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne la société Webedia aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel en date du 4 mai 2017 de la société Webedia.
Vu les dernières conclusions en date du 16 janvier 2019 de la société Webedia qui demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Dire et juger que les conclusions de première instance de l’intimée ne peuvent tenir lieu de conclusions d’appel, cette dernière n’ayant pas conclu dans les délais fixés par l’article 909 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Réformer le jugement en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire, la demande de retrait de l’article dont Webedia a justifié en première instance et celle relative à la contestation de la force probante des captures d’écran datées fournies au soutien des conclusions de l’appelante,
En conséquence et statuant à nouveau :
— Constater que les clichés de Mme Z X pris et publiés à l’occasion de l’actualité de la manifestation sportive particulièrement suivie qu’est le match de Ligue des Champions opposant le club de football du FC Barcelone à celui du Paris Saint Germain, le 15 avril 2015 ne figent pas Mme Z X dans des moments de vie intime et ne peuvent être de ce fait jugés attentatoires à sa vie privée et son droit à l’image, dès lors qu’ils illustrent de manière pertinente dans son actualité immédiate sa présence non contestée à cette manifestation sportive particulièrement médiatisée ;
— Constater qu’en se plaçant dans les tribunes du stade du Parc des Princes, Mme X a nécessairement, au visa des conditions générales de vente de la billetterie des matchs du PSG au Parc des Princes d’une part, et de la jurisprudence la plus récente rendue sans distinction quant à la nature de la tribune d’un stade d’autre part, accepté tacitement les prises de vues et la publication des clichés évoquant sa présence audit match, sans que ces publications ne puissent constituer une atteinte à son
droit à l’image.
— Constater que Mme Z X tolère la publication des mêmes clichés litigieux que ceux dont elle poursuit la publication sur des sites tiers ;
— Débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions en raison de la complaisance manifeste de Mme Z X dans l’évocation de sa vie privée et sentimentale et de sa tolérance quant à la divulgation des informations qualifiées d’attentatoires par celle-ci sur des sites tiers ;
— Débouter Mme Z X de ses demandes visant à voir écartées des débats les captures d’écran datées démonstratives de la complaisance dans l’évocation de sa vie privée et sentimentale et de sa tolérance quant à la divulgation des informations qualifiées d’attentatoires par celle-ci sur de très nombreux sites tiers.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger s’il devait être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de Mme X qu’il ne peut lui être alloué d’autres réparations que symbolique et de principe,
En tout état de cause :
— Constater que le contenu litigieux visé dans l’assignation n’est pas diffusé sur le site Purepeople.com édité par la société Webedia et en conséquence rejeter les demandes de retrait, et d’interdiction et de publication judiciaire ;
— Rejeter la demande de publication judiciaire ;
— Condamner Mme Z X au paiement au profit de la société Webedia d’une somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fourlon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions de Mme X.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2019.
****************************
Faits et moyens
Par procès-verbal d’huissier de justice du 4 novembre 2015, Mme Z X a fait constater la diffusion, sur le site internet purepeople.com édité par la société Webedia, d’un article, depuis le 26 avril 2015 intitulé 'Z X et B Y : Complices survoltés pour le PSG', illustré de 45 clichés représentant Mme X seule ou en compagnie de M. Y à l’occasion du match de football opposant le Paris Saint germain au FC Barcelone le 15 avril 2015 à l’occasion de la ligue des champions.
Par acte du 9 juin 2016, Mme Z X a assigné la société Webedia, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits au respect de la vie privée et à son droit à l’image à la suite de la publication de cet article, sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions précitées, la société Webedia expose que le contenu litigieux n’est pas en ligne sur les pages du site Purepeople.com, affirme que Mme X tolère la publication sur des sites tiers des mêmes clichés ou de clichés équivalents sans intenter d’action et expose que sa relation avec M. Y est notoire depuis décembre 2013, sans que cette révélation lui soit imputable.
Elle relève qu’elle a agi 14 mois après la prétendue publication litigieuse et sans avoir entrepris de démarches préalables.
A titre liminaire, elle fait valoir que les conclusions de première instance ne sauraient valoir conclusions d’appel et, donc, que la cour n’est pas saisie des demandes y figurant.
