Infirmation partielle 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 23/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/01699 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XF
[R]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
E.U.R.L. [C] OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 18] (REUNION) en date du 09 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 DECEMBRE 2023 rg n°: 23/01327
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC La CAISSE D’EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 17], – Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 4], venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, ayant son siège administratif au [Adresse 6], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
E.U.R.L. [C] OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 12]
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par contrat du 12 septembre 2014, M. [S] [R] a confié la construction d’un chalet en bois à l’EURL [C] Océan Indien (la société LOI) assurée auprès la société Millénium assurances au titre des responsabilités civile et décennale. Le prix de la construction était arrêté à la somme de 70.080 euros. Pour le financement de cette opération de construction, M. [R] a contracté deux prêts auprès de la Banque de la Réunion reçu par acte authentique le 16 avril 2015.
Par actes des 29 mars, 4 avril et 11 avril 2023, M. [S] [R] a fait assigner la société LOI, la compagnie d’assurance MIC insurance et la SA Caisse d’Épargne – CEPAC (la CEPAC) (venant aux droits de la Banque de la Réunion) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des trois défendeurs à lui verser la somme de 255.553,37 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de reconstruction à l’identique du chalet, ainsi que divers dommages et intérêts et la somme de 15.000 euros en indemnisation du préjudice moral.
La CEPAC a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de M. [R] et de la société MIC Insurance et sollicité une indemnité de procédure de 3.500 euros.
M. [R] a sollicité le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement, à défaut, il a conclu au débouté des prétentions de la CEPAC.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance sur incident rendue le 9 novembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Rejette la demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir ;
Déclare M. [S] [R] et la société MIC Insurance Company irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la Caisse d’Épargne CEPAC;
Condamne M. [S] [R] à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens de l’instance en ce qui concerne la Caisse d’Épargne CEPAC ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2023 pour les conclusions au fond du demandeur. "
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
La CEPAC s’est constituée par acte du 18 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 29 janvier 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à la compagnie d’assurance MIC Insurance par acte du 2 février 2024 (remise à domicile) et à la société LOI par acte du 7 février 2024 (remise à l’étude).
M. [R] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 29 février 2024.
La CEPAC a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 29 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— Joindre les deux instances d’appel enrôlées au RG sous les n° 23/01699 et 23/01710 ;
— Débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Annuler, ou à tout le moins, infirmer l’ordonnance querellée en ces chefs de jugement par lesquels :
.la demande de renvoi de l’affaire au fond devant la formation collégiale a été rejetée,
.M. [R] a été déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de la CEPAC,
.M. [R] a été condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.M. [R] a été condamné aux dépens de l’instance en ce qui concerne la CEPAC ;
Statuant à nouveau,
Au principal
— Renvoyer à la formation collégiale de jugement l’examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, car impliquant préalablement de trancher une question de fond, conformément à l’article 789, 6° du code de procédure civile ;
Subsidiairement
— Juger que la fin de non-recevoir invoquée par la CEPAC, et tirée de la prescription
quinquennale n’est pas fondée ;
— En conséquence, juger et déclarer M. [R] recevable en son action ;
En tout état de cause,
— Condamner la CEPAC à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles d’incident de première instance comme d’appel ;
— Condamner la CEPAC aux dépens d’incident de première instance comme d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, la CEPAC demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 537 et 789 du code de procédure civile, 2224, 1147 (ancien) du code civil et L. 231-10 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre liminaire
— Prendre acte que la CEPAC s’en rapporte à l’appréciation de la présente juridiction sur le bien-fondé de la demande formulée par M. [R] tendant à voir ordonner la jonction des deux instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 23/01699 et 23/01710 ;
A titre principal
— Constater que la problématique relative au point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque fondée sur les dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation n’implique pas de trancher une question de fond ;
— Constater que la décision de renvoi de l’affaire à la formation collégiale de jugement est une mesure d’administration judiciaire sujette à aucun recours;
— Constater que la présente procédure judiciaire, laquelle est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, a été introduite huit ans après la conclusion du contrat de prêts consenti par la Banque de la Réunion, aux droits de laquelle vient la CEPAC, à M. [R] ayant permis de financer son projet immobilier portant sur la construction d’une villa sur la parcelle de terrain cadastrée section CM n° [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 14] (Réunion) ;
— Constater que la présente procédure judiciaire, laquelle est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, a été introduite huit ans après la découverte des désordres affectant la villa construite par la société LOI à l’initiative de M. [R] sur la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 13] sise sur la commune de [Localité 14] (Réunion);
— Constater que la CEPAC, laquelle vient aux droits de la Banque de la Réunion, n’a pas été mise en cause au cours de la procédure de référé-expertise engagée par-devant Madame le Président du Tribunal judiciaire (anciennement dénommé tribunal de grande instance) de Saint-Pierre de la Réunion à l’initiative de M. [R] suivant exploits de commissaires de justice (anciennement dénommés huissiers de justice) en date des 10 décembre 2018 et 29 mars 2019, et qui visait uniquement la société LOI et son assureur, la compagnie d’assurance MIC Insurance et ce, malgré la sollicitation en ce sens de M. l’Expert judiciaire.
