Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 févr. 2024, n° 19/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2019, N° F16/06018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04809 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 16/06018
APPELANTE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] a été engagé par la RATP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 1999 en qualité de machiniste-receveur.
A compter du 28 octobre 2013, celui-ci a intégré le Centre de Régulation et d’Information Voyageur (CRIV), nouveau service mis en place pour centraliser l’activité de régulation et d’information aux voyageurs du réseau des lignes de bus en Ile de France, pour y exercer des fonctions de régulateur.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions du statut du personnel de la RATP, complété par des instructions et des accords d’entreprise, en particulier l’instruction générale n° 468, le protocole d’accord sur le déroulement de carrière des machinistes-receveurs et ses avenants et le relevé de décisions sur le volet social d’accompagnement du CRIV du 13 juin 2013.
Le 27 mai 2016, l’agent a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes de rappel de salaires, de bonifications et de primes résultant de son appartenance à la catégorie 'maîtrise’ antérieure à son intégration au CRIV et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi.
Par jugement rendu en formation de départage, mis à disposition le 28 mars 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :
— dit que l’agent a été nommé agent de maîtrise en son unité d’origine avant d’intégrer le CRIV,
— condamné la RATP à lui verser :
* 13 685 euros au titre des rappels de salaire, de bonifications et de primes de novembre 2013 à juin 2016,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la RATP de modifier les fiches de paie, ainsi que les historiques d’affectation et de carrière ainsi que tous les documents relatifs à la paie et à la carrière, pour les mettre en conformité avec le jugement,
— dit que l’exécution du jugement, en toutes ses dispositions, sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour qui courra soixante jours après la notification du jugement pour une durée de six mois et que la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné la RATP aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel :
— le 9 avril 2019 par la RATP, cette déclaration d’appel étant enregistrée sous le n° RG 19/04677 ; par arrêt du 19 février 2021, la cour, saisie du déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2020 ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [M] dans cette procédure, a confirmé ces dispositions ;
— le 2 mai 2019 par M. [M], cette déclaration d’appel étant enregistrée sous le n° RG 19/04809 ; par arrêt du 19 février 2021, la cour, saisie du déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2020 ayant constaté la caducité de l’appel de M. [M], a infirmé ces dispositions.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures n° RG 19/04677 et 19/04809, sous le n° RG 19/04809.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP, établissement public industriel et commercial, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence l’agent de l’ensemble de ses demandes et de toute demande incidente ou reconventionnelle, d’ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire, soit 13 685 euros au titre des rappels de salaires, de bonifications et de primes de novembre 2013 à juin 2016 et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont dispose l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Thomas André, avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant et la période retenus au titre du rappel de salaires, de bonifications et de primes, de l’infirmer sur ces points, de condamner la RATP à lui verser la somme de 30 624,49 euros à titre de rappel des salaires, des bonifications et des primes dus du 28 octobre 2013 jusqu’au 28 janvier 2019 (sauf à parfaire) et à lui payer les nouveaux salaires, bonifications et primes résultant de sa nomination en maîtrise avant d’intégrer le CRIV à compter du 28 janvier 2019 à ce jour (sauf à parfaire), d’ordonner à la RATP de modifier les documents relatifs à la retraite pour les mettre en conformité avec la décision, de condamner la RATP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi et la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de rejeter les demandes plus amples ou contraires et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes de rappel de salaires, bonifications et primes, de dommages et intérêts, de remise de documents et d’injonction de modification de documents
M. [M] a été recruté en qualité de machiniste-receveur, catégorie opérateur et a accédé dans le cours de sa carrière au grade-emploi de Machiniste Assistant Encadrement (MAE), catégorie opérateur.
Il ressort de l’article 2 intitulé 'Conditions d’accès et validation dans l’emploi de MAE’ du II intitulé 'Déroulement de carrière métier de développement MAE’ du protocole d’accord sur le déroulement de carrière des machinistes-receveurs que l’emploi de MAE 'a pour vocation de reconnaître les agents les plus performants d’un point de vue professionnel et disposant du potentiel nécessaire pour accéder éventuellement à la catégorie Maîtrise'.
