Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 26 janvier 2024, N° 2022001471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00422
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2024 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2022001471
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. [13] anciennement dénommée [14]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [P] [C] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
*
* *
La SARL [20] exerce une activité de vente de véhicules neufs ou d’occasion et de pièces détachées, location de véhicules, réparation, mécanique, tôlerie et peinture de véhicule, exploitant un établissement principal situé [Adresse 7] à [Localité 9], et un point de vente dédié à la commercialisation de véhicules en dépôt-vente situé [Adresse 25] à [Localité 22].
Le capital social de la SARL [20] est fixé à 100.000 euros et les parts sociales de la société sont détenues intégralement par M. [X] [R].
MM. [X] et [E] [R] ont été désignés en qualité de co-gérants.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [20], désigné Me [C] en qualité de comme mandataire judiciaire et la SELARL [24], prise en la personne de Me [O], en qualité d’administrateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2021.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [20] et désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice du 15 juin 2022, Me [P] [C], ès-qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la société [20] a assigné MM. [X] et [E] [R] devant le tribunal de commerce de Coutances afin d’engager leur responsabilité pour insuffisance d’actif de la société [20] et les voir solidairement condamnés à ce titre au paiement d’une somme de 1.010.895,19 euros.
Par lettre officielle du 29 novembre 2022, le conseil des consorts [R] a informé le conseil du liquidateur judiciaire que la société [20] avait souscrit auprès de la Compagnie [14], devenue [13], un contrat d’assurance n°77957621 'Responsabilité des dirigeants’ depuis le 3 juillet 2018, que MM. [R] avaient adressé une déclaration de sinistre le 18 janvier 2022 et que la société [13] leur avait notifié un refus de garantie par courrier daté du 6 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2023, Me [C], ès-qualités, a assigné la société [13] à comparaître devant le tribunal de commerce de Coutances.
Parallèlement à cette procédure, par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Caen a prononcé à l’encontre de chacun des dirigeants une interdiction de gérer pendant une durée de 5 années pour M. [E] [R] et à 10 années pour M. [X] [R].
Par jugement 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
— condamné MM. [X] et [E] [R] à supporter solidairement l’insuffisance d’actif de la société [20] à hauteur de la somme de 776.400 euros ;
— dit qu’au titre de cette condamnation, la garantie prévue au contrat d’assurance responsabilité des dirigeants souscrit le 3 juillet 2018 par la société [20] est mobilisable ;
— dit que l’action directe engagée par Me [P] [C], ès qualités, à l’encontre de la société [13] est recevable et que son intérêt à agir est justifié ;
— condamné la société [13] à payer la somme de 776.400 euros à Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [20] au titre de l’insuffisance d’actif devant être solidairement supportée par MM. [X] et [E] [R] en application de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
— débouté la société [13] de sa demande de sursis à statuer et de séquestre ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société [13] à payer la somme de 5.000 euros à Me [P] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— débouté Me [C], ès qualités, de sa demande d’exécution provisoire .
— condamné la société [13] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 février 2024, la SA [13] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, la SA [13] demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 18 janvier 2024 et le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Coutances le 28 août 2024 ont autorité de la chose jugée,
En conséquence,
— Juger que les juges d’appel au travers de cet arrêt du 18 janvier 2024 ont, d’ores et déjà, acté les fautes intentionnelles et dolosives dans la gestion de l’entreprise de MM. [X] [R] et [E] [R],
A titre principal,
— Débouter Me [C] de son action à son encontre faute de qualité à agir,
En tout état,
— Juger irrecevables comme non fondées les demandes formées par Me [C], MM. [X] [R] et [E] [R] à son encontre ,
En conséquence,
— Les en débouter,
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la minute du jugement rendu le 28 août 2024,
— Désigner tel ou tel séquestre qu’il vous plaira et ordonner la mise sous séquestre, des condamnations mises à sa la charge de la société [13] dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Me [C] de son appel incident,
En conséquence,
— Confirmer le quantum de la condamnation de première instance,
— Juger que le plafond des garanties souscrites auprès de la société [13] est de 1.000.000 euros,
— Débouter Me [C] de son appel incident sur l’irrecevabilité de l’opposition du plafond de garantie à son encontre,
En conséquence,
— Juger que la société [13] ne pourra être tenue au-delà de son plafond de garantie,
— Débouter MM [X] [R] et [E] [R] de leur appel incident et les condamner seuls au titre de l’insuffisance d’actif,
En tout état,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, Me [P] [C] ès qualités demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société [13] formulées pour la première fois dans ses conclusions du 9 juillet 2024 tendant à voir