En conséquence
— Juger M. [R] mal fondé en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la CEPAC, laquelle vient aux droits de la Banque de la Réunion ;
— Condamner M. [R] à payer à la CEPAC la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre-Mikael Yacoubi, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
***
Ni la société LOI ni la compagnie d’assurance MIC Insurance n’ont constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la jonction
Vu l’article 367 du code de procédure civile
M. [R] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la jonction des deux instances d’appel enrôlées au RG sous les n° 23/01699 et 23/01710.
Il y sera fait droit.
Sur le renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi devant la formation de jugement formée par M. [R], sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, reprochant à ce dernier de ne pas indiquer quelle question de fond devrait être tranchée pour statuer sur la fin de non-recevoir et en déduisant qu’il n’était amené à trancher aucune question de fond.
M. [R] soutient en substance que l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la CEPAC implique de trancher préalablement une question de fond qui est la détermination de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit, question parfaitement identifiable dans ses écritures.
La CEPAC fait valoir pour l’essentiel que la détermination du point de départ du délai de la prescription quinquennale applicable à l’action formée sur le fondement de l’article L. 231-10 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation nécessite uniquement que soit arrêtée une date, ressortissant des faits du débat au sens de l’article 7 du code de procédure civile. Elle argue encore que ce n’est pas parce que le juge de la mise en état examine le fond lorsqu’il lui est demandé de statuer sur une fin de non-recevoir telle la prescription extinctive qu’il statue sur une question de fond ; à défaut, toutes les fins de non-recevoir échapperaient à sa compétence.
Enfin, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 537 du même code, la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire in susceptible de recours.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige (modifié par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicable aux instances en cours à cette date en vertu de l’article 17 I dudit décret) :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
La cour relève que le juge de la mise en état a statué sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) qui disposait en ses alinéas 2, 3 et 4 :
« Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Il s’ensuit qu’en l’état, il est désormais indifférent que l’affaire relève ou non du juge unique ou lui soit ou non attribuée.
En l’espèce, la détermination du point de départ du délai de prescription de la banque ne constitue pas un élément de complexité tel qu’il nécessite le renvoi en formation de jugement appelée à statuer sur le fond, l’état d’avancement de l’instruction ne justifie pas davantage ledit renvoi, renvoi qui en tout état de cause, est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
L’ordonnance d’incident sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir, et ce, par substitution de motif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a déclaré M. [R] irrecevable en son action à l’encontre de la CEPAC comme étant prescrite. Il a jugé qu’un manquement à l’obligation d’information et de conseil conduisant l’emprunteur à la perte de la chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé se manifeste dès l’octroi du crédit destiné à financer les travaux de construction et que, de même, le dommage résultant d’une violation de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation se réalise dès le versement des fonds en l’absence de toute vérification par le banquier de l’existence d’une garantie de livraison. Il a considéré que, cependant, le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage ayant souscrit un prêt destiné à financer la construction d’une maison individuelle se situait au jour de la réalisation du dommage, qui se manifestait au jour de la conclusion du contrat, sauf à l’emprunteur de démontrer qu’il n’en avait pas eu connaissance à cette date et que tel était le cas de M. [R], emprunteur profane, qui pouvait légitimement ignorer les règles particulières régissant les contrats de CCMI de sorte qu’il n’était pas en mesure d’exercer utilement une action en responsabilité à l’encontre du banquier jugé fautif. Il en a déduit que le point de départ du délai de prescription de cette action devait alors être reporté, non au jour de la découverte de l’existence de la lettre de l’article L 231-10, mais à celle à laquelle l’emprunteur avait eu connaissance du dommage qui avait fait naître la créance de réparation. Dès lors, et bien que M. [R] ne conclue pas sur la réalisation du dommage, il a retenu que celui-ci résidait nécessairement dans la découverte des désordres structurels affectant sa construction et de l’absence corrélative de la possibilité d’invoquer la garantie de livraison. Or, le 12 février 2018, M. [R] adressait à l’assureur responsabilité décennale du constructeur un mail aux termes duquel il souhaitait " engager la garantie décennale car [sa] maison [faisait] preuve de beaucoup de malfaçons ". Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable daté du 16 mars 2018 énonçait que, selon les déclarations de M. [R], les infiltrations perduraient depuis la livraison de la construction en mai 2016, et ce, malgré plusieurs interventions du constructeur pour y remédier. Il a déduit de ces éléments que M. [R] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action plus de cinq années avant la délivrance de l’assignation en justice à la CEPAC le 4 avril 2023.
