Confirmation 30 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 nov. 2024, n° 24/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision :
B N° RG 24/05592 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Hugo CADENA-VELASQUEZ, avocat de permanence au barreau de Paris et de
M. [R] [V] (Interprète en pashto) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Romain DUSSAULT du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N°RG 24/662 et celle introduite par M. [E] [Y] enregistrée sous le N° RG 24/661 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable ,la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 novembre 2024, à 16h59, par M. [E] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Y], né le 1er janvier 1990 à [Localité 1] (Afghanistan), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2024, sur la base d’une interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 02 août 2023.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Évry-Courcouronnes, le 28 novembre 2024, saisi d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention par Monsieur [E] [Y] et aux fins de prolongation de la mesure par le préfet de l’Essonne a :
Joint les deux procédures
Rejeté les moyens de nullité
Déclaré la procédure régulière
Ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative
Monsieur [E] [Y] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que :
La mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative est illégale dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire
La procédure est irrégulière en l’absence d’information immédiate du procureur de la République du placement en rétention administrative
Les diligences de l’administration sont insuffisantes
Réponse de la cour :
Sur l’illégalité du placement en rétention et le défaut de base légale
En application d el’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’illégalité du placement en rétention administrative pour défaut de base légale n’a pas été soulevé devant le premier juge et est donc irrecevable.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative le 22 novembre 2024 à 17h35, soit la veille du placement, le courriel précisant que le placement serait effectif « demain » après sa sortie de détention.
Ce faisant il est donc suffisamment établi que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [E] [Y] dans des conditions lui permettant d’exercer effectivement le contrôle lui appartenant, aucun texte n’interdisant d’aviser le magistrat du parquet la veille de l’arrivée effective au centre.
Ce moyen sera écarté.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants.
En l’espèce, et en tout état de cause, il ne saurait être reproché à l’administration un manque de diligences alors même que Monsieur [E] [Y] s’est rendu à l’audition consulaire le 07 novembre 2024 et a été reconnu par les autorités consulaires, lesquelles ont délivré un laissez-passer consulaire le 22 novembre 2024.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le moyen d’illégalité soulevé;
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 14h45.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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