La création du CRIV en 2013 s’est accompagnée de mesures sociales prévues par un relevé de décisions du 13 juin 2013 se matérialisant en particulier par la redistribution sous forme financière d’une part de la productivité réalisée aux agents rejoignant ce service, différente selon qu’ils appartiennent à la catégorie 'maîtrise’ ou qu’ils sont 'dans un parcours permettant d’accéder à la catégorie maîtrise'.
Ainsi l’article 6 de ce relevé de décisions prévoit-il que :
— les agents appartenant à la catégorie 'maîtrise’ se voient notamment attribuer '25 points pendant la phase de déploiement en sus des 10 points de mobilité liés au changement d’affectation et/ou de poste après une année de mobilité réussie et des points de NMC générés', 'une prime de fonction pour les nouveaux métiers au sein du CRIV au moment où le salarié rejoint le CRIV’ et 'une prime de fonction revalorisée pour les métiers existants au sein du CRIV au moment où le salarié rejoint le CRIV’ ;
— 'les assistants d’exploitation affectés en alternance à la conduite et à la régulation au moment du déploiement rejoignant le CRIV et possédant deux ans d’expérience en régulation et douze ans de qualification intégreront la catégorie maîtrise à leur arrivée au CRIV’ ;
— 'pour l’ensemble des agents rejoignant un poste au CRIV (donc hors les AE en alternance) : attribution d’une gratification exceptionnelle d’installation d’un montant de 250 euros versés en deux fois (…)'.
La RATP fait valoir que l’agent n’a jamais appartenu à la catégorie 'maîtrise’ avant de rejoindre le CRIV, qu’il a accédé à cette catégorie 'maîtrise’ le 28 octobre 2013 concomitamment à son intégration au CRIV et qu’il a été fait une application exacte du relevé de décisions du 13 juin 2013, que celui-ci doit par conséquent être débouté de ses demandes de rappels de salaires.
M. [M] soutient qu’il a été nommé agent de maîtrise le 27 octobre 2013 dans son unité d’origine et qu’ayant intégré le CRIV le lendemain, soit le 28 octobre 2013, il a par conséquent droit à des rappels de salaires, primes et bonifications résultant de l’application de l’article 6 du relevé de décisions sur la période demandée.
L’agent produit plusieurs documents qu’il indique issus de son dossier personnel dématérialisé disponible sur l’intranet de la RATP :
— le premier intitulé 'changement de situation administrative', mentionnant une nouvelle situation à partir du 27 octobre 2013 en raison d’un changement d’emploi, soit le passage de l’emploi 'MAE’ à l’emploi 'AM’ (Agent de Maîtrise) sur la même unité d’organisation AUBER ([Localité 5]), puis à partir du 28 octobre 2013 en raison d’un 'détachement’ sur une affectation secondaire au CRIV en qualité de 'AM’ et à partir du 28 novembre 2013 en raison d’une 'mutation’ de l’affectation secondaire à l’affectation principale, le CRIV devenant l’affectation principale ;
— le deuxième intitulé 'historique d’affectation', dont il ressort qu’à compter du 27 octobre 2013 jusqu’au 27 novembre 2013, il est affecté en qualité de 'AM’ sur l’unité d’exploitation Centre [Localité 5], puis que du 28 octobre 2013 au 27 novembre 2013, il est affecté en qualité de 'AM’ sur l’unité CRIV ;
— le troisième intitulé 'historique de carrière', mentionnant la catégorie 'opérateur', grade/niveau 'MAE 3" jusqu’au 27 octobre 2013 puis la catégorie 'maîtrise', grade/niveau 'maîtrise débutant’ à compter du 28 octobre 2013.
Pour démontrer qu’il aurait été intégré à la catégorie 'maîtrise’ à compter du 27 octobre 2013, avant de rejoindre le CRIV le 28 octobre 2013, l’agent s’appuie sur les deux premiers documents mentionnant’AM’ à compter du 27 octobre 2013.
Il soutient qu’il a été élevé au choix dans son unité d’origine à la catégorie 'maîtrise’ en application des dispositions de l’article 112 du statut du personnel, qui stipule que : 'Les conditions d’avancement sont fixées par décision unilatérale et/ou par accord collectif', vingt-quatre heures avant son affectation au CRIV, et qu’il remplissait en tout état de cause tous les critères pour bénéficier de ce changement de catégorie.
