Infirmation 3 juillet 2014
Cassation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 juil. 2014, n° 58/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 1058/2014 |
Texte intégral
du 10. mai dif
La Cour de Cassation acabekt anneté lasret du 31712049 1058 1/2014 1 mailen des souf DOSSIER N° 13/00134 dispositions ayan kiret N° 1058/2014 ay du 03 juillet 2014 سطى عقلraو contraventions de team errogwhere du request if unique COUR D’APPEL DE RENNES du personnel et appl prononce of ce def 11ème chambre correctionnelle hot meele cent decante cing amendes de 50 euros ARRÊT tauts aunes prononcé publiquement le 03 juillet 2014 par la 11ème Chambre des Appels Correctionnels, dispositions étant expressement PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
- maintenule) S.A.R.L. CUMMINS FILTRATION
N° de SIREN 399-178-441
[…]
Prévenu, intimé, comparant en la personne de Mr Y CC CD, Directeur des le […]), Assisté de Maître CALLIES Nicolas, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Tontes dispo, ET: film favor SYNDICAT CFDT METALLURGIE DU FINISTERE, lieu fa renvon […] Fixe a 3.000 E. Partie civile, appelant Représenté par Maître LE GUILLOU-RODRIGUES Dominique, avocat au barreau de fa somme que QUIMPER fa dre clemmint Filtration SYNDICAT CGT CUMMINS FILTRATION,
[…]er au Partie civile
, appelant
FEVRIER Catherine, avocat au barreau de QUIMPER ynd mtrail ings LE MINISTÈRE PUBLIC du Finistare Appelant, au tine der forhick 6121 COMPOSITION DE LA COUR : Ju Cff. Dit my lors des débats et du délibéré : avoir Président Madame E-F application Conseillers Madame GRANGE-PITEL, déléguée par
allalitgerbicka ordonnance de Mr le Premier Président en date du 03 zu profit de Mars 2014 pour compléter la formation de la 1 lème la decikti Chambre
Tummint Filtration
Madame JEORGER LE GAC, déléguée par ordonnance de Mr le Premier Président en date du 12
Mars 2014 pour compléter la formation de la 11ème Pour mention
ENNES, le Chambre des Pile afer Prononcé à l’audience du 03 juillet 2014 par Madame E F, FR conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
v de
No 1058 /2014
2
MINISTÈRE PUBLIC: en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme X lors des débats et de Mme G H lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2014, la Présidente a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me CALLIES, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil du prévenu et les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions.
Ont été entendus:
Mme E-F, en son rapport,
Mr Y, en son interrogatoire, Me LE GUILLOU RODRIGUES, en sa plaidoirie pour la partie civile, Me FEVRIER, en sa plaidoirie pour la partie civile, M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Me CALLIES, en sa plaidoirie pour le prévenu, Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 05 juin 2014, date à laquelle il a été prorogé pour être rendu à l’audience publique du 03 Juillet 2014;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procedure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Le Tribunal Correctionnel de QUIMPER par jugement contradictoire en date du 01 Mars
2012, pour
CONCLUSION PAR ENTREPRISE UTILISATRICE D’UN CONTRAT DE MISE A
DISPOSITION DE SALARIE TEMPORAIRE POUR UN EMPLOI DURABLE ET
HABITUEL, NATINF 026699 LICENCIEMENT ECONOMIQUE D’AU MOINS 10 SALARIES SANS NOTIFICATION
DU PROJET A L’ADMINISTRATION, […]
ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN COMITE D’ENTREPRISE, NATINF
026709
EMPLOI DE SALARIE SANS TENIR UN REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL
[…]
Sur l’action publique :
a relaxé la S.A.R.L. CUMMINS FILTRATION prise en la personne de son représentant légal, des fins de la poursuite
V
N°LOSỸ /2014
Sur l’action civile:
a déclaré irrecevables les constitutions des parties civiles
LES APPELS.