'Juger que le plafond des garanties souscrites auprès de la Compagnie [13] est de 1.000.000 euros,
En conséquence,
Juger que la Compagnie [13] ne pourra être tenue au-delà de son plafond de garantie’ et à voir retenir qu’il y aurait lieu d’imputer sur ce plafond de garantie les honoraires des avocats des consorts [R],
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par MM. [E] et [X] [R] par conclusions du 18 juillet 2024,
— Dire par conséquent n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de MM. [E] et [X] [R] tendant à voir débouter Me [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] des demandes formées à leur encontre et, subsidiairement, à voir réduire à de plus juste proportion les condamnations prononcées contre eux au titre du comblement de passif,
— Débouter la société [13] de sa demande de sursis à statuer,
Sur le fond,
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’appel incident formé par MM. [E] et [X] [R] par conclusions du 18 juillet 2024 a produit un effet dévolutif,
— Déclarer l’appel incident de MM. [E] et [X] [R] mal fondé et les en débouter,
— Rejeter l’appel formé par la société [13] ainsi que ses entières demandes comme étant mal fondés,
— Recevant Me [P] [C] ès qualités, en son appel incident,
— L’y déclarant bien fondé,
— Réformer du chef du seul quantum des condamnations prononcées le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances du 26 janvier 2024 en ce qu’il a :
* condamné en application de l’article L.651-2 du Code de commerce MM. [E] et [X] [R] à supporter solidairement l’insuffisance d’actif de la société [20] à hauteur de la somme de 776.400 euros ;
* condamné la société [13] à payer la somme de 776.400 euros à Me [P] [C], ès-qualités, au titre de l’insuffisance d’actif devant être solidairement supportée par MM. [E] et [X] [R] en application de l’article L.651-2 du code de commerce ;
* débouté Me [P] [C] ès qualités de ses autres demandes ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit qu’au titre de l’insuffisance d’actif devant être solidairement supportée par MM. [E] et [X] [R] en application de l’article L.651-2 du code de commerce, la garantie prévue au contrat d’assurance responsabilité des dirigeants souscrits le 3 juillet 2018 par la société [20] est mobilisable ;
* dit que l’action directe engagée par Me [P] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] , à l’encontre de la société [13] recevable et que son intérêt à agir est justifié ;
* débouté la société [13] de sa demande de sursis à statuer et de séquestre ;
* débouté MM. [E] et [X] [R] et la société [13] de leurs autres demandes ;
* condamné la société [13] à payer la somme de 5.000 euros à Me [P] [C] ès-qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [13] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que MM. [E] et [X] [R] devront supporter solidairement l’insuffisance d’actif de la société [20] à hauteur de 867.571,48 euros ;
Par voie de conséquence,
— Condamner solidairement MM. [E] et [X] [R] et la société [13] à payer au titre de l’insuffisance d’actif de la société [20], cette somme de 867.571,48 euros à Me [P] [C] ès qualités ;
A titre subsidiaire
— Confirmer la décision entreprise ;
En tout état de cause,
— Débouter MM [E] et [X] [R] de l’ensemble de leurs moyens, fins et demandes ;
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes ;
— Débouter la société [13] de sa demande tendant à voir juger que le plafond de garantie est atteint par les avances qu’elle a consenties à d’autres que Me [P] [C] ès qualités ;
— Condamner in solidum MM. [E] et [X] [R] et la société [13] à payer la somme de 15.000 euros à Me [P] [C] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, MM. [R] demandent à la cour de :
— Recevoir la société [13] en son appel et Me [C] ès qualités en son appel incident, les y déclarer mal fondés et les en débouter,
— Recevoir MM. [X] et [E] [R] en leur appel incident et y faisant droit réformer la décision entreprise et statuant de nouveau, débouter Me [C] ès qualités des demandes formées à leur encontre,
Subsidiairement réformant la décision entreprise,
— Réduire à de plus juste proportion les condamnations prononcées contre eux au titre du comblement de passif,
— Confirmer en ses dispositions non contraire la décision entreprise,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 17 juin 2024, le ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel partiel de MM. [R]
Selon l’article 901 ancien du code de procédure civile, applicable à la cause, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 562 ancien du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l’absence d’effet dévolutif de l’appel partiel introduit par les consorts [R], Me [C] fait valoir que ceux-ci ne mentionnent pas dans le dispositif de leurs premières conclusions les chefs du jugement qu’ils critiquent et qu’ils entendent voir réformer par la cour.
MM. [R] indiquent en réponse que le chef de jugement les condamnant solidairement à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 776.400 euros était critiqué par l’acte d’appel de l’appelant principal et donc déjà dévolu à l’appréciation de la cour.
La déclaration d’appel du 20 février 2024, précise que : 'L’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation ou à la réformation de la décision susvisée en ses dispositions qui :
— Condamne en application de l’article L651-2 du code de commerce, Messieurs [X] et [E] [R] à supporter solidairement l’insuffisance d’actif de la société [20] (SARL) à hauteur de 776 400 euros ;'
La déclaration d’appel vise ensuite toutes les autres dispositions du jugement entrepris.