M. [R] soutient que la responsabilité de la banque se situe, selon l’article 2224 du code civil, à la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité contre la CEPAC, laquelle est ici fondée sur le défaut de renseignement et manquement au devoir de conseil inhérent aux obligations du prêteur et plus spécifiquement prévu par l’article L .231-10 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation.
M. [R] fait valoir que ce n’est qu’à l’expertise judiciaire, et plus particulièrement par la note de synthèse de l’expert judiciaire datant du 23 mai 2019, qu’il a eu connaissance des faits lui permettant de comprendre que son contrat passé avec la société LOI ne satisfaisait pas aux exigences légales requises en matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qu’il n’avait pas signé un simple contrat de vente d’un chalet en kit.
La CEPAC fait valoir pour l’essentiel que l’action tendant à voir engager la responsabilité du banquier dispensateur de crédits sur le fondement des dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation se prescrit par un délai de 5 ans qui court à compter de la conclusion de l’acte de prêt (Cass. Civ. 3ème 25 juin 2020 pourvoi n° 19-13.554). Elle reproche à M. [R] de ne citer aucune jurisprudence pertinente quant à la date du point de départ de la prescription de son action fondée sur les dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation et de mettre en avant certaines jurisprudences de certaines chambres de la Cour de cassation rendues concernant des contrats différents et des situations différentes de celle de l’emprunteur souscripteur d’un CCMI, alors même que ces jurisprudence ne sont pas encore unifiées.
La CEPAC argue encore que non seulement M. [R] entend voir engager sa responsabilité 8 ans après que les dits prêts lui ont été consenti mais qu’aucune diligence n’a jamais été effectuée à l’encontre de la Banque de la Réunion ni à son encontre, la procédure de référé expertise précédemment engagée par M. [R] ne visant que la société LOI et son assureur, ce que l’expert n’avait pas manqué de faire remarquer.
La CEPAC soutient également que M. [R] avait parfaitement conscience des désordres affectant sa maison d’habitation édifiée par la société LOI dès qu’il en a pris possession, ayant émis dès la réception des travaux de nombreuses réserves concernant les travaux effectués et la présence de fuites d’eau à l’intérieur même de la maison. Elle ajoute que dès le mois de mars 2018, l’expert amiable mandaté par l’assureur de M. [R] relève que « L’origine du sinistre se situe à la construction de l’habitation en 2015 » et qu’il « relève manifestement d’un vice de construction » et avait d’ailleurs mis en garde M. [R] que les désordres constatés allaient s’aggraver si aucune mesure n’était prise. Elle rappelle que le rapport d’expertise judiciaire final dressé par M. [E] le 6 décembre 2019 met pleinement en exergue la responsabilité de M. [L], gérant de la société LOI ainsi que ladite société. Or, M. [R] a attendu le 4 avril 2023 pour l’assigner, soit huit ans après la souscription du contrat de prêt ayant financé la construction de la maison à propos de laquelle les désordres sont allégués, huit ans après la découverte des désordres et plus de trois ans après que le rapport d’expertise final a été rendu, laissant les désordres s’aggraver encore, sans prendre aucune mesure pour y remédier.