Appel a été interjete par : M. le procureur de la République, le 05 mars 2012 contre S.A.R.L. CUMMINS FILTRATION
SYNDICAT CFDT METALLURGIE DU FINISTERE, le 05 mars 2012, sur les dispositions civiles, SYNDICAT CGT CUMMINS FILTRATION, le 09 mars 2012, sur les dispositions civiles
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à la SARL CUMMINS FILTRATION, prise en la personne de son représentant légal CC CD B:
- d’avoir à QUIMPER, du 1¹ janvier 2007 au 31 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant entreprise utilisatrice, conclu des contrats de mise à disposition de salariés temporaires pour pourvoir des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en l’espèce en employant en moyenne une centaine d’intérimaires par jour travaillé, représentant plus de 20 % de l’effectif de production, les emplois de ces intérimaires étant intégrés au mode de fonctionnement courant de l’entreprise,
faits prévus par les articles L. 1254-3 al. 1, L. 1251-5, L. 1251-1 du Code du Travail et réprimés par les articles L. 1254-3 al. 1, L. 1254-12 du Code du Travail;
- d’avoir à QUIMPER, du 1¹ août 2008 au 31 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant employeur, procédé sans notification du projet de l’administration, au licenciement économique d’au moins dix salariés, en l’espèce 49 personnes (liste ci-dessous) dont le contrat de travail était faussement qualifié d’intérimaires alors que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanentes de l’entreprise et constituaient donc en réalité des contrats à durée indéterminée. (salariés concernés
I J, K L, M N, O P, Q R,
S T, U V, W AA, AB AC, AD AE, O AF, AG AH, CE CFH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT, AU AV, AW AX, AY AZ, BW CU-CV, […], Johanne LE DOUSSAL, BU LE CFH, CG CH, Fabien LE GRAND, I LE GUEN, CI CJ, Z
LE TROADEC, BA BB, CK CL, BC BD, AK BE, AU BF, BG BH, BI BJ, BK BL, BM BN, CM CN CO, BO BP, BQ BR, BS BT, BU BV, BW BX, BY BZ, […].),
faits prévus par les articles L. 1238-4, L. 1233-46 du Code du Travail et réprimés par l’article L. 1238-4 du Code du Travail;
- d’avoir à QUIMPER, courant 2008 et particulièrement à partir du 19 juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant employeur de plus de 300 salariés, omis de consulter le comité d’entreprise préalablement à l’arrêt du recours à l’emploi temporaire se traduisant par la suppression d’environ 120 emplois, apportant ainsi une entrave au fonctionnentent régulier de ce comité d’entreprise,
[…]
N° TOSY /2014
faits prévus par les articles L. 2328-1, L. 2323-1, L. 2323-4. L. 2323-5, L. 2323-83, L. 2325-6, L. 2325-11, L. 2325-12, L. 2325-14 et réprimés par l’article L. 2328-1 du Code du Travail;
- d’avoir à QUIMPER, courant 2007, 2008 et jusqu’au 17 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant employeur de salariés, omis de tenir un registre unique du personnel conforme, en l’espèce en tenant des registres séparés pour les salariés permanents et temporaires, et pour ces derniers en insérant dans un cahier des feuilles volantes comportant les listes communiquées à posteriori par les entreprises de travail temporaires, en se soustrayant ainsi à l’obligation de porter l’inscription de manière indélébile au moment de l’embauche et par ordre chronologique d’entrée dans l’entreprise,
faits prévus par les articles R. 1227-7 1°, L. 1221-13 al. 1, al. 2, D. 1221-25, R. 1221-26 du Code du Travail et réprimés par l’article R. 1227-7 al. 1, al. 4 du Code du Travail;
* X
EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND:
En début d’année 2008, l’inspecteur du travail, Mr A, rappelait à la direction de la SARL CUMMINS FILTRATION que la pratique de son établissement en matière de travail temporaire demeurait globalement illégale tant sur le fond, en raison du maintien constant et important d’un nombre de salariés précaires, que sur la forme, en raison des motifs invoqués et de la succession irrégulière de contrats courts, artificiellement fractionnés.
La SARL CUMMINS FILTRATION prenait l’engagement de recruter en 2008 et rappelait par lettre du 13 mars 2008, qu’elle avait réalisé en janvier 2008, 9 embauches et que 20 recrutements d’opérateurs en CDI étaient à intervenir avant la fin du 1er semestre.
Par un courrier du 17 novembre 2008, l’inspecteur du travail demandait à la société CUMMINS FILTRATION, de changer sa politique en matière de recours aux formes précaires d’emplois, d’élaborer des critères de manière à distinguer les emplois « liés à l’activité normale et permanente » et de répertorier « les postes comportant une identité d’emploi », en rappelant l’obligation de respecter un délai minimum de carence entre les contrats précaires successifs.
En fin d’année 2008, la société prenait cependant la décision de ne pas reconduire les contrats d’environ 120 intérimaires présents sur le site, et représentant environ un quart de l’effectif permanent comptant 480 salariés.
En mars 2009, la direction annonçait en outre, une restructuration susceptible
d’entraîner 85 suppressions d’emplois.
L’inspection du travail, n’obtenant pas de réponse satisfaisante à ces demandes successives faites par les courriers du 17 novembre 2008, 28 javnier 2009, 2 mars 2009, 17 mars 2009, 2 avril 2009, informait la direction par un nouveau courrier du 8 avril 2009, de son intention de procéder à des vérifications au cours des semaines 16 ou 17 et l’invitait à réunir à cette fin, tous les éléments d’information concernant l’ensemble du personnel et les salariés sous statut précaire.
p RB
N° (OS /2014
Le 17 avril 2009, et les 19 et 24 juin suivant, l’inspecteur du travail se rendait dans les locaux de l’entreprise à l’effet de contrôler la légalité du recours à l’intérim au cours des années 2007 à 2008 et jusqu’au 17 avril 2009.
Suivant un proces verbal d’infraction n°60 en date du 6 juillet 2009, l’inspecteur du travail relevait à l’encontre de la société, doux infractions pour défaut d’information du comité d’entreprise et absence de consultation préalable du comité d’entreprise en application des articles L.2323-51 et L.2323-2 du code du travail et une contravention aux dispositions des articles L. 1221-13 et suivants et R. 1227-7 du code du travail, après avoir constaté que les indications du registre du personnel ne répondaient pas aux exigences légales.