Il en ressort que contrairement à ce que soutient maître [C], ès qualités, la cour est saisie du chef de jugement qui condamne solidairement MM. [R] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 776.400 euros, peu important que dans le dispositif de ses conclusions, qui détermine l’objet de l’appel, l’appelante à titre principal ne demande pas l’infirmation de cette disposition particulière.
Dans leurs premières conclusions, MM. [R] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau , à titre principal,de débouter Me [C] ès qualités de ses demandes formées à leur encontre et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées contre eux au titre du comblement de passif.
Il appartient donc à la cour qui est saisie de la disposition du jugement relative à la condamnation solidaire de MM. [R] à supporter l’insuffisance d’actif, de statuer sur les prétentions formulées par ces derniers.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la société [13] dans ses conclusions du 9 juillet 2024
Selon l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l’irrecevabilité des demandes formulées en appel par l’assureur, Me [C] fait valoir que les demandes tendant à voir juger que le plafond de garantie est limité à 1 million d’euros, que la compagnie [13] ne peut être tenue au delà et qu’il a lieu d’imputer sur ce plafond de garantie les honoraires des avocats des consorts [R], n’ont pas été formulées dès le premier jeu de conclusions dans le délai mentionné à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Toutefois, il ya lieu de relever que ces demandes de 'juger’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer et qu’il s’agit de moyens développés dans les conclusions de la société [13] sur les conditions d’application de la garantie pour s’opposer aux demandes formées à son encontre.
Sur les fautes de gestion
Selon l’article L651-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
La responsabilité du dirigeant ne peut être engagée qu’à la condition de prouver une faute de gestion, une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre les deux.
Me [C] soutient qu’il peut être reproché aux co-gérants de la société [20] plusieurs fautes de gestion à savoir l’absence de comptabilité conforme et régulière, l’utilisation de moyens ruineux, l’usage contraire à l’intérêt de la société fait par les dirigeants des biens ou du crédit de l’entreprise à des fins personnelles, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, ces fautes ne relevant pas de la simple négligence et ayant contribué directement à l’apparition du préjudice, représenté par une insuffisance d’actif certaine et très importante de la société [20], étant précisé que sur un passif total de 2.301.919,84 euros, le montant du passif généré entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture s’élève à la somme de 867.571,48 euros, que le lien de causalité entre les fautes et ce préjudice est établi.
MM. [R] font valoir que même à considérer leurs agissements comme des relations financières anormales, celles-ci n’ont pas été faites dans l’intérêt personnel du dirigeant mais dans la recherche de trésorerie pour la société et en tout état de cause n’ont pas contribué à l’insuffisance d’actif, que la déclaration de cessation des paiements est intervenue sur déclaration volontaire des dirigeants et que le recours à la procédure de mandat ad’hoc démontre qu’ils n’avaient pas conscience de la situation.
Selon l’article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Concernant l’absence de comptabilité conforme et régulière, l’inventaire du commissaire priseur a relevé des lacunes concernant les documents remis rendant impossible l’identification de certains véhicules ( livre de police incomplet, certificats de cession non signés ou signés mais vierges de toute indication, absences de factures, problème d’identification auprès du système d’immatriculation, trop perçu sur les factures au détriment des acheteurs).
L’inventaire des stocks remis ne correspondait pas à la réalité et était largement surévalué. (Pièces 6 et 35 du liquidateur).
A la suite de l’établisement d’un procès-verbal adressé à la société le 19 juillet 2011, l’administration fiscale a infligé une amende de 10.000 euros à la SARL [20] pour défaut de mise à jour du livre de police. (pièce 8 du liquidateur judiciaire)
Le procès-verbal précise :
— l’absence de consignation dans le registre des modalités de vente de nombreux véhicules,
— l’absence de mention sur la nature et la pièce d’identité du vendeur,
— le recensement sur le livre de police de 235 véhicules d’occasion acquis depuis le 29 décembre 2020, dont seulement 7 ont été vendus selon le livre de police, les autres véhicules n’ayant pu être identifiés dans l’établissement puisque seuls 48 véhicules y étaient présents.
Il ressort également de ce document que MM. [R] ont reconnu que le livre de police n’était pas à jour.(pièce 39 du liquidateur judiciaire)
Par ailleurs, l’expert-comptable confirme dans un mail du 17 janvier 2022 ne pas avoir signé l’attestation des comptes clos le 31 octobre 2019 et le 30 octobre 2020. Il indique que ses demandes de compléments d’informations n’ont pas été satisfaites et qu’il n’avait pas une assurance suffisante de la régularité des comptes. (pièce 5 du liquidateur judiciaire)
Ce refus démontre le caractère incomplet ou dénué de valeur probante suffisante des éléments comptables communiqués et conforte les incohérences relevées sur l’évaluation du stock.
