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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 mai 2024, n° 20/07215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 8 septembre 2020, N° F19/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07215 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE CEDEX – RG n° F19/00032
APPELANTE
SA JOUSSOT prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 335 108 478
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par SELARL LLAMAS & ASSOCIES , avocats au barreau de Dijon, avocat plaidant
INTIMES – APPELANTS INCIDENT
Monsieur [H] [M]
Né le 12 Novembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
S.A.S. SUP INTERIM 03 prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 814 694 832
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Franck KLEIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M], né le 12 novembre 1968, a été embauché par la société Sup Intérim pour exécuter des missions au profit de la société Joussot, ayant comme activité les travaux de tuyauterie, serrurerie, chaudronnerie inox et acier, ainsi que la fabrication de charpentes métalliques, le 7 novembre 2011 en qualité de chaudronnier jusqu’au 25 juin 2018, sa dernière mission ayant été suspendue par un accident du travail.
Le 13 mars 2019, monsieur [M] a saisi en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée le Conseil des prud’hommes d’Auxerre lequel par jugement du 8 septembre 2020 a
Requalifié les contrats de missions successifs en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Joussot.
Condamné in solidum les sociétés Joussot et Sup Intérim aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
2 339,00 euros à titre de l’indemnité de requalification
21 051,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
3 850,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
4 679,12 euros à titre d’indemnité de préavis
467,31 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Joussot à remettre un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi rectifiée et le bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à réception du jugement.
La société Joussot a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2020 et la société Sup Intérim le 27 octobre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Joussot demande à la cour d’annuler le jugement, de débouter monsieur [M] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause réformer le jugement entrepris.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2014, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sup Intérim demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant de nouveau de
A titre principal,
Sur la demande principale de monsieur [M] :
Débouter monsieur [M] de sa demande principale de condamnation in solidum à son encontre
Sur la demande subsidiaire de monsieur [M] :
Principalement sur ce point, déclarer la demande subsidiaire de condamnation à son encontre mal fondée et la rejeter
Subsidiairement sur ce point, le débouter de sa demande,
Sur l’appel incident de Monsieur [M] :
Débouter monsieur [M] de son appel incident
A titre subsidiaire,
Dire qu’aucune indemnité de requalification ne peut être sollicitée à son égard
Débouter monsieur [M] de sa demande,
En tout état de cause :
Débouter monsieur [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction faite au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de maître Matthieu Boccon-Gibod.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de
Juger irrecevable la demande d’annulation du jugement du Conseil de Prud’hommes du 8 septembre 2020 faute pour la société Joussot de l’avoir soulevé in limine litis
Lui donner acte de son appel incident concernant le quantum des dommages et intérêts alloués par le Conseil de Prud’hommes au titre de la nullité du licenciement et au versement de la participation.
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société Joussot in solidum avec la société Sup Intérim à lui payer [M] les sommes suivantes :
2 339,00 euros à titre de l’indemnité de requalification
3 850,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
4 679,12 euros à titre d’indemnité de préavis outre 467,31 euros à titre de congés payés y afférents.
Confirmer ce jugement qu’il a jugé nul son licenciement.
Sur l’appel incident :
Réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués
Condamner la société Joussot in solidum avec la société Sup Intérim à lui verser la somme de 28 074,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement :
Juger que les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société Sup Intérim,
Condamner la société Sup Intérim à lui payer les sommes suivantes :
2339 euros au titre de l’indemnité de requalification,
3 850,52 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 679,12 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 467,31 euros à titre de congés payés y afférents,
28 074,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
En toutes hypothèses :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du paiement et de l’intéressement et :
Condamner la société Joussot à lui verser la somme de 1 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’intéressement et de la participation,
Condamner supplémentairement la société Joussot à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en tant que de besoin.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la demande d’annulation du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Auxerre le 8 septembre 2020
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Application en l’espèce
La société Joussot demande la nullité du jugement en faisant valoir une absence totale de motivation, la juridiction prud’homale ayant fait une appréciation succincte et partiale des faits ne tenant aucunement compte des arguments de l’appelant. La société Sup Intérim formule la même demande et précise que le vice de motivation ne constituerait qu’un vice de forme du jugement et non de l’assignation, et que la cour devrait ainsi statuer sur l’entier litige au regard de la dévolution s’opérant pour le tout. Monsieur [M] fait valoir que la société Joussot n’aurait pas soulevé cette nullité avant toute défense au fond, de sorte que sa demande serait irrecevable.