Puis, suivant un procès verbal n°62 en date du 20 juillet 2009, l’inspection du travail relevait à l’encontre de la société, une infraction aux dispositions de l’article L1251-5 du code du travail pour conclusion par entreprise utilisatrice d’un contrat de mise à disposition de salarié temporaire pour un emploi durable et habituel et une infraction aux dispositions de l’article L1233-46 du code du travail pour licenciement d’au moins 10 personnes salariés sans notification du projet à l’administration.
Au cours de l’enquête, CC CD B, général manager au sein de la SARL CUMMINS, représentant le dirigeant du groupe CUMMINS, en vertu d’une délégation de pouvoir, était entendu le 2 décembre 2009.
Il expliquait qu’au jour de son audition, la SARL CUMMINS employait 451 salariés dont 449 CDI et 2 CDD et avait recours aux deux agences ADIA et MANPOWER pour recruter des intérimaires pour pourvoir les postes des salariés absents de manière imprévisible représentant sur les lignes de production, 10 à 20 %.
Il affirmait que le recours à l’intérim avait pour but de faire face à des variations d’activité et non pour satisfaire à un besoin structurel de main d’oeuvre et que pour satisfaire à de fortes augmentations de commandes et aux dysfonctionnements dus au lancement de nouveaux produits et de nouvelles lignes de production, la société avait du renforcer les équipes de week-end ainsi que les équipes de semaine et mettre des employés en surnombre.
Il rappelait que lorsque le surcroît d’activité avait semblé pérenne, la société avait procédé au recrutement en CDI, d’intérimaires (17 en 2007 et 30 en 2008) mais avait été contrainte de supprimer des postes dans le cadre de la réorganisation intervenue en 2009.
Il soulignait qu’en juillet 2009, date à laquelle l’inspecteur du travail avait dressé les procès-verbaux, la société avait cessé depuis plusieurs mois, le recours aux intérimaires sauf pour les contrats qui étaient en cours et non arrivés à échéance.
Il estimait, contrairement aux constatations du procès-verbal, que le registre unique du personnel était conforme aux prescriptions du code du travail et mentionnait par ordre alphabétique et chronologique, les dates d’embauches et de sorties, précisant que les salariés intérimaires étaient listés d’après les informations fournies par les agences d’intérim et annexés au registre.
S’agissant de l’information du comité d’entreprise, il soulignait que celui-ci avait été régulièrement tenu informé de la situation de l’emploi à compter de janvier 2008, que la question des intérimaires était toujours discutée lors de chaque réunion, et que les membres avaient eu connaissance du bilan retraçant les motifs du recours à l’intérim, le nombre des intérimaires et des heures travaillées.
S’agissant de la consultation du comité d’entreprise préalable à l’arrêt des contrats d’intérim; il faisait valoir qu’aucune disposition légale n’imposait ce type de consultation et
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No less /2014
que le comité d’entreprise avait été informé à chaque réunion mensuelle de l’évolution des intérimaires.
X %
Par le jugement déféré, le tribunal a relaxé la SARL CUMMINS FILTRATION et déhouté les parties civiles.
Devant la Cour, le syndicat CFDT de la MÉTALLURGIE DU FINISTÈRE, partie civile appelante, conclut au terme de ses écritures développées et déposées devant la cour, à l’infirmation du jugement et sollicite sur l’action civile. l’allocation à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 7.500 € et en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, d’une indemnité de 2 000 € et l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat CGT CUMMINS FILTRATION, partie civile appelante, conclut au terme de ses écritures développées et déposées devant la cour, à l’infirmation du jugement et sollicite sur l’action civile, l’allocation à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 7500 € outre une indemnité de 2000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert le prononcé à l’encontre de la société d’une amende de
3.700 d’une amende de 1 500 € par salarié et 3165 amendes de 50 € pour la contravention.
La SARL CUMMINS FILTRATION, intimée, conclut aux termes de ses écritures développées et déposées devant la cour, à la confirmation du jugement de relaxe.
Elle souligne pour l’essentiel, d’une part, que les missions pour surcroît d’activité, n’ont pas été excessives par rapport aux besoins générés par la hausse des commandes sur les lignes de production et que l’accroissement du nombre d’intérimaires ne fait que refléter l’expansion sans précédant de l’activité pendant une période limitée, rappelant que son chiffre d’affaire a connu en 2008, un record historique, d’autre part, que la surcharge résultant des périodes d’haute activité ne pouvant être traité par le personnel permanent, le recours à l’intérim se justifiait pleinement, et enfin, que s’agissant du lancement des lignes de production, les missions n’avaient nullement vocation à être perennes et qu’il s’agissait d’une situation temporaire impliquant un surcroît d’activité autorisant le recours à des intérimaires.
En ce qui concerne le licenciement collectif sans notification du projet à l’administration, la SARL CUMMINS FILTRATION fait valoir que la juridiction pénale ne peut ordonner la requalification des contrats intérimaires en contrats à durée indéterminée, que dans l’hypothèse d’une requalification, a posteriori, celle-ci n’a pas d’effet rétroactif, que l’inspecteur du travail n’a pas expliqué le choix en particulier des 49 intérimaires et que la procédure de licenciement pour motif économique n’est applicable que dans l’hypothèse où le salarié est lié par un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, la société CUMMINS FILTRATION soutient qu’elle n’était pas tenue de consulter le comité d’entreprise.