L’ensemble de ces éléments, non contestés par MM. [R], établit la réalité d’une comptabilité irrégulière et non-conforme et les appelants ne peuvent soutenir que les irrégularités constatées, multiples et répétées, ont été commises sans conscience de leur caractère fautif dans le seul intérêt de la société, et ce d’autant moins après le contrôle de l’administration fiscale, ni qu’elles sont sans conséquence dès lors qu’elles conduisent par la tenue d’une comptabilité non fiable et non contrôlable à ne pas révéler la situation réelle de la société. Les irrégularités constatées ont bien un carcatère volontaire. La faute de gestion est ainsi caractérisée.
Concernant l’utilisation de moyens ruineux, peuvent être qualifiés de moyens ruineux tous les actes en inadéquation avec les possibilités financières de la société ayant pour but de se procurer des fonds pour retarder ou empêcher la constatation judiciaire de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal vise son jugement rendu le 21 février 2023 dans lequel il avait retenu que le mandataire judiciaire avait fait une liste de 22 clients ayant rencontré d’importantes difficultés à la suite du versement d’acomptes pour la commande de véhicules sur la période de mars 2021 à novembre 2021, que le total des sommes dues à ces clients s’élève à 341.705 euros à l’ouverture de la procédure collective, que les années précédentes, les bilans ne font pas apparaître d’acompte de clients dans de telles proportions, qu’aucune pièce ne permet de retenir que les acomptes ont été utilisés conformément à leur objet, que la SARL [20] n’a jamais pu rembourser les sommes avancées et qu’il en résulte que ces fonds ont été utilisés pour faire face aux besoins de trésorerie générés par une activité déficitaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er février 2021.
Le mandataire judiciaire communique de nombreuses déclarations de créance des clients accompagnées des explications de ceux-ci quant à l’absence de livraison du véhicule commandé malgré le versement d’un acompte.
MM. [R] ne contestent pas ces faits arguant de ce que le versement d’acomptes se justifiait par la prise de commandes qu’ils espéraient honorer au plus vite.
Cette situation ne peut toutefois être considérée comme un mode normal de gestion d’une société au vu de la date de commission de ces agissements, du nombre de victimes sur quelques mois, du montant dû, soit 341.705 euros, qui n’est pas anecdotique même en considération du chiffre d’affaires de la société et compte-tenu du montant du passif déclaré lors de la demande d’ouverture de la procédure collective à hauteur de 1.235.434 euros.
Il s’agissait donc bien d’un moyen de se procurer des fonds afin de faire face aux besoins de trésorerie et de continuer artificiellement l’activité de la société pour retarder l’ouverture d’une procédure collective, moyen ruineux, en inadéquation totale avec la situation de la société, qui constitue une faute de gestion.
Concernant l’usage contraire à l’intérêt de la société fait par les dirigeants des biens ou du crédit de l’entreprise à des fins personnelles, le tribunal de commerce n’a pas retenu cette faute.
Il renvoie au jugement en date du 18 janvier 2024 dans lequel il avait considéré que si la société avait versé à Mme [U] [R], épouse de M. [X] [R], la somme totale de 171.990 euros sur la période du 5 mars 2021 au 27 octobre 2021, Mme [R] avait versé à la société de manière certaine sur cette même période 15 chéques d’un montant de 198.600 euros et que s’il s’agissait de relations financières anormales démontrant encore une fois la recherche permanente de trésorerie afin de poursuivre une activité déficitaire, elles ne pouvaient constituer un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Les pièces communiquées établissent des versements de la société [20] à Mme [U] [R] à hauteur de 173.340 euros.
Les versements de Mme [R] sur le compte de la société [20] s’élèvent au vu de la communication des copies de chèque établis du 5 mars 2021 au 27 octobre 2021 à la somme totale de 197.000 euros, lesdits chèques ayant bien été débités du compte de l’intéressée. (pièces 18 et 31 de MM. [R])
S’il est certain qu’aucun justificatif écrit de prêts consentis par Mme [R] n’est produit, les chèques remis par la société à cette dernière peuvent correspondre à des commencements de preuve par écrit de l’existence de prêts dès lors que la réalité des versements de Mme [R] à la société est établie et que cette dernière n’avait aucun intérêt dans la société.
Aucune faute n’apparaît suffisamment caractérisée de ce chef.
Concernant l’obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, elle est prévue par l’article L631-4 du code de commerce qui énonce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, la demande d’ouverture d’une procédure collective a été effectuée le 16 novembre 2021 alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er février 2021 soit plus de 9 mois auparavant.
MM. [R] contestent le caractère volontaire du retard expliquant qu’ils n’avaient pas conscience de la situation.
Toutefois, la réalité de la situation ne pouvait être ignorée des gérants dès lors qu’il ressort du jugement d’ouverture de la procédure collective que la société n’a plus été à même de payer la TVA à compter du 1er février 2021, et qu’à compter de cette date, il est démontré un fonctionnement anormal de la société. En effet, les versements effectués par Mme [R], qui n’ont d’autre explication que le besoin de trésorerie, ont commencé dès mars 2021 et à compter de cette date, les acomptes versés par les clients n’ont pas servi à acquérir des véhicules mais à faire face aux besoins de trésorerie.
