Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 sept. 2024, n° 22/13414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 21 juin 2022, N° 22/;22/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13414 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Tribunal Judiciaire de SENS – RG n° 22/00068
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 20] (89)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: W06
INTIMES
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (89)
[Adresse 10]
[Localité 12]
et
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 12] (89)
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentés par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
ayant pour avocat plaidant Me Yalda ZANJANTCHI, avocat au barreau de PARIS, toque: R105
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (89)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [Y] et [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 1948 à [Localité 20] (89) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu le 15 septembre 1948 par Me [F], notaire à [Localité 16] (89).
Par acte de donation-partage du 16 décembre 1995, les époux [Y]-[U] ont donné à chacun de leurs quatre enfants le quart indivis en nue-propriété des biens suivants :
— un corps de ferme et des terres sur la commune de [Localité 12] (89),
— une maison d’habitation sise à [Localité 16] (89),
— un appartement sis à [Localité 18] (83).
En 2004, les époux [Y]-[U] ont procédé à un changement de leur régime matrimonial initial pour celui de la communauté universelle associée à une clause d’attribution au dernier vivant de l’intégralité des biens.
[P] [U] est décédée le [Date décès 4] 2007, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant en la personne de [H] [Y],
— et ses quatre enfants : MM. [W], [X] et [G] [Y] ainsi que Mme [D] [Y].
Au décès de [P] [U], en application de la clause d’attribution intégrale des biens, [H] [Y] s’est vu attribué l’intégralité des biens.
[H] [Y] est décédé le [Date décès 14] 2017 à [Localité 19] (89). Il laisse pour lui succéder ses quatre enfants, suivant acte de notoriété dressé le 8 mars 2018 par Me [T] [E], notaire à [Localité 19] (89), auquel sont annexés :
— un testament olographe du 8 mai 2004 relatif à la désignation de bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie,
— une désignation de bénéficiaires de contrat d’assurance-vie datée du 22 novembre 1995,
— un testament olographe du 14 janvier 2005 portant répartition entre ses enfants de la maison de [Localité 16], de l’appartement de [Localité 18] et du corps de ferme et des terres ainsi que des meubles et bijoux.
Par acte d’huissier du 11 août 2020, M. [W] [Y] a fait assigner Mme [D] [Y] et MM. [G] et [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Sens à l’effet d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions conventionnelle et successorale existant entre les parties.
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, M. [W] [Y] a fait assigner Mme [D] [Y] et MM. [G] et [X] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Sens, statuant selon la procédure accélérée au fond, en versement d’une avance en capital de 100 000 euros sur la succession de leurs parents.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été radiée à l’audience du 16 novembre 2021, puis réinscrite au rôle de l’audience du 17 mai 2022 à la demande de M. [W] [Y], lors de laquelle il a maintenu oralement ses demandes.
Mme [D] [Y] et M. [G] [Y] se sont opposés aux demandes et ont formulé des demandes reconventionnelles.
Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Sens a :
— débouté M. [W] [Y] de sa demande d’avance en capital sur la succession de [H] [Y],
— débouté M. [X] [Y] de sa demande reconventionnelle d’avance en capital sur la succession de [H] [Y],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte de Mme [D] [Y] et de M. [G] [Y],
— dit que les dépens de la présente instance seront liquidés en frais privilégiés de partage,
— débouté M. [W] [Y], Mme [D] [Y] et M. [G] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022, intimant MM. [G] et [X] [Y] et Mme [D] [Y].
M. [X] [Y] a constitué avocat le 2 septembre 2022.
M. [G] [Y] et Mme [D] [Y] ont constitué avocat le 7 septembre 2022.
L’appelant a remis ses premières conclusions par RPVA le 11 août 2022. Il les a par la suite notifiées en date du 8 septembre 2022 aux intimés dès lors constitués.
M. [G] [Y] et Mme [D] [Y] ont remis leurs premières conclusions par RPVA le 16 novembre 2022.
M. [X] [Y] a remis ses premières conclusions par RPVA le 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions de M. [X] [Y] en application de l’article 963 du code de procédure civile, à défaut de la justification de l’acquittement du droit pour le fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 11 août 2022, M. [W] [Y], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022, en ce qu’il a :
*débouté M. [W] [Y] de sa demande d’avance en capital sur la succession de [H] [Y],
*débouté M. [X] [Y] de sa demande reconventionnelle d’avance en capital sur la succession de [H] [Y],
*dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage,
*débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de M. [W] [Y] au titre de l’article 815-11 du code civil,
— dire et juger que la succession de [H] [Y] bénéficie des fonds suffisants pour faire face à la demande d’avance en capital du requérant,
— ordonner le versement, depuis le compte de succession ouvert au sein de l’étude de Me [E], notaire à [Localité 19], à M. [W] [Y] de la somme de 100 000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir,
— condamner Mme [D] [Y] et M. [G] [Y] à verser à M. [W] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [Y] et M. [G] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Drouot Avocats par le ministère de Me Alexandre Dazin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes leurs uniques conclusions notifiées le 16 novembre 2022, M. [G] [Y] et Mme [D] [Y], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens,
— débouter M. [W] [Y] de sa demande d’avance en capital sur la succession formée à l’encontre de M. [G] [Y] et Mme [D] [Y],
— débouter M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent,
— condamner M. [W] et toute autre partie constante à verser aux défendeurs une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [Y] et toute autre partie contestante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’avance en capital de M. [W] [Y] :
Saisi par MM. [W] et [X] [Y] de demandes d’avance en capital de 100 000 euros chacun sur leurs droits dans le partage à intervenir, le premier juge les a déboutés au motif que si la succession comprend des liquidités d’un montant supérieur à 700 000 euros, ces sommes sont concernées par un litige opposant les indivisaires puisque l’un d’eux, à savoir M. [G] [Y], réclame une somme de 311 626,91 euros au titre de travaux effectués sur le corps de ferme dépendant de l’indivision successorale et de la succession de [H] [Y], et qu’en conséquence, les demandes excèdent le quart du solde des fonds disponibles certains.
