Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 29 mars 2022, n° 21/06092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 septembre 2021, N° 2021011016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 3S FERGO (SOCIETE DE SECURITE ET DE SURETE) c/ S.A.S. INORIX |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06092 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021011016
APPELANTE :
S.A.R.L. 3S FERGO (SOCIETE DE SECURITE ET DE SURETE)
[…]
[…]
Représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. INORIX prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Audrey BASTIEN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2022
OMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Inorix exerce une activité de sécurité privée et est soumise à ce titre à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue.
Elle assurait des prestations de sécurité pour le compte du groupe Casino exploitant divers magasins à l’enseigne « leader Price » ; par courrier recommandé du 29 juin 2020, la société Inorix a été avisée de la résiliation des contrats de prestation la liant au groupe Casino par suite de la cession des magasins à la société Aldi ; par un courriel du 15 décembre 2020, la société Inorix a été informée par le groupe Casino de la fermeture immédiate de trois magasins et par un nouveau courriel du 4 janvier 2021, de la fermeture de deux autres magasins, dont un exploité à Lyon (9ème arrondissement) 21, 23 et […].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 avril 2021, la société Inorix a demandé à la Sarlu 3S Fergo, au motif que celle-ci était le nouveau prestataire de sécurité, depuis le 21 avril 2021, du magasin à l’enseigne « Aldi » située avenue Félix Faure à Lyon, de reprendre les contrats de travail des deux salariés affectés à ce magasin, à savoir Farrah Y et Kassoum X, en application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ; par courrier recommandé en réponse du 14 avril 2021, la société 3S Fergo s’est opposée à cette demande, soulignant qu’elle n’avait pas signé avec le client un contrat de prestations pour la reprise du marché, n’effectuant pour le compte de celui-ci que des prestations ponctuelles.
La société Inorix a saisi le comité de conciliation du groupement des entreprises de sécurité afin de connaître son avis sur l’application, en l’espèce, de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 ; le comité de conciliation a émis, le 24 mai 2021, un avis confirmant que la société 3S Fergo était tenue d’émettre à MM. X et Y une proposition de reprise de leurs contrats de travail.
Devant le refus persistant de la société 3S Fergo de reprendre les salariés concernés, la société Inorix l’a faite assigner, par exploit du 4 août 2021, devant le tribunal de commerce de Montpellier lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2021, a, notamment, faisant droit aux prétentions de la demanderesse :
' ordonné à la société 3S Fergo de proposer à MM. X et Y, individuellement, un avenant à leurs contrats de travail reprenant l’ensemble des clauses contractuelles de leurs contrats actuels et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié à compter du septième jour calendaire à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
' condamné la société 3S Fergo à verser à la société Inorix la somme de 14 464 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné la société 3S Fergo à payer à la société Inorix la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3S Fergo a, par déclaration reçue le 15 octobre 2021 au greffe, régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 29 septembre 2021.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 14 janvier 2022 via le RPVA, de :
In limine litis
Vu l’article 654 du code de procédure civile et l’absence de délivrance de l’assignation à personne,
' dire et juger l’assignation datée du 4 août 2021 nulle et de nul effet,
Vu l’impossibilité qui en résulte, pour la société appelante, de faire valoir ses droits et arguments devant les premiers juges,
' prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 1114-1, L. 1141-2, L. 1141-3 et L. 1141-4 du code du travail, les articles 75 76 du code de procédure civile,
' réformer le jugement entrepris,
' constater l’incompétence matérielle de la juridiction saisie,
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile et la demande d’embauche de deux salariés, lesquels n’étaient pas parties à l’instance,
' dire la société intimée irrecevable en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les termes de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de son avenant du 28 mai 2011,
Vu le caractère ponctuel et aléatoire des prestations fournies par la société appelante au profit de la société Aldi,
Vu l’absence de reprise « du marché »,
' dire et constater que les conditions de reprise des salariés ne sont pas réunies,
Vu l’article 1240 du code civil, l’absence de toute faute de la part de la société appelante et l’absence de démonstration de quelque préjudice que ce soit,
' réformer le jugement entrepris,
' débouter la société intimée de l’intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société intimée au paiement de la somme de 5000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que la signification de l’assignation est irrégulière, le gérant et le personnel administratif n’étant pas présent au siège de l’entreprise le 4 août 2021 et l’acte ayant été déposé par erreur par l’huissier dans la boîte aux lettres de l’entreprise voisine, que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur un litige impliquant l’interprétation et/ou l’application d’une convention collective, qu’en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, il ne peut être sollicité sa condamnation sous astreinte à reprendre les contrats de travail de MM. X et Y et que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée, alors que rien ne démontre que les salariés concernés étaient affectés exclusivement sur le site du magasin « Aldi » situé rue Félix Faure à Lyon et qu’elle-même n’est intervenue que de façon ponctuelle sur ce site, excluant l’existence d’un transfert de marché au sens de l’avenant du 28 janvier 2011.