Le recours à la procédure du mandat ad hoc ne dispensait pas les gérants de déclarer l’état de cessation des paiements.
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai requis a bien été volontaire avec pour objectif de retarder l’ouverture de la procédure collective.
La faute de gestion est ainsi caractérisée.
Sur l’insuffisance d’actif
L’existence et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant social.
Il ressort des pièces du liquidateur judiciaire que le passif définitivement admis s’élève à 2.265.919,84 euros, une créance déclarée à hauteur de 36.000 euros n’étant pas comptabilisée dans le passif définitif puisque faisant l’objet d’une instance en cours. (pièce 50 du liquidateur judiciaire)
L’actif est constitué :
— de la réalisation des actifs: 151.805 euros
— du solde bancaire : 10.810,90 euros
— d’un recouvrement client : 57,50 euros
— du produit des dernières ventes : 33.160 euros
soit un total de 195.833,40 euros. (pièces 37 et 38 du liquidateur judiciaire)
L’insuffisance d’actif s’élève donc a minima à la somme de 2.070.086,44 euros.
Sur le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu que les trois fautes de gestion commises par les co-gérants ont contribué à l’insuffisance d’actif.
La tenue d’une comptabilité irrégulière et non conforme n’a pas permis une gestion efficace et sincère et a eu comme conséquence de ne pas prendre à temps les mesures de redressement qui s’imposaient et la surévaluation des stocks découverte lors de l’ouverture de la procédure a conduit à la diminution du montant de l’actif annoncé. Cette faute a donc contribué à l’insuffisance d’actif.
L’usage de moyens ruineux, tel que décrit supra, a contribué à augmenter le passif à hauteur de 341.705 euros avant l’ouverture de la procédure collective et a donc contribué à l’insuffisance d’actif.
Enfin, le défaut de déclaration de la cessation des paiements a également contribué à l’augmentation du passif et donc à l’insuffisance d’actif puisque le mandataire judiciaire établit que le montant des dettes générées entre le 1er février 2021, date retenue de l’état de cessation des paiements, et le 16 novembre 2021, date d’ouverture de la procédure, s’élève à la somme de 867.571,48 euros. (pièce 51 du liquidateur judiciaire)
Sur la sanction
MM. [R] soutiennent que les difficultés de la société ont une origine exogène et qu’elles ressortent d’une combinaison de facteurs extérieurs défavorables, qu’ils ont coopéré avec le mandataire judiciaire depuis l’ouverture de la procédure collective, qu’ils sont personnellement tenus à l’encontre de certains créanciers et que leur condamnation au titre du comblement de passif provoquerait irrémédiablement pour eux un état de ruine personnelle.
Le liquidateur judiciaire demande que la somme mise à la charge des gérants soit égale au montant du passif généré entre le 1er février 2021, date retenue de l’état de cessation des paiements, et le 16 novembre 2021, date d’ouverture de la procédure, qui s’élève à 867.571,48 euros.
Les fautes retenues sont multiples ; elles sont graves et ont contribué de manière significative à l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 2.070.086,44 euros.
Force est de constater que les co-gérants ont agi de manière consciente et volontaire, dans le but de masquer la situation de la société et d’éviter une procédure collective, et ils sont mal fondés, en ce qui concerne notamment le passif généré du 1er février 2021 au 16 novembre 2021, à invoquer des causes extérieures ou comme l’a relevé le tribunal de commerce à invoquer l’existence d’un mandat ad hoc pour chercher une exonération de responsabilité.
Me [C], ès qualités, conteste la coopération des gérants lors de l’ouverture de la procédure collective faisant valoir qu’il n’a pas été mis en possession de toutes les pièces de la société. Par ailleurs, le commissaire-priseur a été empêché dans sa mission du fait des défaillances dans les documents remis.
Il ne peut donc être retenu que le comportement des gérants justifie une absence de sanction.
M. [X] [R] est marié. Il a un enfant dont il ne justifie pas s’il est toujours à sa charge.
Il a déclaré en 2021 des revenus de 53.094 euros. Son épouse a déclaré un revenu de 14.894 euros.
M. [E] [R] est marié. Il a déclaré en 2021 un revenu de 38.042 euros et un revenu foncier de 26.647 euros. Son épouse a déclaré un revenu de 11.204 euros.
Il indique être retraité.
M. [X] [R] a contracté avec son épouse un prêt immobilier d’un montant de 324.000 euros en août 2017 remboursable en 300 mensualités. Le couple rembourse 1.498,70 euros par mois.
M. [E] [R] a contracté avec son épouse un prêt immobilier de 80.000 euros remboursable en 84 mensualités depuis janvier 2020.
La consistance et la valeur du patrimoine immobilier des intéressés ne sont pas communiquées.