En appel, M. [W] [Y] renouvelle sa demande, en déclarant que les fonds déposés sur le compte bancaire de la succession s’élèvent toujours à 529 315 euros et que le compte d’administration de l’indivision est crédité de 175 191,92 euros à la suite de la vente de la maison indivise de [Localité 16].
Il ajoute que la masse à partager comporte également le corps de ferme, les parcelles de terre agricole et un appartement à [Localité 18] et considère que le premier juge a commis une erreur de droit en ne prenant en compte que les liquidités indivises, alors que l’article 815-11 du code civil permet de prendre en compte les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir et non seulement ses droits dans le solde des fonds disponibles.
Il conteste en outre le principe et le montant de l’indemnisation demandée par M. [G] [Y] au titre de l’amélioration culturale et des travaux immobiliers.
Mme [D] [Y] et M. [G] [Y] s’opposent à cette demande en considérant que de nombreux désaccords entre les héritiers existent depuis l’ouverture de la succession, tant sur la détermination de la valeur des biens que sur la fixation des parts et les attributions à réaliser, et que l’appelant persiste à contester le montant de l’indemnité de sortie et le remboursement de différents frais demandés par M. [G] [Y] et vérifiés dans le cadre de l’expertise.
Ils soulignent le fait que l’appelant ne produit pas de relevés actualisés des comptes, et que le montant total des liquidités disponibles qui serait actuellement détenu par l’indivision ne correspond plus à la somme de 704 507,16 euros, puisqu’ont été prélevées les sommes correspondant aux travaux de toiture autorisés par les indivisaires et effectués sur le corps de ferme.
Ils estiment que d’autre charges sont prévisibles et sont susceptibles d’impacter le montant des liquidités disponibles, qui s’établiraient au maximum à un montant de 380 480,25 euros.
Ils ajoutent que les comptes à venir sont d’autant plus complexes que plusieurs des indivisaires ont formulé des demandes de salaire différé, à savoir M. [W] [Y] pour 42 223,98 euros, M. [G] [Y] pour 34 013,76 euros et M. [X] [Y] pour 33 628,40 euros, si bien que les liquidités de l’indivision se limiteraient alors à 270 554,11 euros.
Ils en déduisent que les liquidités disponibles n’apparaissent pas suffisantes pour assurer le versement de l’avance en capital sollicitée par M. [W] [Y] tout en garantissant l’équité entre indivisaires et l’intérêt collectif de l’indivision.
Ils considèrent que le premier juge n’a pas commis d’erreur de droit en se référant au montant des liquidités disponibles, dans la mesure où le texte applicable dispose expressément que le juge peut ordonner une avance en capital « à concurrence des fonds disponibles ».
Ils rappellent enfin le fait que M. [W] [Y] a perçu au printemps 2018, à l’instar de ses frères et s’ur, la somme de 205 515,17 euros au titre d’un contrat d’assurance-vie, et qu’il n’allègue d’aucune difficulté économique justifiant sa demande au jour de l’assignation.
Sur ce,
Il résulte de l’article 815-11 du code civil que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que de nombreux points litigieux persistent sur plusieurs créances (amélioration culturale, travaux immobiliers, créances de salaire différé,') dont MM. [W], [G] et [X] [Y] entendent se prévaloir à l’encontre de l’indivision, et dont le règlement est susceptible de réduire les liquidités indivises disponibles, alors que les indivisaires, qui par ailleurs ont déjà perçu des capitaux notamment par le jeu des contrats d’assurance-vie souscrits par leur père, sont au nombre de quatre.
En outre, compte tenu de l’ampleur importante du patrimoine immobilier agricole indivis et des conclusions de l’expertise foncière du 8 novembre 2018, de nouveaux travaux urgents de réparation à la charge des indivisaires peuvent nécessiter l’utilisation des liquidités déposées sur les comptes de l’indivision.
Par ailleurs, les relevés de compte produits par M. [W] [Y], datés du 1er février 2021 pour le relevé du [17] et du 8 avril 2021 pour le relevé notarial, ne sont pas actualisés pour rendre compte des montants réellement disponibles à ce jour à la suite des dépenses dont les parties ont fait état.
Enfin, si l’article 815-11 du code civil n’impose pas que l’avance en capital soit consentie au prorata des droits de l’indivisaire sur les fonds disponibles, cette avance ne saurait avoir pour effet d’anticiper les allotissements dans le cadre du partage à intervenir et de priver les autres indivisaires de la possibilité d’être allotis en tout ou partie de liquidités équivalentes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté M. [W] [Y] de sa demande d’avance en capital.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [W] [Y], partie perdante en appel, sera en conséquence condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [W] [Y], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [D] [Y] et de M. [G] [Y] à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 21 juin 2022 ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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