Formant appel incident, la société Inorix, dont les conclusions ont été déposées le 21 janvier 2022 par le RPVA, sollicite de voir condamner la société 3S Fergo à lui verser la somme de 48 217,29 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux salaires versés aux salariés transférables d’avril 2021 à décembre 2021 ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
' l’assignation délivrée le 4 août 2021 est parfaitement régulière, l’huissier instrumentaire ayant accompli l’ensemble des diligences qui lui incombaient,
' le tribunal de commerce était compétent matériellement pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales relativement à l’application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité,
' dès lors qu’elle se trouve contrainte, en raison du non-respect par la société 3S Fergo de ses obligations résultant de l’avenant du 28 janvier 2011, de verser leurs salaires à MM. X et Y, elle justifie d’un intérêt à agir en vue d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pesant sur celle-ci en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’il lui soit fait injonction de proposer aux salariés transférables des avenants à leurs contrats de travail et qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux salaires versés,
' contrairement à ce qu’affirme l’appelante, celle-ci a effectivement repris le marché du magasin situé avenue Félix Faure à Lyon, qu’elle-même exploitait avant la résiliation de son contrat par le groupe Casino et auxquels MM. X et Y se trouvaient affectés en tant qu’agents de sécurité,
' les conditions d’application de l’avenant du 28 janvier 2011 sont remplies, qui oblige la société 3S
Fergo à adresser aux salariés concernés une proposition de reprise de leurs contrats de travail.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1-La nullité de l’assignation délivrée le 4 août 2021 et du jugement subséquent:
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions » ; l’article 658 du même code dispose également qu’en cas de signification de l’acte à domicile, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656, la lettre contenant en outre une copie de l’acte de signification, qu’il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Dans le cas présent, l’assignation qui a saisi le tribunal, délivrée le 4 août 2021 par la SCP le Doucen et Candon, huissiers de justice, l’a été à l’adresse du siège social de la société 3S Fergo 164, rue Simone Signoret à Montpellier ; l’acte mentionne que la signification a été faite après deux passages infructueux et que la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à cette adresse se trouve caractérisée par l’indication de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne ; il y est, en outre, précisé qu’un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l’article 658 lui a été adressée au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la date de signification ; la copie de ladite lettre, datée du 4 août 2021, est d’ailleurs produite aux débats, informant le gérant de la société 3S Fergo qu’un acte lui a été signifié à la requête de la société Inorix, que la copie de cet acte est déposée en l’étude où elle peut être retirée et que cette copie est identique à celle, qui lui est adressée.
