Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 21/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 21/01391 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7MP
[J] [X]
c/
S.A.R.L. PM AUTO VINTAGE 33
S.E.L.A.R.L. [U] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 20/02381) suivant déclaration d’appel du 08 mars 2021
APPELANT :
[J] [X]
né le 06 Mai 1973 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SARL PM AUTO VINTAGE 33
société à responsabilité limitée au capital de 2 500,00 €, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 2] [Localité 10][Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 840 277 313 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
en liquidation judiciaire
Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] [N]
société de mandataire judiciaire, inscrite sous le n° 982 357 865 au RCS de [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 1]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PM AUTO VINTAGE 33,
société à responsabilité limitée au capital de 2 500,00 €, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 2] [Localité 10][Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 840 277 313 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
Mandatée en lieu et place de la SELARL FIRMA, SELARL au capital de 2 000,00 euros,
inscrite sous le n° 434 069 779 au RCS de [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Madame [S] [M], greffière stagiaire.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M. [J] [X], propriétaire d’un véhicule de marque Morris Garages, modèle MGB, immatriculé 4657-XR-31, datant de 1971, a confié à la société PM Auto Vintage 33, spécialiste de la réparation des véhicules de collection, des travaux de réparation de son véhicule, suivant devis en date du 3 décembre 2019, d’un montant de 2 818,04 euros TTC.
La sarl PM Auto Vintage a émis une facture d’un montant de 8200, 81 euros le 12 mai 2020, faisant état d’un solde restant dû de 4200, 81 euros, déduction faite de deux acomptes versés à hauteur de 4000 euros.
2- Par acte du 22 octobre 2020, la sarl PM Auto Vintage 33 a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 200,81 euros au titre du solde de la facture du 12 mai 2020, et la somme de 810 euros à parfaire au jour du jugement, au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de M. [X] de communiquer des pièces complémentaires après la clôture des débats,
— condamné M. [X] à payer à la Sarl PM Auto Vintage le solde de la facture de la rénovation de son véhicule de marque MGB de 1971, immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 4 200,81 euros,
— condamné M. [X] à payer à la Sarl PM Auto Vintage la facture de frais de gardiennage d’un montant de 810 euros à parfaire à la date du jugement à hauteur de 15 euros par jour,
— condamné M. [X] à payer à la Sarl PM Auto Vintage la somme d 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X], parti qui succombe, aux entiers dépens, en ce compris les frais tarifiés de l’huissier significateur, au titre de l’article A.444-32 du code de commerce,
M. [X] a relevé appel du jugement le 8 mars 2021.
Le 24 janvier 2024, la société PM Vintage Auto 33 a été placée en liquidation judiciaire.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, M. [X] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 331 à 338 et 555 du code de procédure civile, et l’article L.622-17 du code de commerce de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux ,
— débouter la Selarl [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau,
— débouter la société PM Auto Vintage 33 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer sa créance au passif de la SARL PM comme suit :
— 8 200,81 euros au titre du coût global des travaux qu’elle lui a facturés selon
facture n°283 du 12 mai 2020,
— 2 670 euros au titre des frais de gardiennage qu’elle lui a facturés,
— 1.856,22 euros au titre des frais qu’il a payés à l’Eurl Garage GTR 33 selon facture n°7857 du 3 août 2021,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive 703,46 euros au titre des dépens de première instance selon relevé de frais et honoraires de Maître [G], huissier de justice, en date du 3 mars 2021,
— 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
4- Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées le 30 mai 2025, la selarl [U] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la sarl PM Auto Vintage 33 demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 910-4 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, articles 6 et 9 du code de procédure civile :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [X] signifiées le 24 février 2022,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire,
en conséquence,
— condamner M. [X] à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Vintage 33 la somme de 4 200,81 euros au titre du solde de la facture restant due,
— condamner M. [X] à payer à la société [U] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Vintage 33 la somme de 810 euros à parfaire au jour du jugement au titre des frais de gardiennage, soit la somme de 2 670 euros,
— condamner M. [X] à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Vintage 33 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens en ce compris les frais tarifés de l’huissier significateur, au titre de l’article A444-32 du code de commerce,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à la voir condamner la société à lui payer la somme de 12 736,03 euros en réparation des préjudices subis par lui sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à la voir condamner, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Vintage 33 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de ses demandes ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à la voir condamner, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Vintage 33 aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais tarifés de l’huissier instrumentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au paiement du solde de la facture.
