Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 8 février 2024, n° 19/04809
CPH Paris 28 mars 2019
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CA Paris
Infirmation 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Accès à la catégorie 'maîtrise'

    La cour a estimé que l'agent n'a pas prouvé qu'il appartenait à la catégorie 'maîtrise' avant son intégration au CRIV, et que les documents fournis ne justifiaient pas ses prétentions.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-reconnaissance de la catégorie 'maîtrise'

    La cour a jugé que l'absence de reconnaissance de la catégorie 'maîtrise' ne justifiait pas l'octroi de dommages et intérêts, car l'agent n'a pas prouvé son appartenance à cette catégorie.

  • Rejeté
    Injonction de modification de documents

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'agent n'a pas établi son droit à la catégorie 'maîtrise' et donc la nécessité de modifier les documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 févr. 2024, n° 19/04809
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04809
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2019, N° F16/06018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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