Aucune irrégularité n’affecte la signification de l’assignation ainsi délivrée devant le tribunal de commerce, sachant que la société 3S Fergo, si elle fait valoir que la date du 4 août 2021 correspondait à la période des congés annuels de l’entreprise et qu’à cette date, son gérant se trouvait à l’étranger, n’établit pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de prendre effectivement connaissance de l’assignation avant l’audience devant le tribunal de commerce prévue pour le 3 septembre 2021 ; il s’avère en effet que son gérant, parti en vacances au Sénégal, était de retour en France le 6 août 2021 et a dû trouver dans la boîte aux lettres de l’entreprise l’avis de passage de l’huissier de justice et la lettre lui ayant été adressé le 4 août 2021, contenant la copie de l’acte ; rien ne permet d’affirmer, comme la société appelante le prétend, que la copie de l’assignation a été déposée par erreur dans la boîte aux lettres de l’entreprise voisine, alors que l’huissier instrumentaire a nettement identifié la boîte aux lettres de la société 3S Fergo ; la demande tendant à l’annulation de l’assignation et du jugement subséquent ne peut ainsi qu’être rejetée.
2-L’incompétence matérielle du tribunal de commerce :
Il résulte de l’article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; en l’occurrence, le tribunal de commerce a été saisi d’un litige entre deux sociétés commerciales fondé sur la responsabilité délictuelle susceptible d’être encourue par la société 3S Fergo à l’égard de la société Inorix en raison du refus d’application par la première de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire ; il ne s’agit pas ici de statuer sur un conflit individuel pouvant opposer le personnel affecté à l’exécution du marché lié à la sécurité du magasin de l’avenue Félix Faure à Lyon à la société 3S Fergo, désignée comme l’entreprise entrante, mais d’apprécier si, en refusant de reprendre les salariés concernés en méconnaissance d’un accord auquel sont soumis les employeurs relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, cette dernière a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Inorix au point de justifier sa condamnation, non seulement à payer des dommages et intérêts, mais également à proposer sous astreinte à ces salariés, à titre de mesure réparatrice, un avenant à leurs contrats de travail.
Le tribunal de commerce était donc parfaitement compétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis.
3-La recevabilité de la demande présentée par la société Inorix visant à la reprise sous astreinte de deux salariés en vertu de la règle suivant laquelle nul ne plaide par procureur :
La demande présentée par la société Inorix ne tend pas à la reprise des deux salariés, précédemment affectés à la sécurité du magasin de l’avenue Félix Faure à Lyon, mais à ce qu’il lui soit fait obligation de proposer aux deux salariés concernés, dès lors que les conditions du transfert se trouvent remplies, un avenant à leurs contrats de travail en application de l’article 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, avenant que les intéressés pourraient parfaitement refuser ; la société Inorix, qui a continué à verser à MM. X et Y leurs rémunérations en dépit de la perte du marché, qui la liait au groupe Casino par suite de la cession des magasins exploités sous l’enseigne « leader Price » à la société Aldi, est donc recevable à demander que la société 3S Fergo soit condamnée sous astreinte à proposer aux deux salariés un avenant à leurs contrats de travail, en conformité des dispositions conventionnelles applicables entre elles.
4-Le fond du litige :
L’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire s’applique à l’ensemble des employeurs relevant du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et à l’ensemble de leurs salariés, affectés sur le périmètre sortant, quelle que soit la partie à l’origine de la rupture de la relation contractuelle ; l’entreprise sortante doit communiquer à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable et l’ensemble des éléments nécessaires au transfert, après quoi il appartient à l’entreprise entrante, en application de l’article 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011, de notifier son transfert à chacun des salariés repris et de lui remettre un avenant à son contrat de travail reprenant l’ensemble des clauses contractuelles qui lui sont applicables avec un volume horaire au moins équivalent à la globalité de l’horaire de travail précédemment effectué par celui-ci sur le périmètre sortant objet du transfert.
Sont transférables, conformément à l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011, les salariés qui, à la date du transfert, remplissent notamment les conditions suivantes :
(') « ' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l’ensemble du personnel ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
' être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert (') ».