S’agissant enfin, du défaut d’information du comité d’entreprise, la SARL CUMMINS fait valoir, que l’acte de poursuite ne vise pas l’infraction visée à l’article L2323-51 du code du travail et que dès lors, les organisations syndicales sont irrecevables à agir de ce chef.
La société CUMMINS conteste en dernier lieu, l’infraction retenue à son encontre. pour absence de tenue d’un registre unique du personnel rappelant que le registre retranscrit les informations transmises par les agences d’intérim et qu’elle dispose de toutes les
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N JOS8 /2014
informations sur support informatique.
* * X
SUR QUOI LA COUR
Sur le recours aux contrats de mises à disposition temporaire pour un emploi durable et habituel
Les constatations faites par l’inspecteur du travail en présence du directeur général, Mr B, et de la responsable des ressources humaines, ont été effectuées sur la base des documents de synthèse élaborés par la direction de la société CUMMINS notamment
-le bilan social annuel
-le rapport annuel au CHST
-les déclarations mensuelles des mouvement de main d’oeuvre, (DMMO)
-un rapport établi à la demande du comité d’entreprise par le cabinet Syndex,
-les relevés individuels recueillis auprès des deux agences intermimaires concernées, MANPOWER, employeur de 98 % des intérimaires concernés et ADIA.
L’inspection du travail a vérifié par sondage la correspondance des données individualisées concernant environ 3 000 contrats intérimaires par an avec les données informatisées et les contrats de travail disponibles dans les agences d’intérim; ces vérifications n’ont pas révélé d’anomalie.
L’inspection du travail a procédé à une analyse détaillée de l’évolution globale des effectifs entre 2003 et 2008, à partir des données de l’entreprise et retracé cette évolution dans des tableaux figurant au procès verbal n°62.
Il en résulte les constatations ci-après :
- Le volume global des effectifs a connu depuis 2006, une certaine stabilisation étant observé que la part occupée par les salariés temporaires (supérieure à 15% de l’effectif global en 2003) est désormais toujours supérieure à 20 % et représente par rapport à l’effectif global plus, de 23 % en 2007 et plus de 22% en 2008.
-en terme de coûts salariaux, la moyenne annuelle de la part de l’intérim par rapport au montant total des coûts salariaux, est passée de 21,25 % en 2003 à plus de 28 % en 2007 et plus de 29 % en 2008,
- en terme d’effectifs, la même évolution est observée; le nombre d’intérimaire était en
2003, de 65 pour un effectif global de 443 (soit de 14,67 %) ; il s’est élevé progressivement chaque année (70 en 2004, 80 en 2005, 100 en 2006) pour atteindre en 2007, 110 intérimaires (soit plus de 23 % de l’effectif global).
- par rapport à l’effectif production (ouvrier, maîtrise, employés), les chiffres montrent la même progression. La part d’intérim représente 17,33 % de cet effectif en 2003, il s’est élevé progressivement à 18 % (2004), plus de 20 % (2005) et plus de 25 % (en 2006) pour atteindre plus de 27 % en 2007 et en 2008.
- le poids de l’intérim dans le nombre d’heures travaillées, représentait 17,08 % en 2003 (soit 130 251 heures de travail intérimaire sur le nombre total de 892 922 heures de travail); il s’est élevé à plus de 23 % en 2007 et représentait en 2008, 206 500 heures de travail intérimaire (sur un nombre total de 877 600 heures de travail) contre 130 251 heures en 2003, 104 050 heures en 2004, 156 301 heures en 2006 et 197 500 heures en 2007.
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L’expertise Syndex analysant la répartition des heures de travail du seul personnel de production entre les salariés CUMMINS d’une part, et les intérimaires d’autre part, fournit les éléments suivants :
- en 2007, sur 525 903 heures de travail (personnel de production), 381 035 heures ont été payées aux salariés CUMMINS (72 5%) et 144 668 heures ont été payés aux intérimaires soit 27,5 96
- en 2008, sur 550 813 heures de travail (personnel de production), 395 479 heures ont été payées aux salariés CUMMINS (75,2 %) et 155 334 heures ont été payées aux intérimaires soit 29,2 %.
Il ressort de ce constat, d’une part que depuis 2003, la part des salariés intérimaires au sein du personnel de production, a constamment progressé passant en moyenne annuelle de 17 à 27%, et d’autre part, que l’effectif permanent (non cadre) n’a progressé que de 8,76% alors que l’effectif des intérimaires a progressé de 41,96%. (65 intérimaires en 2003 contre 110 intérimaires en 2007 et 112 en 2008)
Ainsi, sur les seules années 2007 et 2008, il a été recensé 6 332 contrats intérimaires conclus avec 758 intérimaires.
Le recours à ces contrats a été motivé comme suit : accroissement temporaire de l’activité : 3 305 fois
- remplacement d’un salarié absent : 3 027 fois.
Sur un total de 6332 contrats, 4649 d’entre eux (soit 73,4%) avaient une durée inférieure à 10 jours, étant observé que plus de la moitié, soit 3229 des contrats (50,98%) avaient une durée égale ou inférieure à 3 jours.