Elle estime que, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour ne pourra, le cas échéant, que se référer aux motifs du jugement et que la défense de l’intimée ne pourra se limiter qu’aux moyens de droit et de fait contenus dans les seuls motifs du jugement.
Elle conclut que la cour n’et pas saisie des « termes du dispositif de ses dernières écritures au fond devant le tribunal ».
A titre principal, elle soutient que l’ensemble des informations contenues dans les articles litigieux revêt un caractère notoire ou anodin et illustre de manière pertinente un article consacré à une manifestation sportive à laquelle Mme X a assisté dans un stade qu’elle fréquente de manière habituelle avec son compagnon.
Elle fait valoir que l’article litigieux est consacré à l’événement sportif qui a lieu à la date de la publication, à savoir le match de quart de finale de la Ligue des Champions disputé entre le FC Barcelone et le Paris Saint Germain et que c’est dans ce cadre qu’intervient la publication litigieuse illustrant cet évènement sportif.
Elle en infère qu’elle s’inscrit dans le commentaire de l’actualité sportive et, au vu de la ligne éditoriale du site Purepeople.com, dans l’illustration de cet événement sportif fort suivi par le public et auquel assistent de nombreuses personnalités publiques dont font partie l’intimée et son compagnon.
Elle souligne la neutralité de la légende des clichés.
Elle relève que le contenu de l’article lui-même -qui n’est pas poursuivi- évoque la complicité de l’intimée et de M. Y, dans des termes neutres, sans aucune allusion à la nature réelle de leur relation, notoire pourtant depuis décembre 2013.
Elle estime donc que les clichés poursuivis représentent l’intimée et M. Y dans des postures de supporters, éprouvant l’émoi, la joie et la déception devant le match de l’équipe qu’ils soutiennent.
Elle affirme qu’aucun cliché ne vient illustrer des postures intimes, ambiguës ou démonstratives de la nature réelle de leur relation pourtant largement évoquée dans les médias.
Elle ajoute que l’intimée est volontiers spectatrice des matchs du club du Paris Saint-Germain au Parc des Princes et d’autres manifestations sportives médiatisées, elle-même étant, de notoriété publique, très sportive.
Elle indique que d’autres clichés de l’intimée ont été pris à l’occasion de sa présence dans les tribunes du Parc des Princes sans réclamation ou revendication particulière de sa part.
Elle considère que le contenu de l’article expose succinctement et sobrement le fait que Mme X est présente dans les tribunes du Parc des Princes avec son compagnon notoire à l’époque des clichés « (moment de loisir auquel elle se livre habituellement) ».
Elle souligne qu’elle s’est présentée au vu et su du public, dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à une manifestation sportive fort suivie et largement diffusée.
Elle conteste qu’il s’agisse de la publication de clichés volés lors de moments de loisirs et de détente alors qu’en s’exposant dans les tribunes du Parc des Princes lors d’un match décisif de la Ligue de Football, suivi par plus de 2 millions de téléspectateurs, elle ne peut se targuer d’avoir vue son image fixée dans des moments de vie intime.
Elle réitère que l’article rédigé est purement factuel, relevant sur un ton neutre que l’actrice et son compagnon journaliste aient pu se trouver dans les tribunes du Parc des Princes.
Elle observe qu’ils s’y dévoilent souriants face à l’objectif des photographes sans faire montre du moindre signe d’exaspération ou de retenue et en conclut que les clichés sont de nature purement identitaire.
Elle estime qu’en choisissant de se rendre dans un lieu public aussi exposé au public et aux médias que le Parc des Princes un soir de match du PSG lors de la Ligue des Champions, l’intimée, personnalité publique avertie et rompue aux médias, et dont le compagnon est au surplus lui-même journaliste, présentateur du journal de 20 heures de France Télévision, ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait ainsi à la curiosité du public et ne pouvait ainsi prétendre avoir une espérance légitime d’être à l’abri des médias au sens de la jurisprudence nationale et européenne.
Elle soutient qu’elle pouvait légitimement relater l’évènement d’actualité qu’était le match ainsi que la présence à ce match de l’intimée en compagnie de M. Y, sa présence ne pouvant être qu’en lien direct avec l’actualité footballistique, l’article la présentant comme une fervente supportrice du PSG.
