Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 16 janv. 2024, n° 23/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 janvier 2023, N° 19/04346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/07097 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPC2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Avril 2023
Date de saisine : 25 Avril 2023
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 19/04346 rendue par le Juge aux affaires familiales de Tribunal Judiciaire de Meaux le 13 Janvier 2023
Appelante :
Madame [J] [G], représentée par Me Parfait William HABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0220
Intimé :
Monsieur [U] [O], représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/ , 4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [O] et Mme [J] [G] se sont mariés le [Date naissance 2] 2002 à Plessis Robinson (92), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Au cours de leur union, les époux ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] (77) suivant acte notarié du 29 mars 2003.
Par jugement du 20 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et fixé la date des effets du divorce au 4 mars 2010.
Ce jugement a été confirmé sur ces points par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2014.
La maison située à [Localité 3] a été vendue au cours de l’année 2017.
Par acte d’huissier du 28 mars 2019, M. [U] [O] a assigné Mme [J] [G] devant le tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire, aux fins de liquidation et partage de la communauté et de leurs intérêts patrimoniaux et financiers.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a désigné Me [R] [H], notaire à Claye Souilly (77), pour procéder aux opérations de partage des intérêts financiers et patrimoniaux de M. [U] [O] et Mme [J] [G].
Le 21 janvier 2021, Me [H] a déposé au greffe le procès-verbal de lecture et un projet d’état liquidatif.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué dans les termes suivants :
— déclare irrecevables les demandes suivantes de Mme [J] [G] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 25 mai 2020,
— homologue le projet d’acte de partage rédigé le 19 janvier 2021 par Me [R] [H],
— annexe le projet d’état liquidatif au présent jugement,
— autorise Me [R] [H] à remettre à M. [U] [O] les fonds devant lui être attribués au vu de l’état liquidatif homologué, soit un solde de 144 928,53 euros après prélèvement des droits de partage (1 476 euros) et des frais d’établissement de l’acte de partage (600 euros),
— condamne Mme [J] [G] à payer M. [U] [O] une somme de 3 738 euros au titre de sa quote-part des frais correspondant à la moitié des frais d’établissement de l’acte liquidatif et des droits de partage,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [U] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [J] [G] aux dépens de l’instance,
— rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme [J] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2023.
M. [U] [O], intimé, a constitué avocat le 14 juin 2023.
L’appelante a déposé ses premières conclusions le 13 juillet 2023.
Par des conclusions d’incident remises le 12 septembre 2023, M. [U] [O] a saisi d’un incident le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de l’appel, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile faute pour l’appelante d’avoir notifié ses conclusions à son avocat constitué.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2023, le demandeur à l’incident demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir M. [O] en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondé,
y faisant droit,
— constater l’absence de signification régulière des conclusions du 13 juillet 2023,
en conséquence,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [J] [G] suivant déclaration en date du 14 avril 2023 enregistré sous le RG 23/07097,
— débouter Mme [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [G] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
Le demandeur à l’incident fait valoir que les premières conclusions de l’appelante n’ont pas été signifiées à l’avocat constitué dans l’intérêt de l’intimé, mais notifiées au greffe et à l’avocat plaidant en première instance.
Il précise que seule une constitution régulièrement formée par RPVA est recevable et opposable devant la cour, et qu’ainsi le courrier envoyé par Maître [B] [Z] à l’avocat de l’appelante ne constitue pas un tel acte.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2023, Mme [G], défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer Mme [J] [G] recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident,
en conséquence,
— juger inopposable à l’appelante la constitution de Maître Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris,
— rejeter la demande relative à la caducité de la déclaration de l’appel du 14 avril 2023,
— débouter M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes au titre de ses conclusions d’incident,
— rejeter la demande de condamnation formulée par M. [U] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La défenderesse à l’incident fait valoir que la constitution de Maître [X] lui est inopposable puisque le conseil de M. [O], Maître [B] [Z], lui a adressé un courrier dans lequel il indique être le conseil de M. [O] depuis de nombreuses années. Elle fait égalemnet plaider que la constitution de l’avocat de l’intimé qui ne précise pas la profession de M. [U] [O] et sa nationalité lui serait inopposable.
Faisant valoir que Maître [X] n’ayant pas accompagné sa constitution d’un courriel au conseil de l’appelante, Mme [J] [G] soutient qu’il a été porté atteinte à la loyauté des débats.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyé à l’audience du 12 décembre 2023 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière contentieuse devant la cour d’appel, l’article 899 du code de procédure civile énonce que les parties sont tenues sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
La procédure sur l’appel interjeté par Mme [J] [G] avec représentation obligatoire par avocat est soumise à cette règle.
Seul l’avocat constitué devant la cour pour une partie la représente à l’instance d’appel.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Il est justifié par la communication des pièces produites par l’intimé et par la consultation du logiciel WINCI CA que Me Nadia Bouzidi Fabre, avocat au bareau de [Localité 4] s’est constituée pour M. [U] [O] le 14 juin 2023 et que cette avocate a notifié cette constitution à son confrère avocat de Mme [J] [G]. Seule la notification de la constitution de l’intimé à l’avocat de l’appelante, la lui rend opposable de sorte que le courrier adressé à l’avocat de l’appelante par un autre conseil qui a occupé pour l’intimé dans le cadre d’une autre procédure devant le tribunal judiciaire de Meaux n’affecte en rien l’opposabilité de la constitution de l’avocat de l’intimé devant la cour acquise par cette notification.
Outre que l’absence d’indication de la nationalité et de la profession de l’intimé sur la constitution faite en son nom n’est pas sanctionné par l’article 960 du code de procédure civile par l’inopposabilité ou la nullité de la constitution, il est relevé que la nationalité française de M. [U] [O] n’a jamais fait débat et la constitution fait état de ce qu’il est retraité. Cet argument est inopérant.
Les conclusions de l’appelante remise le 13 juillet 2023 au greffe de la cour dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile devaient donc à peine de caducité être dans ce même délai être notifiées à l’avocat de l’intimé constitué devant la cour.
Or il résulte des pièces produites que corrobore la consultation de [5] que les conclusions de l’appelante ont été adressées en copie au seul avocat qui représentait M. [U] [O] devant le tribunal mais n’ont pas été notifiées à l’avocat constitué de ce dernier devant la cour. La notification des conclusions de l’appelante à un avocat qui ne représente pas M. [U] [O] devant la cour dépourvue de tout effet procédural ne satisfait donc pas aux prescriptions de l’article 911.
Partant, il y a lieu de constater la caducité de l’appel en application de l’article susvisé.
Mme [J] [G] qui échoue en son appel en supporte les dépens.
Au vu des considérations tenant à la situation économique de Mme [J] [G] qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par Mme [J] [G] du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons à la charge de Mme [J] [G] les dépens d’appel.
Paris, le 16.01.2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Passeport
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Dénomination sociale ·
- Dispositif ·
- Mise en demeure ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Allemagne ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédures fiscales ·
- Détention ·
- Partie ·
- Administration fiscale ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Prétention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Trouble
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consultation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Hospitalisation ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Souffrance ·
- État de santé, ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Corse ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Cessation des paiements ·
- Assurances ·
- Gestion ·
- Responsabilité
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Querellé ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.