Les contrats d’une durée comprise entre 10 et 49 jours, ne représentent qu’un pourcentage de 21,77% (1379 contrats); le reste, soit 306 contrats (4,83%), ont une durée comprise entre 50 et 100 jours ou plus.
Il a aussi été observé que l’emploi intérimaire était segmenté en une multitude de missions courtes (dont un tiers pour une journée):
- que la durée des missions était généralement calquée sur les planning hebdomadaires qui comportent des séquences soit de 3 jours, notamment les vendredi, samedi et dimanche soit de 4,5 ou 6 jours,
- que le délai entre les contrats successifs était lui même très court voire inex istant.
- 0 jour à 742 reprises I jour à 397 reprises
- 2 jours à 1600 reprises
- 3 jours à 782 reprises
A partir de ces données, l’Inspection du travail a reconstitué cette organisation dans des graphiques qui démontrent, d’une part, la constance du recours à l’intérim (hormis les période d’arrêts de production en août et décembre) et d’autre part, l’extrême variabilité du nombre de contrats en cours chaque jour et surtout, l’importance en volume du recours à
l'intérim pour pourvoir à des emplois de production.
La répartition par catégories d’emploi, des 6332 contrats, a montré en effet qu’à plus de 99%, les contrats de mission concernaient des emplois non qualifiés tenus sur des lignes de production (exception faite des postes de caristes) sous l’appellation « agent de fabrication ou polyvalent (5493 contrats), »opérateur« (212 contrats), »manutentionnaire" (52 fois),
« cariste, magasinier » (520 fois).
Asir ap
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D’une part. l’Inspection du travail a procédé à partir d’un échantillonnage de 12 intérimaires ayant accompli de nombreuses missions successives, à une analyse de leur parcours, montrant que les motifs invoqués pour chaque contrat (exemple M. C – 47 contrats sur 14 mois), alternent entre « remplacement » et « accroissement temporaire d’activité » et que le seul denominateur commun entre ces missions etait le sequencement des missions successives en fonction des planning.
D’autre part, l’Inspection du travail s’est livrée à une analyse concrète après visite des lieux de production avec les responsables des secteurs, des emplois occupés par les intérimaires ayant permis de dresser les constats suivants sur la période comprise entre avril 2007 et octobre 2008:
- 25 à 50% des postes du secteur "magasin matières premières”, ont été occupés en continu par des intérimaires dans le cadre d’une multiplicité de contrats successifs, d’une durée correspondant généralement au nombre de jours que comporte le poste dans le planning hebdomadaire (3,4,5 ou 6 jours).
- dans le secteur "after marked, 3 des 12 opérateurs requis par équipe (4 équipes), pour la ligne avant, étaient généralement des intérimaires, soit 25% de l’effectif, et 4 sur 6 des agents requis pour la ligne arrière, ont été occupés par des intérimaires soit 66% de l’effectif de base.
Les responsables de secteur ont confirmé cette situation de fait et précisé que les intérimaires les plus expérimentés, assuraient eux-même la formation des nouveaux intérimaires.
- dans le même secteur sur la ligne « spin off » sur laquelle travaillent 26 agents par équipe (4 équipes matin, soir, nuit et vendredi, samedi, dimanche), 6 à 7 postes ont été occupés en continu par des intérimaires, de sorte qu’en moyenne ce sont 25 à 30% des postes de la ligne (à l’exclusion de 2 postes plus qualifiés) qui ont été occupés par des intérimaires.
- dans le même secteur, sur la ligne « curtouches », occupant 13 agents de fabrication par équipe (4 équipes), les postes simples (excepté le poste « plissage ») ont généralement été occupés à 50% par des intérimaires, pendant la période considérée,
- Dans le secteur « Première Monte », occupant 3 équipes composées chacune de 6 ou 7 opérateurs, 2 ou 3 opérateurs dans chaque équipe étaient occupés par des intérimaires soit 30 à 50% de l’effectif de base.
En conclusion de cette analyse, l’Inspection du travail a pu observer que 99% des intérimaires employés en production par CUMMINS, étaient des ouvriers spécialisés sans qualification, répondant à l’un des niveaux les moins élevés de la classification conventionnelle, qui étaient affectés à des tâches simples, le plus souvent sur des lignes de production ou auxquels il était demandé, après une brève initiation en doublon, de suivre la cadence imposée, que la durée de leurs multiples contrats successifs, était le plus souvent déterminée par le nombre de jours figurant au planning hebdomadaire de l’équipe à laquelle ils étaient intégrés et qu’il était fréquent, qu’un poste soit ainsi occupé en continu par des intérimaires enchaînant des contrats successifs de quelques jours, et que ce mode d’organisation stable avait pu être observé sur chacun des postes analysés entre 2007 et 2008.
Sur la période considérée (entre avril 2007 et octobre 2008), le volume des emplois intérimaires a été relativement stable et le volume total des employés, ouvriers et maîtrise (emplois de production) a peu varié. Il est demeuré à 394 emplois d’avril à décembre 2007 pour s’élever de janvier 2008 à décembre 2008 à 411 emplois.