Elle conclut qu’il s’agissait pour elle d’aborder d’une manière originale le déroulé d’un match de football aussi médiatisé en faisant le choix de mettre en évidence à un instant précis une émotion ou un sentiment d’une personnalité publique, dont il est notoire qu’elle est une fervente supportrice du PSG, comme son compagnon B Y à ses côtés.
Elle conteste que les clichés l’aient prise dans des poses « ridicules ou dégradantes» ou portent atteinte à son droit à l’image alors qu’elle n’a de cesse de prôner le naturel et de revendiquer son côté casual, naturel et urbain loin du glamour.
Elle les compare avec d’autres clichés, non poursuivis.
Elle se prévaut de jugements aux termes desquels « l’apparence physique d’un acteur ne relève pas de sa vie privée compte tenu de sa profession médiatique, qui fait de l’apparence un élément de sa notoriété » ce qui rend irrecevables les demandes fondées selon elle sur une présentation soi-disant « ridicule » ou « dégradante » de son apparence physique.
Elle invoque des contradictions dans les motifs du jugement.
Elle se prévaut de jugements sur la publication de clichés pris lors d’une manifestation sportive fort suivie
Elle conclut de ces décisions que les clichés de célébrités assistant à un événement public ne sont pas de nature à porter atteinte à leur vie privée ni à leur droit à l’image, leur participation à de tels
événements constituant une acceptation tacite de se faire photographier et de tels clichés appartenant par nature à la vie publique.
Elle se prévaut également, à cet égard, d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Elle considère que des clichés non assortis de l’évocation d’une relation sentimentale encore tenue secrète par les intéressés ne portent pas atteinte à leur vie privée et souligne que les clichés n’évoquent pas l’évolution de sa relation sentimentale.
Elle ajoute, citant des arrêts, qu’il importe peu que la personne publique soit présente dans des tribunes officielles ou non, sa participation à un évènement sportif fort médiatisé constituant ainsi une acceptation tacite d’être photographiée.
Elle rappelle l’article 14 des conditions générales de vente de la billetterie, estime qu’en assistant au match, Mme X a consenti à ces conditions générales et soutient qu’elle ne peut donc invoquer une atteinte à son droit à l’image, résultat de l’exploitation desdits clichés dans le cadre de la seule illustration de sa présence au Parc des Princes.
Elle conclut donc au rejet des demandes.
L’appelante invoque la complaisance de Mme X à l’égard de la médiatisation d’éléments relevant de sa vie privée ou de son physique.
Elle se prévaut de ses déclarations à la presse sur sa vision du célibat, de l’amour et des hommes, de la famille, son rôle de mère, sa passion pour le sport, le piano ou le poker, sa perception d’elle-même, de l’image qu’elle renvoie, ou encore de son quotidien.
Elle déclare qu’elle expose sa vie privée, évoquant encore récemment son rôle de mère et médiatisant sa relation avec son compagnon et relève qu’elle a accepté en 2016, avant l’introduction de l’instance, de répondre à des questions concernant sa vie privée et sa relation avec les hommes.
Elle estime qu’elle se sert ainsi des médias pour évoquer son image d’actrice sans renoncer à la féminité et à son allure sexy et pour évoquer des éléments qui relèvent de sa vie intime et sentimentale et en livrer les détails.
Elle considère qu’elle assume aussi l’exposition médiatique de sa vie privée et de son image, y compris dans le cadre de nombreuses publications où elle accepte de se montrer dénudée.
Elle en conclut qu’elle a fait rentrer de sa propre initiative le public dans la sphère intime de sa vie privée et sentimentale.
Elle se prévaut de décisions, y compris de la CJUE, tirant la conséquence d’une telle complaisance et cite un auteur.
Elle estime que « cette collaboration décrédibilise judiciairement toute susceptibilité de leur part quant à l’évocation de la vie privée ».
Elle souligne que des jugements ont retenu la complaisance de Mme X, le jugement déféré en faisant également état.
Elle ajoute que l’absence de démarches auprès des personnalités morales à l’initiative de la divulgation de ces clichés, dès la diffusion des premiers clichés, doit également être prise en compte.
Elle conclut, si l’atteinte est jugée constituée, à une indemnisation limitée à un euro.