5- Dans le cadre de son appel, M.[X] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné au paiement du solde de la facture émise le 12 mai 2020 par la société PM Auto Vintage.
Il soutient que la société PM Vintage Auto 33 ne rapporte pas la preuve de sa créance, ni en son principe, ni en son montant, dès lors qu’elle se contente de produire des factures, mais pas de bon de commande accepté, ni de contrat signé.
Il indique que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’a signé aucun devis et n’a jamais donné son consentement pour des travaux à hauteur de 8200,81 euros.
Il fait ainsi valoir qu’il n’a jamais signé la pièce intitulée 'fiche d’intervention', et qu’il a d’ailleurs déposé plainte pour faux le 9 mars 2021.
6- La selarl [U] [N], es qualités réplique quant à elle que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à verser la somme de 4 200,81 euros au titre du solde de la facture.
Elle fait valoir que M. [X] a eu connaissance de l’estimation de 4 722,16 euros, qu’il avait notamment acceptée, et qui s’entendait hors main d’oeuvre.
Sur ce,
7- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', ils 'doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
8- Il est admis qu’il incombe au garagiste de rapporter la preuve que le client a bien commandé ou accepté l’ensemble des travaux de remise en état réalisés ( Civ.1ère, 14 décembre 2004, P.02-18.895; Civ.1ère, 2 novembre 2005, P.02-18.723).
9- Pour condamner M.[X] au paiement du solde de la facture du 12 mai 2020, le tribunal a estimé que ce dernier avait accepté le devis et versé des acomptes.
10- A l’appui de sa demande en paiement du solde de la facture, la selarl [U] [N] verse aux débats:
— un fiche d’intervention, non-datée, portant la signature du client et mentionnant 'nettoyage du réservoir, la réfection de la boîte de vitesse, refaire capote, refaire jauge AV',
— un devis en date du 3 décembre 2019 d’un montant de 4722, 16 euros Ttc hors main d’oeuvre,
— le justificatif du versement d’un acompte d’un montant de 2500 euros, versé par carte bancaire le 9 janvier 2020 par M.[X],
— une facture du 12 mai 2020 d’un montant total de 8200, 81 euros, portant mention d’un solde restant dû de 4200, 81 euros, déduction faite de la somme de 4000 euros versée à titre d’acompte,
11- De son côté, si aux termes de ses conclusions d’appelant, M.[X] semble ne pas contester avoir eu connaissance de l’estimation d’un montant de 4722, 16 euros relative aux travaux à réaliser, en revanche il conteste avoir accepté de nouvelles réparations, portant le montant de la facture à la somme de 8200, 81 euros.
12- Il verse par ailleurs aux débats la copie d’un dépôt de plainte en date du 9 mars 2021 effectuée auprès du commissariat de police de [Localité 7], du chef de faux, dans lequel il prétend que la signature portée sur la fiche d’intervention évoquée supra n’est pas la sienne.
13- Sur ce point, la cour d’appel observe qu’outre le fait que ce dépôt de plainte a été effectué bien tardivement, à savoir le lendemain de la déclaration d’appel de M.[X], et que ce dernier ne justifie pas de la suite qui lui aurait été donnée, il est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige dès lors que M.[X] ne conteste pas avoir confié le véhicule à la société PM Auto pour réparations, ne conteste au demeurant pas les réparations effectuées, mais uniquement leur montant qu’il estime 'surestimé'.
14- S’il est exact qu’en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la preuve d’une créance ne peut résulter exclusivement d’une facture émanant du garagiste, la cour d’appel constate que la selarl [U] [N] ès qualités produit, outre la facture du 12 mai 2020, et la fiche d’intervention litigieuse, la preuve du règlement de deux acomptes par M.[X] pour un montant de 4000 euros au total, ce qui démontre qu’il avait bien accepté les travaux mentionnés dans la fiche d’intervention et le devis du 3 décembre 2019.