Aucune information n’est communiquée sur la situation professionnelle et financière actuelle des intéressés, M. [E] [R] se prévalant d’un contrat d’ouvrier agricole saisonnier conclu du 25 août 2022 au 31 octobre 2022 et M. [X] [R] d’une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 août 2022.
Il ressort des documents versés aux débats que M. [E] [R] s’est porté avaliste de deux billets à ordre de 90.000 euros chacun au profit de la [15].
M. [X] [R] s’est porté caution de la société [20].
Il a été mis en demeure de régler à ce titre :
— 44.928,98 euros au [18] par courrier du 6 décembre 2021,
— 1.492,96 euros par mois au [17] au titre des échéances d’un prêt par courrier du 10 décembre 2021,
— 50.000 euros à la [15] par courrier du 3 janvier 2022,
— 13.790,07 euros à la [15] par courrier du 3 janvier 2022.
MM. [R] ne justifient d’aucun règlement au titre de leurs engagements personnels respectifs.
La sanction n’est pas nécessairement, comme le demande le liquidateur judiciaire, le montant du passif généré entre la date de cessation des paiements retenue et la déclaration effective de celle-ci.
La sanction doit être prononcée dans la limite du montant de l’insuffisance d’actif mais peut être moindre, les juges du fond en appréciant souverainement le montant en fonction des circonstances de l’espèce.
Il sera relevé que les gérants se sont tous les deux investis dans la gestion de la société et qu’ils ont donc commis de concert les fautes de gestion retenues .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce à hauteur de 776.400 euros, qui représente moins de 50% de l’insuffisance d’actif, apparaît justifiée et sera confirmée.
Sur la mobilisation du contrat d’assurance
Sur la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La société [13] soutient que l’action de Me [C] ès qualités est irrecevable d’une part au sens de l’article L124-3 du code des assurances dès lors que ce dernier n’est pas un tiers lésé puisqu’il n’intervient pas dans les droits ou dans la cause de la société [20] et d’autre part dès lors que les victimes vont être indemnisées directement par les consorts [R].
Me [C] reprend la motivation du tribunal de commerce et précise qu’il agit en qualité d’organe de la procédure et en représentation de l’intérêt collectif des créanciers aux fins de réparation de leur préjudice et non pas en représentation de la société débitrice et pour son compte et qu’il a ainsi la qualité de tiers au sens du droit des assurances.
Le liquidateur qui agit en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire est recevable à exercer une action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable dès lors que les conséquences de cette responsabilité ne sont pas exclues par le contrat d’assurance. (Com., 10 mars 2021, n°19-12.825)
Le liquidateur a agi en qualité d’organe de la procédure et en représentation de l’intérêt collectif des créanciers aux fins de réparation de leur préjudice et non en représentation de la société et pour son compte. Il est donc bien un tiers lésé.
L’arrêt visé par la société [13] dans ses conclusions ne remet pas en cause le fait que le liquidateur judiciaire puisse être considéré comme un tiers lésé. (Civ. 3ème, 2 mars 2022, n°20-16.470)
Par ailleurs, l’argument selon lequel les consorts [R] vont indemniser personnellement les victimes de l’instance pénale est inopérant pour apprécier la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire contre l’assureur des dirigeants de la société dès lors que l’action civile en réparation du préjudice résultant des infractions pénales commises par les dirigeants a un fondement différent de l’action en paiement pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, le contrat d’assurance 'Responsabilité des dirigeants’ a pour objet la prise en charge des frais de défense civile, pénale et administrative et la prise en charge des dommages et intérêts résultant de toute réclamation introduite à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance ou la période subséquente engageant la responsabilité des assurés pour une faute, réelle ou alléguée, commise au titre de leurs fonctions de dirigeants.
Les dommages et intérêts sont définis au contrat comme les 'conséquences pécuniaires de la responsabilité des assurés y compris le montant de l’insuffisance d’actif susceptible d’être mis à la charge des assurés par une juridiction civile dans le cadre de l’action en responsabilité prévue par l’article L651-2 du code de commerce.
Les dépens et frais irrépétibles de l’instance et plus généralement , toute indemnisation due par tout assuré en vertu d’une décision judiciaire ou d’une procédure arbitrale ou transaction amiable conclues avec l’accord écrit de l’assureur.'
La faute est définie au contrat comme 'Tout acte fautif, réel ou allégué, commis par un assuré personne physique avant la date de résiliation ou d’expiration du présent contrat ou d’une garantie du présent contrat, et susceptible d’engager sa responsabilité en sa qualité d’assuré, c’est à dire :
— Tout manquement aux obligations légales et réglementaires.
— Tout manquement aux obligations statutaires.
— Toute faute de gestion commise par erreur, imprudence ou négligence, ou par omission ou déclaration inexacte.