Toutefois, l’agent ne peut se fonder sur l’article 112 du statut du personnel alors que ces dispositions n’ont été introduites dans le statut qu’à compter du 7 novembre 2020, soit plus de sept ans après la date concernée.
A la date du 27 octobre 2013, pour accéder à la catégorie 'maîtrise', en dehors des règles dérogatoires résultant de l’intégration au CRIV, un agent devait faire l’objet d’un avancement au choix conformément à l’article 116 du statut applicable, ainsi rédigé :
'L’avancement d’échelle au titre d’une promotion au choix ne peut se faire que d’une échelle à l’échelle immédiatement supérieure.
Il ne peut intervenir, sauf pour les échelles du personnel de direction, qu’au profit d’agents inscrits à un tableau d’avancement.
Les tableaux sont préparés chaque année par la direction. Ils sont soumis aux Commissions de classement visées à l’article 124, après avis desquelles le Directeur général arrête les tableaux définitifs'.
Le protocole d’accord sur le déroulement de carrière des machinistes-receveurs prévoit en son article 7 intitulé 'Accès Maîtrise’ du II intitulé 'Déroulement de carrière métier de développement MAE’ que :
'Ce processus, qui s’inscrit dans la politique mise en place par le Département BUS en terme de changement de catégorie, s’accompagne d’une mise en parcours suivie d’une mobilité. La nomination dans la catégorie 'Maîtrise’ est examinée et notifiée par le Tableau d’Avancement de la commission de classement 27D.
Un Machiniste Receveur Assistant Encadrement peut accéder à la catégorie Maîtrise, quelque soit son niveau MAE, à condition qu’il possède 2 années d’ancienneté en métier de développement et 12 ans de qualification. L’accès à cette catégorie se fait sur vacance de poste, au choix de la hiérarchie (…)'.
Force est de constater l’absence de toute production aux débats notamment d’un quelconque tableau d’avancement mentionnant l’agent, de sorte que, face à la contestation de la RATP, il n’est pas établi que l’agent aurait fait l’objet d’un avancement au choix le 27 octobre 2013 à la catégorie 'maîtrise'.
Il n’est pas davantage produit d’élément pertinent permettant de retenir que que l’agent aurait fait l’objet au choix de la hiérarchie d’une accession à la catégorie 'Maîtrise'. En effet, les deux tableaux informatiques sur lesquels celui-ci fonde son argumentation sont contredits par son historique de carrière qu’il produit également qui mentionne la catégorie 'MAE opérateur’ jusqu’au 27 octobre 2013 et la catégorie 'maîtrise’ à compter du 28 octobre 2013, date de son intégration au CRIV, en application de l’article 6 du relevé de décisions sus-cité.
La cour rappelle ici que la catégorie à laquelle appartient un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n’étant pas liés par celles figurant dans le contrat de travail ou sur les bulletins de salaire. En cas de contestation, il convient donc de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la catégorie revendiquée pèse sur ce dernier.
En tout état de cause, l’agent ne démontre par aucun élément concret qu’il aurait exercé effectivement des fonctions d’agent de maîtrise avant son intégration au CRIV le 28 octobre 2013.
De son côté, la RATP démontre par la production de fiches de postes que les activités exercées par l’agent avant son entrée au CRIV relevaient du grade MAE, catégorie opérateur dans la filière exploitation, à savoir la régulation, le contrôle de la sortie, la voiture de secteur/régulation et autres missions permettant notamment de soutenir les responsables d’équipes de lignes dans leurs missions.
Il s’ensuit que l’agent ne démontre pas qu’il appartenait à la catégorie 'maîtrise’ avant son intégration au CRIV le 28 octobre 2013.
Celui-ci a accédé à cette catégorie en application des dispositions de l’article 6 du relevé de décisions sur le volet social d’accompagnement du CRIV, à compter du 28 octobre 2013.
Il convient par conséquent de le débouter de ses demandes de rappels de salaires, bonifications et primes, de dommages et intérêts, de remises de documents et d’injonction de modification de documents et d’infirmer le jugement sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement
Le présent arrêt infirmatif en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la RATP en première instance constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’agent sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la RATP sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [M] de ses demandes de rappel de salaires, de bonifications et de primes, de dommages et intérêts, de remise de documents et d’injonction de modification de documents,
CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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