Par ailleurs, la CEPAC fait valoir que les dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation n’instaurent aucune obligation légale pour le banquier de vérifier la qualification du contrat qui lui est soumis, de sorte que M. [R] n’est pas fondé à lui reprocher un manquement à cet égard. Elle rappelle que le juge de la mise en état a tenu compte de la qualité d’emprunteur profane de M. [R] pour reporter le point de départ de la prescription. Enfin, elle observe que déclarer le point de départ de la prescription à la date de rédaction du rapport d’expertise reviendrait à décaler le point de départ de la prescription dans toutes les affaires dans lesquelles une expertise est sollicitée jusqu’à obtenir l’avis de l’expert sur les responsabilités encourues, ce qui n’est pas envisageable.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du code civil : « Les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
S’agissant du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) qui, à la différence d’autres contrats spéciaux de la construction, comme la VEFA (vente en état futur d’achèvement), est passé sous seing privé, celui-ci fait l’objet d’un encadrement juridique particulier.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’aucun contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en bonne et due forme n’a été signé entre M. [R] et la société LOI, seul un devis daté du 12 septembre 2014 ayant été établi par ce dernier.
La qualification de contrat de construction de maison individuelle n’est cependant pas discutée par les parties.
Ainsi, aux termes de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation :
« Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat. "
L’article impose ainsi au banquier, avant même de transmettre son offre, de procéder à un contrôle formel du contrat en vérifiant la présence des clauses rendues obligatoires par la loi sous peine d’engager sa responsabilité.
Si le banquier a effectivement la charge d’une obligation de vérification du respect des mentions obligatoires de l’article L. 231-3, il n’est pas tenu pour autant de s’immiscer dans les affaires de ses clients : ainsi il n’a pas à contrôler l’exactitude du contenu des clauses obligatoires, la véracité des pièces qui lui sont produites, la souscription de la police d’assurance dommages-ouvrage ou encore l’efficacité des garanties souscrites.
Au-delà de cette obligation faite au prêteur de vérifier les énonciations du contrat, le professionnel de la banque est également débiteur à l’égard de son client d’une « obligation de renseignement et de conseil » lui imposant de vérifier la qualification donnée par les parties au contrat et, partant, d’être en mesure d’en relever les éventuelles erreurs et d’appliquer le régime juridique du CCMI s’il lui paraît que la convention en question relève de cette catégorie de contrat.
Cet article retient donc une responsabilité de l’établissement prêteur ayant versé les fonds lorsque le contrat comportait une clause irrégulière.
Le préjudice qui résulte du non-respect par le prêteur de cette obligation de contrôle consiste en la perte d’une chance de se détourner d’un constructeur peu respectueux de la législation en vigueur et de retarder la signature de l’offre de prêt jusqu’à la régularisation du contrat de construction .
Le dommage survient donc nécessairement au jour de la signature du prêt destiné à financer les travaux de construction ou au jour du début du chantier, le maître d’ouvrage ayant alors accepté l’intervention dudit constructeur.
En l’espèce, les travaux ayant démarré le 1er juin 2015 après obtention du permis de construire, c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription quinquennale.
Cependant, M. [R] étant un emprunteur non averti, on ne peut lui reprocher d’ignorer les dispositions du code de la construction et de l’habitation en matière de CCMI.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au jour où le dommage lui a été révélé.
En l’espèce, M. [R] a accepté le devis daté du 12 septembre 2014 établi par la société LOI, assurée auprès de la compagnie Millénium Insurance pour sa responsabilité civile et décennale, d’un montant TTC de 70.080 euros consistant en la fourniture d’un chalet " JMC 51 + 51 K, suivant plan commande " avec livraison pour 800 euros, les traitements fongicides, insecticides et anti termite, fondation et bois garantis 10 ans et pose étant offerts, le devis stipulant un paiement de 40% à la commande, 30% à la livraison du kit sur le terrain, 20% au faîtage, et le solde à réception des travaux.
M. [R] a obtenu le permis de construire le 18 décembre 2014.
Suivant acte notarié du 5 février 2015, M. et Mme [X] ont vendu à M. [R] une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 19] [Adresse 1] (Réunion) [Adresse 8], d’une superficie apparente de 629 m², cadastrée section CM n° [Cadastre 9].
Suivant offre de prêt acceptée le 9 mars 2015, la Banque de la Réunion a consenti à M. [S] un prêt immobilier ayant pour objet de financer la construction d’une villa de type F4 de 96 m² située à [Adresse 15] à usage de résidence principale, d’un montant de 91.503,62 euros, sous la forme d’un prêt B logiprêt de 56.403,62 euros d’une durée de 11 ans et d’un prêt E PTZ de 35.100 euros d’une durée de 25 ans.
M. [R] a déclaré le chantier ouvert le 1er juin 2015.
Un procès-verbal de réception a été établi le 16 mars 2016, dans lequel M. [R] a émis de nombreuses réserves.