En l’occurrence, il importe peu, pour l’application de l’avenant du 28 janvier 2011, que le marché relatif à l’exécution de prestations de sécurité ait été rompu par le client, le groupe Casino, lors de la cession du magasin de l’avenue Félix Faure à Lyon, constituant le périmètre sortant, dès lors qu’un nouveau marché a été conclu par le cessionnaire avec une entreprise dite entrante, soumise, comme l’entreprise sortante, à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société Inorix a, par ailleurs, communiqué deux procès-verbaux établis les 29 avril et 5 mai 2021 par un huissier de justice, dont il résulte que la sécurité du magasin à l’enseigne « Aldi » de l’avenue Félix Faure à Lyon est désormais assurée par un agent de sécurité employé par la société 3S Fergo ; cette société soutient qu’elle n’effectue que des missions ponctuelles pour le compte de la société Aldi, excluant, selon elle, l’existence d’un transfert de marché, mais hormis un échange de courriels avec les responsables de la société Aldi portant sur des demandes d’intervention précises d’agents de sécurité en divers lieux et sur diverses tranches horaires, y compris la nuit, elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier, de manière globale, le nombre d’heures de vacations de sécurité effectivement assurées sur le périmètre sortant, sachant que les heures de présence d’un agent de sécurité peuvent varier d’un jour à l’autre et selon des tranches horaires différentes, en fonction des instructions données par le client.
Il est constant que les prestations de sécurité, que la société Inorix effectuait pour le compte du groupe Casino, ont cessé le 28 mars 2021 et que la société Aldi n’a ré-ouvert le magasin de l’avenue Félix Faure à Lyon, après travaux, que le 21 avril 2021 ; la société 3S Fergo ne prétend plus que l’interruption des prestations de sécurité sur une courte période de trois semaines fait obstacle à l’application de l’avenant du 28 janvier 2011.
Enfin, il est établi par les pièces produites, qu’il s’agisse des avenants aux contrats de travail de MM. X et Y à effet du 1er avril 2020 conclus avec la société Inorix, des bulletins de salaire des intéressés et de leurs plannings de travail, que les deux salariés concernés étaient bien affectés, avant le changement de prestataire, à la sécurité du magasin de l’avenue Félix Faure à Lyon, M. Z, titulaire d’un contrat de travail à temps plein, pour environ 90% de son temps de travail (il intervenait sur d’autres magasins « leader Price » à Lyon) et M. Y, employé à temps partiel pour 68,97 heures par mois, pour la totalité de son temps de travail ; effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant, que constituait le magasin de l’avenue Félix Faure à Lyon, MM. X et Y étaient donc transférables au sens de l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011.
En refusant d’appliquer ledit avenant, qui l’obligeait de proposer à MM. X et Y, concernés l’un et l’autre par le changement de prestataire, un avenant à leurs contrats de travail, la société 3S Fergo a donc causé à la société Inorix un préjudice né de l’obligation de maintenir aux salariés non transférés le paiement de leurs salaires ; sa responsabilité se trouve donc engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et l’oblige à réparer le préjudice subi.
La société Inorix justifie, par la production d’un état des virements de salaires constituant sa pièce n° 17, avoir versé à MM. X et Y leurs salaires au cours de la période d’avril 2021 à décembre 2021, soit durant neuf mois consécutifs ; pour l’appréciation du préjudice, il convient néanmoins de tenir compte du fait que M. X ne consacrait que 90 % de son temps de travail à la sécurité du magasin de l’avenue Félix Faure à Lyon ; le préjudice subi, correspondant au montant des salaires versés aux salariés non repris au cours de la période considérée, peut ainsi être évalué à la somme de : [(3178,24 euros x 90 %) + 1205,15 euros] x 9 = 36 590,09 euros, arrondie à 36 590 euros.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation de la société 3S Fergo à la somme de 14 464 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus de ses dispositions devant être confirmé et notamment en ce qu’il a ordonné à la société 3S Fergo de proposer à MM. A et Y un avenant à leurs contrats de travail, sous astreinte.
5- Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la société 3S Fergo doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Inorix la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation et du jugement subséquent,
Dit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis,
Déclare la demande de la société Inorix, recevable,
Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 septembre 2021, mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation de la société 3S Fergo à la somme de 14 464 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société 3S Fergo à payer à la société Inorix la somme de 36 590 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société 3S Fergo aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Inorix la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
JLP
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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