Elle affirme que cette limitation est également justifiée par l’absence d’atteinte à sa dignité, l’absence de caractère dévalorisant de ces images et l’absence d’une quelconque répercussion sur sa vie privée liée à la divulgation de ces clichés.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient que Mme X ne démontre ni la réalité ni l’étendue de son préjudice.
Elle rappelle que l’assignation a été délivrée plus de quatorze mois après la prétendue diffusion de l’article et réfute ses explications tenant à la difficulté d’identifier l’éditeur du site internet, et l’adresse dudit site.
Elle souligne que les mentions légales figurant sur le site sont conformes aux dispositions légales.
Elle rappelle également que le préjudice moral doit être apprécié non pas à la date de publication litigieuse mais à la date de la décision.
Elle fait état de l’absence de démonstration d’un préjudice.
Elle estime sans incidence l’existence de publicités entourant les clichés, celles-ci ne caractérisant pas une exploitation commerciale de l’image de l’intimée.
Elle ajoute, reprenant ses développements, que les circonstances dans lesquelles les clichés litigieux ont été pris et divulgués ne qualifient pas une telle exploitation commerciale.
Elle réfute l’existence de poses ridicules.
Elle considère que le nombre de clichés n’est pas probant, ceux-ci ayant été fixés, comme l’a relevé le tribunal, dans un même trait de temps.
Elle conteste la prise en compte des condamnations antérieures prononcées à l’encontre d’une autre société pour des publications d’autre nature.
Elle réitère que l’exposition liée à la participation à une manifestation sportive particulièrement suivie ne peut rentrer dans la sphère intime.
Elle rappelle que si la réalité du dommage n’a pas à être prouvée, l’intimée doit établir la preuve de son importance.
Elle souligne la neutralité des légendes des photographies.
Elle invoque enfin l’accessibilité très limitée des clichés, 16 captures d’écran ayant été nécessaires avant d’arriver à l’article, lui-même noyé au milieu d’articles similaires, et ayant nécessité des recherches informatiques ciblées sur Mme X.
Elle ajoute que l’article n’apparaît pas sur les pages du site édité par Webedia et a été retiré avant la délivrance de l’assignation.
Elle fait enfin état de l’absence de « scoop ».
Elle demande donc que le préjudice soit indemnisé à hauteur d’un euro.
Elle déclare que l’intimée ne démontre pas l’ampleur de la diffusion du contenu litigieux, le nombre de personnes abonnées au compte Facebook de Purepeople ne pouvant être sérieusement pris en compte et 16 « partages » seulement de l’article étant intervenus.
Elle demande donc que le préjudice prétendu soit évalué à hauteur de la seule diffusion du contenu sur le site de la société Webedia.
Elle fait enfin valoir que si elle a assigné la société Bestimage dont elle prétend que le logo serait apposé sur les photographies litigieuses, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui dont elle aurait demandé et obtenu réparation auprès de celle-ci au titre de la diffusion des clichés litigieux.
Elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a retenu la force probante des captures d’écran -distinctes des impressions d’écran-auxquels elle a procédé.
Elle souligne que ces captures reprennent l’adresse URL du site capturé ainsi que la date et l’heure à laquelle les captures ont été effectuées.
Elle sollicite enfin sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de publication.