Et en général tout acte fautif commis par les assurés avant la date de résiliation ou d’expiration d’une ou des garanties du présent contrat et qui engage leur responsabilité exclusivement dans leurs fonctions de dirigeant, de représentant, de préposé ou de fondateur du souscripteur et/ou d’une filiale.'
Il en ressort que la responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas exclue du contrat d’assurance.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action du liquidateur, l’application de la clause d’exclusion invoquée par l’assureur concernant le bien fondé de l’action au fond.
Sur l’application de la garantie
Selon l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article 4.1 des conventions spéciales énonce que sont exclues de l’ensemble des garanties du présent contrat les réclamations fondées ou trouvant leur origine dans :
— une faute intentionnelle ou dolosive commise par l’assuré
— un avantage personnel, pécuniaire ou en nature, profit ou rémunération auquel un assuré n’avait pas légalement droit.
Les exclusions ci-avant ne sont opposables qu’aux seuls assurés auteurs de la faute intentionnelle ou dolosive ou aux assurés bénéficiaires de l’avantage ou de la rémunération, s’il est démontré par une décision de justice définitive ou reconnue par les assurés qu’ils ont effectivement commis cette faute ou tiré profit de cet avantage, de ce profit ou de cette rémunération.
La société [13] fait valoir que la garantie ne peut jouer puisque la faute commise est intentionnelle ou à tout le moins dolosive.
Le liquidateur judiciaire soutient que la clause d’exclusion ne lui est pas applicable dès lors que le contrat prévoit que les exclusions ne sont opposables qu’aux seuls assurés.
MM. [R] indiquent que la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive n’est pas rapportée.
La responsabilité des consorts [R] est recherchée sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce.
Il sera relevé qu’il n’a pas été retenu à l’encontre des co-gérants un usage contraire à l’intérêt de la société fait par les dirigeants des biens et du crédit de l’entreprise à des fins personnelles.
Le mandataire liquidateur a la qualité de tiers lésé.
Si le contrat d’assurance reprend au titre des exclusions les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, il précise toutefois que les exclusions ne sont opposables qu’aux seuls assurés auteurs de la faute intentionnelle ou dolosive.
Il s’ensuit que l’exclusion de garantie pour les réclamations fondées ou trouvant leur origine dans une faute intentionnelle ou dolosive commise par un assuré ne peut être opposée au tiers lésé qui exerce une action directe.
Par ailleurs, les conventions spéciales prévoient expressément que les dommages et intérêts pris en charge incluent le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge des assurés par une décision civile dans le cadre de l’article L651-2 du code de commerce qui implique la commission de fautes de gestion intentionnelles et non de simples négligences.
Il ne peut donc être opposé au mandataire liquidateur les exceptions tenant au caractère intentionnel ou dolosif des fautes commises par les assurés.
Sur la faute détachable des fonctions
La société [13] fait valoir qu’en tout état de cause, les fautes commises n’entrent pas dans l’objet de la police dès lors qu’elles sont détachables des fonctions de dirigeant.
En l’espèce, la responsabilité des gérants de la société la société [20] est recherchée sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce qui prévoit que l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge des dirigeants de droit ou de fait de ladite société lorsque des fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance d’actif.
En l’espèce, trois fautes de gestion ont été retenues à l’encontre des co-gérants.
Ce sont bien des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions qui ne sont pas détachables de celles -ci et ce à tel point qu’il a été rappelé que le contrat d’assurance prévoit expressément la prise en charge du montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge des assurés par une décision civile dans le cadre de l’article L651-2 du code de commerce.
Si des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de MM. [R] et que ceux-ci ont été condamnés tous les deux pour escroquerie, M. [X] [R] étant condamné également pour pratiques commerciales trompeuses, abus de confiance, déclaration mensongère à l’administration, ces infractions pénales ne se confondent pas avec les fautes de gestion retenues en application de l’article L651-2 susvisé.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que les fautes de gestion commises par les consorts [R] entrent expressément dans le champ d’application des garanties contractuelles.
Sur la demande de sursis à statuer
La société [13] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive faisant valoir que la police d’assurance exclut également les réclamations fondées sur un avantage personnel, pécuniaire ou en nature, profit ou rémunération auquel un assuré n’avait pas légalement droit.
Il sera relevé que les fautes de gestion retenues comme ayant contribué à l’insuffisance d’actif ne comprennent pas l’usage des biens ou crédit de la société à des fins personnelles.
La condamnation pénale des gérants ne remet pas en cause l’application de la garantie.
Concernant le montant du passif de la société, il a été définitivement admis.
Il pourra être augmenté des condamnations obtenues dans le cadre de l’instance pénale contre la société par les parties civiles qui n’ont pas déclaré leurs créances au passif ou qui ont obtenu une indemnisation plus importante que celle déclarée.
L’insuffisance d’actif en sera augmentée en conséquence.