Sur ce dernier point, la cour relève que dès ses premières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, la société Joussot a soulevé ce moyen de sorte qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir soulevé après ses demandes au fond.
La simple lecture du jugement critiqué permet de s’apercevoir qu’après l’exposé des moyens développés pages 3 et 4, le Conseil des prud’hommes passe directement au dispositif développé après le « Par ces motifs » et qu’ainsi, ce jugement est dépourvu de motivation.
En conséquence, il convient de l’annuler et de statuer les demandes des parties.
Sur la demande de requalification
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Application en l’espèce
La société Joussot soutient que l’action engagée par monsieur [M] serait déloyale, en ce qu’il aurait refusé sa proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée en septembre 2014, préférant maintenir son statut de travailleur intérimaire et ajoute que les missions de monsieur [M] ne correspondraient pas à un emploi permanent et qu’elle faisait appel au personnel intérimaire pour pallier l’imprévisibilité liée à son activité et le surcroît temporaire d’activité (exemples : travaux urgents, renfort de l’effectif, finalisation de travaux, absence de salariés permanents).
La société Sup Intérim soutient qu’elle devrait être mise hors de cause, monsieur [M] fondant sa demande en requalification sur la notion d’emploi permanent, dont il appartiendrait à la seule entreprise utilisatrice de prouver la réalité du motif pour recourir au contrat de mission et que monsieur [M] ne démontrerait pas en quoi la société Sup Intérim aurait agit de concert avec la société Joussot pour détourner les règles du travail temporaire.
La société Sup Intérim fait valoir que le non-respect des délais de carence invoqué par Monsieur [M] relèverait des dispositions applicables aux contrats de travail à durée déterminée, et non aux contrats de travail temporaire, considérant ainsi sa demande irrecevable. Elle relève également qu’aucun appel en garantie pour violation de sa responsabilité contractuelle n’aurait été formulé à ce titre par l’entreprise utilisatrice.
L’examen des contrats de mission produits par monsieur [M] permet de constater que le recours à l’emploi temporaire était justifié soit par un accroissement d’activité avec une précision sur le contrat concerné soit le remplacement partiel de salariés absent. Ce recours a été réalisé de manière quasi continue hormis pour la période de janvier à juillet 2015 période pendant laquelle la société Joussot a procédé à des licenciements économiques.
S’agissant de l’accroissement d’activité, l’employeur verse les multiples contrats établis avec ses clients mais ne produit aucun document comptable justifiant l’accroissement d’activité de même que le remplacement de salariés absents était partiel, monsieur [M] restant travailler en atelier alors qu’eux mêmes partaient sur des chantiers.
Ainsi, la société Joussot ne démontre ni l’accroissement d’activité ni le remplacement total des salariés absents, de sorte que l’emploi de monsieur [M] était lié à l’activité normale de l’entreprise. L’employeur n’apportant pas la preuve de l’existence des pics de production invoqués pour recourir à l’emploi de travailleurs temporaires et en l’absence de corrélation entre le volume de son activité et celui de l’emploi de ces travailleurs, il apparaît que les contrats de travail temporaire ont eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui justifie leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Le fait que le salarié ait refusé le 5 septembre 2014 un contrat à durée indéterminée en raison de la baisse de rémunération induite ne peut l’empêcher de formuler près de 5 ans après une demande de requalification, cette proposition va d’ailleurs dans le sens d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de monsieur [M] et de fixer sa demande d’indemnité de requalification à la somme de 2 339 euros.
La société Sup Interim estime devoir être mise hors de cause dans la mesure où monsieur [M] ne démontre pas en quoi elle aurait agi de concert avec la société utilisatrice pour détourner les règles du travail temporaire au regard de ses propres obligations.
La cour relève que le société d’entreprise ne pouvait ignorer le caractère récurent des missions de monsieur [M] au profit de la société Joussot ni le fait qu’elle est elle-même écartée l’application des délais de carences prévus par l’article L 1251-36 du code du travail.