**********************************
Sur les conclusions de première instance de Mme X
Considérant que Mme X n’a pas conclu en cause d’appel ;
Considérant que ses conclusions de première instance ne peuvent tenir lieu de conclusions d’appel et suppléer les écritures manquantes ;
Sur le fond
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image :
Considérant que les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image ;
Considérant que l’article 10 de la convention précitée garantit l’exercice du droit à l’information ;
Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative ; qu’il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ;
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que le cas échéant les circonstances de la prise des photographies ;
Considérant que la société éditrice pouvait légitimement relater l’événement d’actualité qu’était le match qui opposait le PSG et le FC Barcelone le 15 avril 2015 à l’occasion de la ligue des champions ;
Considérant qu’il lui appartient toutefois de démontrer que l’article concerné illustre de manière pertinente cette manifestation sportive ;
Considérant que la présence d’une personnalité publique à une manifestation sportive dans les
tribunes parmi des anonymes, aussi médiatisée soit cette manifestation, relève des loisirs de celle-ci et appartient à sa sphère privée ;
Considérant que Mme X n’était pas présente dans la tribune officielle du stade aux côtés d’autres personnalités soit dans une tribune « sous les feux des médias » ;
Considérant que l’appelante ne démontre donc pas qu’elle a manifesté sa volonté de faire entrer dans le champ public sa participation à cet événement sportif ;
Considérant que l’article faisant état de sa présence ne peut dès lors illustrer de manière pertinente un article consacré à la rencontre sportive ;
Considérant que l’article 14 des conditions générales de vente des billets stipule que « toute personne assistant à un match du PSG au stade consent au PSG, à titre gracieux, ' le droit de capter, d’utiliser, d’exploiter et de représenter son image’ » ;
Mais considérant que ce droit est consenti au profit du seul PSG ; que la société, tiers, ne peut donc exciper de cette stipulation pour considérer que Mme X a accepté que soit portée une atteinte à son droit à l’image ;
Considérant que la propension invoquée de Mme X à s’exprimer auprès des médias sur sa vie personnelle ne la prive pas du droit de s’opposer à la révélation d’éléments relevant de sa vie privée sur lesquels elle ne s’est pas exprimée et qui n’est pas justifiée par un débat d’intérêt général ou un événement d’actualité ;
Considérant que sa seule présence à un événement sportif ne peut être considérée comme une information à caractère public, sauf à méconnaître sa liberté d’aller et venir quelle que soit sa passion pour le sport ;
Considérant que, comme l’a retenu le tribunal, la publication de 45 clichés représentant Mme X dans les tribunes du Parc des Princes dans des moments de détente en train d’assister à titre personnel à un match de football en fervente supportrice porte atteinte à sa vie privée ;
Considérant que la reproduction sans son autorisation des clichés la représentant méconnaît en outre son droit à l’image ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle ces clichés ont été antérieurement diffusés par d’autres médias sans que Mme X ait poursuivi ces publications, est sans incidence sur l’appréciation de l’existence de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, cette diffusion n’ayant pas été consentie par l’intéressée qui conserve le choix d’agir contre telle société éditrice plutôt qu’une autre ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’atteinte aux droits de la personnalité de Mme X était caractérisée ;
Sur la réparation du préjudice
Considérant que la seule constatation de la violation de la vie privée ou de celle du droit à l’image ouvre droit à réparation, l’évaluation du préjudice étant appréciée par le juge au jour où il statue ;
Considérant que la publication de 45 clichés représentant Mme X à l’occasion de moments de détente constitue un préjudice ;
Considérant, toutefois, que les clichés, pris dans un lieu public, ne montrent pas Mme X dans
des poses ridicules ou dégradantes mais comme une supportrice appréciant le match auquel elle assiste ;
Considérant également que ces clichés ont été fixés dans un même trait de temps ce qui atteste de l’absence de suivi de l’intéressée ;
Considérant, en outre, que l’article n’apparaît qu’après la consultation de plusieurs pages lorsque le nom de Mme X est saisi par l’internaute à titre de requête ; que sa diffusion est donc de faible ampleur ;
Considérant, enfin, que Mme X a, à plusieurs reprises, dévoilé aux médias des éléments relevant de sa vie privée se confiant sur ses habitudes de vie, ses loisirs, ses passions artistiques ou pour le jeu, sa vie de famille, son rôle de mère suscitant ainsi l’intérêt du public ;
Considérant, au surplus, que Mme X a attendu plus d’une année après la publication de l’article en cause pour introduire la présente action ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par Mme X justifie l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il est nécessaire, compte tenu de l’atteinte portée, d’interdire toute nouvelle publication des photographies litigieuses attentatoires à la vie privée de Mme X, suivant les modalités adoptées par le tribunal ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
Sur les autres demandes
Considérant que le tribunal a justement alloué à Mme X une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal du constat d’huissier du 4 novembre 2015 ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée ; qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant Contradictoirement et par mise à disposition ;
A titre liminaire :
RAPPELLE que les conclusions de première instance de Mme X ne peuvent tenir lieu de conclusions d’appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
REJETTE les demande plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Webedia aux dépens exposés en cause d’appel ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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