La cour limitant à la somme de 776.400 euros le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge des consorts [R], la demande de de sursis à statuer apparaît sans intérêt et sera rejetée tout comme la demande de séquestre.
Sur le plafond de garantie
Selon l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La société [13] oppose au liquidateur judiciaire la limitation du plafond de garantie à la somme d'1.000.000 d’euros et précise qu’elle a déjà réglé une somme de 471.501,03 euros au titre des frais d’avocat en vertu d’une décision du tribunal judiciaire de Coutances du 15 avril 2014 assortie de l’exécution provisoire, qu’il lui reste à régler les honoraires de l’avocat pénaliste des consorts [R] et qu’une fois ce règlement intervenu, le plafond de garantie sera atteint, précisant qu’il n’y a qu’un seul et unique plafond de garantie.
Me [C] ès qualités fait valoir que la preuve des règlements déjà intervenus n’est pas rapportée par les pièces communiquées, qu’en toute hypothèse, il existe un droit propre et exclusif conféré à la victime du dommage sur l’indemnité d’assurance qui est d’ordre public et qui interdit à l’assureur de l’auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé tant que ce dernier n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de l’indemnité, que dès lors le règlement des frais d’avocat est sans incidence sur l’obligation pour l’assureur de l’indemniser, l’accord écrit et la convention d’honoraires postérieurs à la survenance du sinistre ne lui étant pas opposables.
Le contrat d’assurance prévoit une garantie jusqu’à concurrence d'1.000.000 d’euros et prévoit que ce montant couvre notamment la garantie des dommages et intérêts mais aussi la garantie des frais de défense civile, pénale, administrative.
Il est constant que par jugement du 15 avril 2014 du tribunal judiciaire de Coutances, la SA [13] a été condamnée, en application de la garantie des frais de défense civile, pénale et administrative de son contrat d’assurance de responsabilité des dirigeants à prendre en charge les honoraires des cabinets [19] (volet pénal) et [16] (volet commercial) sur présentation des factures correspondantes.
L’assureur communique des factures du cabinet [16] d’un montant de 46.920,92 euros, 12.360 euros et 10.926,85 euros, une facture du cabinet [19] d’un montant de 51.435,20 euros et la prise en compte de ces sommes dans ses écritures comptables. (pièces 39, à 42 de l’assureur)
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’autre paiement au titre de la défense pénale.
Il est fait état par ailleurs d’un règlement de 349.818,06 euros rattaché à la société [20] sur un compte CARPA sans plus de précision et aucun élément ne permet de retenir qu’il s’agit de frais de défense garantis dans le cadre du contrat d’assurance litigieux, aucune facture n’étant produite.
Ainsi, il est justifié du règlement au titre des frais de défense de la somme de 121.642,97 euros.
Le droit propre conféré à la victime par l’article L124-3 du code de l’assurance sur l’indemnité d’assurance étant une conséquence du fait dommageable, il naît dès l’instant où celui-ci s’est produit.
C’est au moment de la réalisation du risque que l’assureur doit payer l’indemnité dont il est tenu en vertu du contrat.
Le droit propre et exclusif conféré à la victime du dommage sur l’indemnité d’assurance interdit à l’assureur de l’auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite indemnité. (2ème Civ., 26 avril 2007, n°06-14.928)
L’assureur ne peut opposer à l’action directe le paiement qu’il a déjà effectué à son assuré et ce paiement fait par l’assureur à son assuré en exécution de son obligation de garantie ne peut être libératoire au regard du droit de créance direct dont le tiers lésé est investi contre l’assureur.
Il s’ensuit que le paiement allégué d’une avance par l’assureur envers son assuré, en exécution de son obligation de garantie, pour payer les frais de défense ne peut être libératoire envers maître [C] ès qualités, au regard du droit de créance direct dont ce dernier est investi contre l’ assureur qui ne peut donc pas lui opposer l’épuisement de la garantie.
De surcroît et à titre superfétatoire, il sera relevé qu’il n’est justifié que d’un règlement à hauteur de 121.642,97 euros pour une garantie d’un montant de 1 million d’euros alors que la contribution à l’insuffisance d’actif est fixée à la somme de 776.400 euros.
La société [13] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir opposer au tiers lésé l’épuisement de sa garantie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à maître [C] ès qualités la somme de 776.400 euros au titre de l’insuffisance d’actif devant être solidairement supportée par MM. [R].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
MM. [R] et la société [13], qui succombent en leurs appels respectifs, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à maître [C] ès qualités la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déboute Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [20] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par les consorts [R] ;
Déboute Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [20] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [13] dans ses conclusions du 9 juillet 2024 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société [13] de sa demande tendant à voir opposer au liquidateur judiciaire l’épuisement de sa garantie ;
Condamne in solidum M. [X] [R] et M. [E] [R] d’une part et la société [13] d’autre part à payer à maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [20] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [X] [R] et M. [E] [R] d’une part et la société [13] d’autre part aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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