15- Or, la comparaison entre le devis du 3 décembre 2019 et la facture litigieuse du 12 mai 2020 révèle d’une part que le devis mentionne un prix 'hors main d’oeuvre', et d’autre part que la facture du 12 mai 2020 ne comprend pas des travaux supplémentaires mais uniquement le coût de la main d’oeuvre, le coût des fluides, et du contrôle technique, ce qui porte le montant des travaux réalisés, avec le coût de la main d’oeuvre à la somme de 6834, 01 euros HT, 8200, 81 euros TTC, de sorte que contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit pas de travaux supplémentaires non commandés qui auraient été facturés.
16- En considération de ces éléments, la selarl [U] [N], ès qualités, rapporte bien la preuve que M. [X] avait accepté les travaux réalisés, dans toute leur étendue, et le jugement qui l’a condamné à payer à la sarl Pm Auto Vintage la somme de 4200, 81 euros au titre du solde de la facture du 12 mai 2020, sera donc confirmé.
Sur la demande formée au titre des frais de gardiennage du véhicule.
17- M.[X] sollicite également la réformation du jugement en ce qu’il a été condamné au paiement de frais de gardiennage, faute pour la société PM Auto de justifier d’une créance.
18- La selarl [U] [N] conclut quant à elle à la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné M.[X] à verser la somme de 2 670,00 euros HT au titre des frais de gardiennage.
Elle fait valoir que celui-ci a en effet été mis en demeure le 1er août 2020, de payer le solde de la facture et de récupérer son véhicule, à défaut de quoi il serait redevable de frais de gardiennage, et qu’il ne s’est manifesté que le 1er mars 2021,
Sur ce,
19- Pour condamner M.[X] à verser à la sarl PM Auto la somme de 15 euros par jour au titre des frais de gardiennage, le tribunal a relevé qu’elle produisait la copie d’un courrier de mise en demeure adressé par son conseil le 1er août 2020 à M.[X], par lequel elle l’informait qu’elle facturerait des frais de gardiennage à hauteur de 15 euros par jour.
20- Cependant, la cour d’appel observe en premier lieu qu’il n’est pas justifié de la réception par M.[X] de ce courrier, et en second lieu et en tout état de cause, que l’intimée n’établit pas que les frais de gardiennage, dans leur principe, et dans leur montant, étaient rentrés dans le champ contractuel.
21- Dès lors, faute de justifier de sa créance à ce titre, le jugement qui a condamné M.[X] à lui verser la somme de 810 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire, soit 15 euros par jour, sera infirmé, et la selarl [U] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes formées par M.[J] [X] tendant au paiement de la somme de 12 736, 03 euros en réparation de son préjudice matériel, et de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
22- En cause d’appel, M.[X] recherche la responsabilité contractuelle de la société PM Auto Vintage et réclame la somme de 12 736, 03 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il soutient par ailleurs que la procédure engagée par la sarl Pm Auto Vintage est abusive, et solllicite sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
23- La selarl [U] [N], ès qualités, conclut à l’irrecevabilité des demandes, comme n’ayant pas été présentées dans les premières conclusions d’appelant de M.[X], par application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
24- La cour d’appel relève qu’en cause d’appel, M.[X] forme des demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PM Auto de la somme de 12 736, 03 euros en réparation de son préjudice matériel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui n’avaient pas été présentées en première instance dans la mesure où il n’était pas comparant, et qui seront donc déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires.
25- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
26- M.[X], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel.
27- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [X] à verser à la sarl PM Auto Vintage la somme de 810 euros au titre des frais de gardiennnage du véhicule, à parfaire à la date du jugement à hauteur de 15 euros par jour,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute la selarl [U] [N] ès qualités de liquidateur de la selarl PM Auto Vintage de sa demande en paiement, au titre des frais de gardiennnage,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées en cause d’appel par M.[J] [X] tendant au paiement de la somme de 12 736, 03 euros en réparation de son préjudice matériel, et de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] [X] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Professionnel
- Adresses ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Eures ·
- Quittance ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Particulier ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Langue ·
- Étranger
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vietnam ·
- Insuffisance de motivation ·
- Notification ·
- Exception d’illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Banque ·
- Renvoi ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Handicap ·
- Activité professionnelle ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.