Ainsi, à titre d’exemple, il peut être constaté les éléments suivants :
N° de contrat
période contractuelle
durée légale de carence
délai réel de carence
005934-0 à 05934-2
19/07/2016au 05/08/2016 (18 jours ouvrés)
6 jours minimum
0 jour ouvré : nouveau contrat débuté le 8 août 2016
005286-0 à 005286-2
22/02/2016au 18/03/2016 (24 jours ouvrés)
8 jours minimum
0 jour ouvré : nouveau contrat débuté le 21 mars 2016
005053-0 à 005053-3
04/01/2016au 22/01/2016 (18 jours ouvrés)
6 jours minimum
0 jour ouvré : nouveau contrat débuté le 25 janvier 2016
Ainsi, lors de l’emploi de monsieur [M] en qualité de chaudronnier par la société Joussot pendant plus de 6 ans, l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté les obligations de l’article L. 1251-36 du code du travail relatives au respect du délai de carence, qui lui étaient propres et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice. En conséquence, il n’y a lieu de mettre hors de cause la société Sup Interim.
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable
Selon les articles L 1226-9 et L 1126-13, toute rupture du contrat de travail prononcée pendant la suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail est nulle.
Application en l’espèce
La société Sup Intérim soutient que le contrat de mission de monsieur [M] ne serait pas un contrat à durée indéterminée, de sorte que son accident du travail du 25 juin 2018 ne pouvait suspendre le dernier contrat de mission, qui serait arrivé à son terme le 22 juin 2018. Selon la société d’intérim, monsieur [M] ne démontrerait pas non plus l’existence d’un accident du travail, ni que celui-ci serait opposable à la société Sup Intérim. Le contrat dont ferait état monsieur [M] en date du 25 juin 2018 n’aurait jamais été suivi d’effet, celui-ci ne s’étant jamais présenté à son poste. Monsieur [M] fait valoir que son employeur aurait rompu toute relation contractuelle à compter du 25 juin 2018, sans qu’aucune procédure de licenciement ne soit mise en place. Il soutient alors avoir subi un licenciement nul, au regard de l’irrégularité de la procédure de licenciement et de la rupture abusive de son contrat de travail suite à son accident de travail.
Il résulte des pièces de la procédure que monsieur [M] a subi un accident du travail le 18 juin 2028 ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 25 juin 2018, que cet accident sera reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne le 30 août 2019 et qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail a été rompu pendant la suspension du contrat de travail soit le 25 juin 2018. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail.
Evaluation du montant des condamnations
Au moment de la rupture des relations contractuelle, monsieur [M] avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois, qu’il était âgé de près de 50 ans et avait un rémunération mensuelle de référence égale à la somme de 2 339 euros. En conséquence, il convient de fixer ainsi les sommes dues solidairement par la société Joussot et la société Sup Intérim :
— 16 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 3 850,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 679,12 euros à titre d’indemnité de préavis outre 467,31 euros à titre de congés payés y afférents
Sur l’intéressement
Monsieur [M] fait valoir qu’au titre de la requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée, il serait en droit de solliciter le versement des indemnités de participation et d’intéressement, et des dommages et intérêts pour faute de communication de ces accords. La société Joussot soutient que la société ne disposerait d’aucun accord d’intéressement ni d’accord de participation en 2016, 2017 et 2018.
La cour ne peut faire droit à cette demande le salarié n’établissant pas l’existence de cet intéressement et l’employeur ne pouvant produire un accord inexistant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Annule le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Auxerre le 8 septembre 2020;
Statuant sur le fond du litige,
Requalifie les contrats de missions successifs de monsieur [M] en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Joussot ;
Condamne solidairement les sociétés Joussot et Sup Intérim à verser à monsieur [M] les sommes suivantes :
2 339 euros au titre d’indemnité de requalification,
16 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3 850,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 679,12 euros à titre d’indemnité de préavis outre 467,31 euros à titre de congés payés y afférents ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés Joussot et Sup Intérim à verser à la société Joussot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement les sociétés Joussot et Sup Intérim aux dépens
Le greffier La présidente
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