RB
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A partir d’octobre 2008, la société Cummins qui comptait la présence de 100 à 120 intérimaires en moyenne par jour, n’a plus conclu de nouveaux contrats d’interim de sorte que ce sont 165 intérimaires dont les missions se sont achevées au 20 septembre 2008, l’effectif intérimaire ayant ainsi progressivement été ramené à 93 en octobre 2008. 67 en novembre et 26 en décembre 2008.
La Direction a chiffré elle-meme a 120, le nombre d’emplois ayant cessé d’être occupés par des intérimaires.
* *
Le contrat de mission quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet, d e pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du Code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés dont, le remplacement d’un salarié absent, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, etc…
Les articles L. 1251-35 et L. 1251-36 du Code du travail limitent la possibilité de prolonger la mission à une seule fois et imposent un délai minimal de carence entre deux contrats successifs sur un même poste.
Il s’ensuit que le recours à l’emploi temporaire par la SARL CUMMINS doit être justifié par l’un des motifs énoncés à l’article L. 1251-6 du Code du Travail et ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente de sorte qu’elle ne peut recourir de façon systématique, aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre.
En l’espèce, il ressort des constatations et des données chiffrées fournies par l’inspection du travail, à partir de l’analyse des documents élaborés par l’entreprise et qui ne sont contredits par aucun élément de preuve contraire, que la Société CUMMINS a eu recours durant les seules années 2007 et 2008, à 3305 missions d’intérims motivées par un accroissement temporaire d’activité et à 3027 missions d’intérim motivées par le remplacement de salariés absents.
Contrairement à l’argumentation soutenue par la Société CUMMINS, selon laquelle elle avait dû faire face durant la période visée à la prévention, les années 2007 et 2008, à un besoin accru de personnel lié, simultanément, au lancement de nouvelles lignes de production, à la transformation du mode opératoire des lignes de production, à des commandes exceptionnelles etc…, il apparaît des données chiffrées du procès verbal d’infraction, que si le volume des emplois intérimaires en 2007 et 2008, a continué de progresser -passant en moyenne journalière de 100 à 110 en 2007 et de 110 à 112 en 2008 il n’a pas enregistré de hausse significative pouvant s’expliquer par un accroissement soudain et temporaire d’un besoin de main d’oeuvre, et s’inscrit au contraire, dans la continuité et la permanence du recours aux missions d’intérim au cours des années antérieures et notamment depuis 2003, période à laquelle les salariés intérimaires représentaient déjà en moyenne 15
% de l’effectif global, étant relevé au demeurant que la hausse la plus importante du nombre des emplois intérimaires, a été enregistrée non en 2007 ou 2008 mais entre 2005 et 2006, puisque le nombre moyen des salariés intérimaires par jour, est passé au cours de cette période de 80à 100 (soit de 17,20 % de l’effectif global à 21,32 %).
Il s’ensuit que le volume des contrats intérimaires enregistré en 2007 et en 2008 n’est pas le résultat d’une hausse soudaine de ce mode de recrutement mais s’inscrit dans la continuité
d’une pratique instaurée depuis 2003.
is RB
No jos8 /2014
11 L’inspecteur du travail a d’ailleurs relevé dans le même sens, a partir de l’analyse des documents élaborés par l’entreprise. que si la Societé CUMMINS avait connu un accroissement continu de son activité depuis 2003 et plus particulièrement en 2006, son activité s’était au contraire stabilisée à partir de 2006 et que paradoxalement le recrutement des emplois intérimaires avait été maintenu à un niveau eleve et avait continue même de progresser.
Il ne résulte pas en conséquence la preuve que les 3305 missions intérimaires auxquelles la Société CUMMINS a eu recours en 2007 et 2008 et qui correspondaient à 50% de l’effectif moyen journalier des intérimaires, soit de 50 à 60 emplois précaires, (sur un effectif global de 100 à 120), ait été justifié par un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise tel que mentionné sur les contrats.
Les observations faites par l’inspecteur du travail sur chacun des postes analysés en 2007 et 2008, démontre amplement au contraire, que les multiples contrats conclus successivement et simultanément avaient une durée très courte qui était en réalité déterminee dans la très grande majorité des cas, par le nombre de jours figurant au planning hebdomadaire de l’équipe à laquelle les salariés intérimaires étaient intégrés.
A titre d’exemple, pour illustrer son analyse l’inspecteur du travail a retracé sur un graphique, le mode d’organisation de l’atelier Kuss au cours des 4 premiers mois de l’annee 2008, et démontré que sur la vingtaine de salariés que comptait l’atelier, (répartis en 3 équipes), 6 intérimaires avaient toujours été présents (soit 2 ou 3 par équipe) tout au long de la période observée.