Suivant courriel du 12 février 2018, M. [S] a contacté l’assureur de la société LOI, expliquant vouloir engager la garantie décennale « car ma maison fait preuve de beaucoup de malfaçon ».
M. [R] a déclaré auprès de son assureur, Prudence Créole, un sinistre, à savoir un dégât des eaux le 1er février 2018. Le 12 avril 2018, ledit assureur a procédé au classement du dossier et invité son assuré à déclarer ce sinistre auprès de l’assureur décennal de son constructeur « au plus vite ».
Par courrier du 14 mai 2018, M. [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la compagnie d’assurance Millénium Insurance d’avoir à garantir le sinistre
Par courrier du 25 octobre 2018, M. [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société LOI d’apporter une réponse rapide aux désordres et leurs graves conséquences.
Par actes du 10 décembre 2018 et 29 mars 2019, M. [R] a fait assigner la société LOI et son assureur devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2019, le juge de référé a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [E] .
Dans son document de synthèse du 23 mai 2019, l’expert judiciaire a identifié les désordres suivants :
— D1 : infiltrations en façades par les espaces entre madriers depuis février 2017
— D2 : infiltrations ne façades par les fermetures de baies depuis février 2017
— D3 : caillebotis terrasses depuis 2017 et évolutifs avec risques pour la sécurité des personnes
— D4 : solidité de l’ouvrage
— D5 : défaut de traitement antifongique et anti-termites
— D6 : escalier intérieur (échappée insuffisante)
— D7 : garde-corps terrasse (non conforme)
En page 22 de son pré-rapport, au paragraphe « I.4.1 – Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant le cas échéant de déterminer des responsabilités éventuelles » , l’expert écrit :
« A mon sens, les implications de M. [J] [L] et de l’EURL [C] O.I. sont entières.
Techniquement, M. [J] [L] et de l’EURL [C] O.I., ont réalisé pour le demandeur un chalet en bois relevant d’un marché de construction de maison individuelle CMI avec fourniture de plans, et d’un dossier de demande de permis de construire.
Les travaux produits relèvent globalement techniquement d’une location d’ouvrage, par mise en 'uvre et adaptation d’un kit de chalet. "
En page 24 de son pré-rapport, l’expert relève l’absence de mise en cause du fournisseur du kit de la société LOI et leurs assureurs RCP et décennale, les sous-traitants de la société LOI et leurs assureurs RCP et décennale ainsi que la banque ayant financé les travaux et son assureur RCP.
Le rapport final de l’expert judiciaire a été établi à la date du 6 décembre 2019.
M. [R] a, par ailleurs, mandaté M. [D] aux fins d’expertise amiable lequel a rendu son expertise le 26 juillet 2020, lequel a relevé de nombreuses malfaçons.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CEPAC en retenant la date du le 12 février 2018.
En effet, ce n’est que dans le pré-rapport de l’expert judiciaire du 23 mai 2019 que M. [R] est, enfin, informé de ce qu’il a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et qu’il est incité à mettre en cause la banque. Avant cette date, en dehors de toute législation concernant les CCMI, il n’avait aucune raison de rechercher la responsabilité du prêteur.
Dans ces conditions, l’action de M. [R] n’est pas prescrite.
En conséquence, l’ordonnance sur incident doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré M. [S] [R] et la société MIC Insurance Company irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la Caisse d’Épargne CEPAC.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CEPAC et de déclarer recevable M. [R] en son action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur incident sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en déboutant la CEPAC de sa demande de chef.
La CEPAC, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et versera à M. [R] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des deux instances d’appel enrôlées au RG sous les n° 23/01699 et 23/01710 ;
Dit que l’affaire se poursuivra sous les références RG-23-1699 ;
Confirme l’ordonnance sur incident rendue le 9 novembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Caisse d’Épargne – CEPAC et déclare recevable M. [R] en son action ;
Déboute la SA Caisse d’Épargne – CEPAC de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’Épargne – CEPAC aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Caisse d’Épargne – CEPAC à payer à M. [S] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Professionnel
- Adresses ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Eures ·
- Quittance ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Particulier ·
- Bonne foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Langue ·
- Étranger
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Identité ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vietnam ·
- Insuffisance de motivation ·
- Notification ·
- Exception d’illégalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Handicap ·
- Activité professionnelle ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Héritier
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.