Il a été observé par ailleurs d’une part, que les postes tenus par les intérimaires étaient dépourvus de toute spécificité et que les intérimaires qui étaient à 99 % destinés à la production, étaient toujours affectés sur des postes permanents intégrés aux lignes et machines ou dépendant d’elles, d’autre part, que les emplois ainsi occupés par les interimaires, étaient en progression constante depuis 2003 et avaient notablement augmenté depuis 2005/2006.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations, que la Société CUMMINS a érigé le recours à l’intérim en un mode habituel de gestion à l’effet de couvrir plus du quart de la main d’oeuvre de production durant plusieurs années et qu’ainsi, par le biais et la juxtaposition des multiples contrats successifs et simultanés d’intérim, auxquels elle a eu systématiquement recours, elle a pourvu durablement des emplois qui étaient liés à son activité normale afin de faire face à ses besoins structurels de main d’oeuvre et assurer ainsi, le fonctionnement normal de ses lignes de production et de ses ateliers.
Il sera relevé en dernier lieu que la circonstance avancée par l’entreprise selon laquelle elle avait été amenée à procéder entre 2006 et 2008 au recrutement de 51 intérimaires sous contrat à durée indéterminée n’est pas de nature à prouver la réalité d’un accroissement de son activité au cours de la même période dès lors qu’il apparaît au contraire, que le volume de son effectif de production permanent, n’a pas connu de hausse correspondante, consécutive à ces recrutements et qu’il est au contraire passé de 391 en 2004 à 393 en 2005, à 394 en 2007 et à 411 en 2008. Il s’ensuit que le recours massif à l’intérim dans ce contexte, procède d’un mode d’organisation délibéré et du détournement du cadre légal fixé par l’article L1251-5 du Code du Travail caracterisant le délit visé à la prévention.
Le recours systématique à 3027 missions d’intérim pour pourvoir, durant la même période, au remplacement de salariés absents, et compenser tant, les absences accidentelles imprévisibles que celles résultant du fonctionnement normal et permanent de l’entreprise. liées aux congés et à la formation du personnel, aux RTT et repos compensateurs, procède du même mode de fonctionnement.
es RB
N° JOSY /2014
12 Si l’entreprise utilisatrice est légitime a recourir à l’intérim pour compenser les absences accidentelles ou imprévisibles de son personnel permanent, elle ne peut justifier le recours systematique à l’intérim pour compenser les absences liées à l’application des dispositions légales ou contractuelles, qu’il lui appartient d’organiser, de planifier et d’anticiper et dont elle connaissait le volume et l’impact sur son activité, au travers notamment du bilan social établi chaque année par le service DRH et communiqué aux representants du personnel.
Le recours systématique à l’intérim pour pourvoir aux absences normales et prévisibles du personnel permanent, en 2007 et en 2008, comme au cours des années antérieures, procède d’un mode de gestion habituel destiné à faire face à des besoins structurels de main d’oeuvre qu’il appartenait à l’entreprise d’anticiper et d’évaluer;
Il s’ensuit que le recours massif à l’intérim auquel a procédé la SARL CUMMINS pour pourvoir les absences connues de son personnel, procède d’une violation délibérée du cadre légal du travail temporaire.
Contrairement à ce que le Tribunal a juge, le jugement sera infirmé et la Société CUMMINS déclarée coupable du délit visé à la prévention.
Sur le non respect de l’article L1233-46 du Code du Travail
Indépendamment des sanctions civiles auxquelles s’expose l’entreprise utilisatrice en cas de violation des dispositions relatives au travail intérimaire et de la requalification des contrats par les juridictions civiles, la juridiction pénale est fondée, en cas de violation des dispositions des articles L1251-5 et suivants du Code du Travail, à interpréter les contrats afin de leur restituer leur véritable qualification;
Or, sur les 164 intérimaires dont les missions se sont achevées après le 20 Septembre 2008, suite à la décision de la Société CUMMINS de ne pas « reconduire » les contrats d’interim, T’inspection du travail a recensé et dressé la liste des multiples contrats de mission de 49 de ces salariés, qui avaient durablement et successivement occupé des postes permanents sous couvert de multiples contrats d’intérim;
Cependant, si l’inspecteur du travail a fourni la liste et la durée de chacun des emplois occupés par chacun de ces 49 salariés et précisé la nature des emplois occupés par chacun, ces seuls critères sont insuffisants pour permettre à la Cour, d’interpréter lesdits contrats et de décider de leur requalification.
Il existe en conséquence un doute sur les éléments constitutifs de l’infraction retenue de ce chef à l’encontre de la Sté CUMLMINS qui justifie de prononcer sa relaxe.
Sur le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise
Il ressort du procès-verbal n° 60, que le comité d’entreprise n’a pas été consulté préalablement la décision, le 1 Octobre 2008, de ne plus recruter d’intérimaires à l’échéance des contrats en cours.
Il en est résulté de fait, la suppression en moyenne de 100 à 120 emplois intérimaires auxquels la Société avait recours habituellement.
L’analyse qui précède a démontré que la Société CUMMINS avait eu recours durant plusieurs années et notamment en 2007 et en 2008, à ces emplois intérimaires à l’effet de pourvoir durablement des emplois liés à son activité normale et permanente.
Dès lors, alors que la Sté CUMMINS prenait la décision à compter du 1 Octobre 2008, de mettre fin à ce mode de recrutement auquel elle recourait massivement depuis plusieurs années pour faire face dans la très grande majorité des cas, à ses besoins structurels de main
N° less /2014 13
d’oeuvre, il lui appartenait, dans le respect des dispositions prévues par les articles L2323-6 et L2323-15 du Code du Travail, de consulter le comité d’entreprise, s’agissant d’une décision affectant de manière importante. le volume et la structure des effectifs et les conditions d’emploi, en raison notamment, de la part que représentait l’effectif intérimaire par rapport à l’effectif global et etant observé au demeurant, que l’effectif des intérimaires représentait encore en Septembre 2008. plus de 120 salariés
Or force est de constater que si le comité d’entreprise était informé au travers des réunions mensuelles sur la situation des effectifs intérimaires et sur les motifs du recours à l’intérim, il n’en demeure pas moins que celui ci n’a pas été consulté préalablement à l’arrêt par l’entreprise, du recours à l’intérim et que cette question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour d’une réunion.
La consultation du comité d’entreprise, préalablement à l’arrêt du recours à l’emploi temporaire se traduisant par la réduction de près de 120 emplois intérimaires et affectant près d’un quart de l’effectif global, s’imposait a la Sté CUMMINS, qui ne pouvait ignorer l’impact de sa décision et ses répercussions sur les conditions d’emploi et la structure des effectifs.
En s’abstenant de consulter le comité d’entreprise alors que celui ci était tenu informé de la situation de l’effectif intérimaire et des motifs de ce mode de recrutement, la Société
CUMMINS, qui ne justifie d’aucune circonstance l’ayant empêchée d’informer a priori, le comité, s’est rendue coupable du délit d’entrave visé à la prévention.
Sa culpabilité sera donc retenue de ce chef.
L’argumentation développée par la Sté CUMMINS sur le défaut d’information du comité d’entreprise est sans objet dès lors que l’acte de poursuite ne vise pour caractériser l’entrave. que le défaut de consultation préalable du comité et non le défaut d’information régulier.
Sur l’absence de tenue de registre unique de personnel
Il est établi par le procès verbal d’infraction n° 60, que le registre unique du personnel ne contenait que les seules indications relatives aux salariés CUMMINS et que, s’agissant des intérimaires, la Sté CUMMINS détenait un grand nombre de listes d’intérimaires -qui lui étaient communiquées tardivement par les entreprises de travail intérimaires- lesquelles étaient compilées et maintenues par un trombone et insérées dans un registre vierge,
Il s’ensuit que les noms et prénoms de ces salariés, n’étaient pas inscrits dans l’ordre de leur embauche sur le registre unique de façon indélébile;
La Sté CUMMINS ne justifie d’aucune circonstance propre à justifier l’utilisation de feuilles volantes d’autant qu’elle indique être connectée sur le site de l’entreprise temporaire lui permettant de disposer de l’ensemble des informations.
Rien ne l’empêchait en conséquence, de compiler les informations qu’elle collectait, dans un registre informatisé du personnel.
La circonstance qu’aucune remarque ne lui ait été faite par les représentants ou délégués du personnel, est à cet égard inopérante.
Sa culpabilité sera donc retenue dans les termes de la prévention dès lors qu’il ressort du procès verbal, que durant la seule année 2008, il y a eu 3165 emplois de salariés temporaires à l’égard desquels, les mentions résultant de l’application des articles L. 1221-3-15 et D. 1221
23 du code du travail n’ont pas été observées.
Les faits caractérisent en conséquence une contravention réprimée par l’article R. 1227-7 du
A RB code du travail.
NJOS 2014
14 Il s’ensuit que les délits et la contravention sus analysés, sont imputables au représentant légal de la Société. Mr EYRES. agissant en sa qualité de dirigeant pour le compte de la personne morale, et engagent la responsabilité pénale de la SARL CUMMINS FILTRATION en application de l’article 121-2 du Code Penal
SUR LES PEINES
Les délits seront sanctionnés, en application de l’article 131-38 du Code Pénal, par une amende de 10.000 €.
La contravention sera sanctionnée par 3165 amendes de 50 € chaque.
SUR L’ACTION CIVILE
Les syndicats CFDT Metallurgie du Finistère et CGT Cummins sont recevables à se constituer partie civile, sur les poursuites exercées par le Ministère public pour obtenir la réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux intérêts collectifs qu’ils ont pour mission de défendre. Il sera attribué à chacun une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1200 € pour compenser les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de S.A.R.L. CUMMINS FILTRATION, du SYNDICAT CFDT METALLURGIE DU FINISTERE et du
SYNDICAT CGT CUMMINS FILTRATION,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
INFIRME Le jugement :
Sur l’action publique :
RELAXE la SARL CummingFiltration du chef du délit de licenciement économique sans notification du projet à l’administration;
DECLARE la SARL Cummins Filtration coupable du surplus des infractions;
En répression, CONDAMNE la SARL Cummins Filtration à une amende délictuelle de 10 000 € et à 3165 amendes de 50 € chaque ;
Sur l’action civile :
CONDAMNE la SARL Cummins Filtration à payer au syndicat CFDT Mettalurgie du Finistère et au syndicat CGT Cummins Filtration à chacun, une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1200 € en application de l’article 475-1 du Code a de procédure pénale pour compenser les frais exposés en première instance et en appel. is BB
N° 1 58 /2014
15
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20% (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
F. CB
R. E-F
1. CQ CR CS CT
[…]
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