Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 nov. 2024, n° 21/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2020, N° 20/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAL DE MARNE c/ S.A.S. HUB SAFE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00850 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAWC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00689
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la SAS Hub Safe (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS Hub Safe a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée le 29 mai 2019 par Mme [T] [U] (l’assurée), « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal :
dit que la décision de prise en charge du 12 novembre 2019 de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [U] est inopposable à la SAS Hub Safe ;
condamne la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé qu’en l’absence d’enquête réalisée par la caisse, il convenait de retenir que les tâches accomplies par l’assurée ne correspondaient pas à la liste limitative inscrite au tableau n° 57 A et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité était inapplicable, faisant valoir notamment une étude ergonomique présentée par l’employeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 24 décembre 2020 à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 8 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
dire la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement entrepris, rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
juger opposable à la SAS Hub Safe la décision de la caisse du 12 novembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont Mme [T] [U] a été reconnue atteinte le 13 mai 2019, la condition tenant à l’exposition au risque prévue par le tableau n° 057A des maladies professionnelles étant satisfaite ;
à défaut, dans l’éventualité où la cour de céans viendrait à considérer que la condition afférente à l’exposition au risque ne serait pas remplie :
ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononcer sur le lien direct et essentiel existant entre l’affection de Mme [T] [U] déclarée le 13 mai 2019 et son activité professionnelle exercée pour le compte de la SAS Hub Safe ;
surseoir à statuer concernant l’issue du litige dans l’attente de l’avis que sera amené à rendre le CRRMP ainsi désigné ;
en tout état de cause :
débouter la SAS Hub Safe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS Hub Safe aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne expose que l’assurée a déclaré être atteinte d’une « Fissure du supra épineux avec impotence fonctionnelle douloureuse » de l’épaule gauche ; que le médecin-conseil de la caisse a considéré que cette pathologie relevait, quant à l’étude de ses conditions de prise en charge, du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et qui désigne comme maladie la « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ; que le tableau 57 des maladies professionnelles donne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs ; qu’il vise ainsi expressément les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, ou avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; que la société soutient que l’assurée n’effectuait pas de tâches répondant aux critères posés par le tableau 57 ; que pour autant, la description des tâches faite par la société permet de caractériser l’exposition au risque ; que la salariée confirme que son travail habituel l’exposait au risque ; que la société a déposé des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction ; qu’à supposer que la condition afférant à l’exposition au risque soit effectivement non-satisfaite, ce qui reste à démontrer, le tribunal de première instance aurait dû procéder à la désignation d’un CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la maladie du 13 mai 2019 et l’activité professionnelle exercée par l’assurée, en application des dispositions prévues aux articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS Hub Safe demande à la cour de :
débouter la caisse primaire de son recours en cause d’appel ;
en conséquence,
confirmer la décision entreprise ;
en conséquence,
déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, inopposable à la SAS Hub Safe la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par Mme [T] [U] le 13 mai 2019.
La SAS Hub Safe expose qu’il n’est cependant nullement démontré que l’affection déclarée par la salariée remplit ces conditions et notamment que l’assurée ait été exposée aux travaux tels qu’ils sont limitativement énumérés dans le tableau de maladie professionnelle n° 57 A ; que la caisse primaire n’a pas tenu compte des documents transmis par l’employeur lors de l’instruction du dossier de sa salariée, et relatifs à son poste de travail ; que les tâches réalisées ont fait l’objet d’une évaluation des risques à l’issue de laquelle il ressort qu’aucune contrainte de posture n’est à l''uvre et ce d’autant moins que chaque salarié effectue une rotation de poste à un rythme régulier ; qu’il en ressort que le temps d’exposition de l’assurée aux risques décrits dans le tableau n° 57 A est par conséquent nettement inférieur aux temps d’exposition journaliers, en cumulé exigés par ce tableau ; que dans un tel contexte d’opposition entre la position de l’employeur et celle de l’assurée, la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires par l’intermédiaire d’un agent enquêteur ; que la caisse aurait en réalité dû à l’issue de l’instruction de ce dossier saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ce conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu’elle ne peut aujourd’hui, pour pallier ce manquement et tenter de justifier sa décision de prise en charge prétendre qu’il aurait appartenu à la juridiction de première instance d’ordonner cette saisine ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale désormais en vigueur et contrairement à ce que prétend la caisse, ce n’est en effet que dans le cas où un premier comité régional a déjà été saisi par la caisse, seule à même de décider, à l’issue de son instruction, d’y recourir que, le tribunal recueille l’avis d’un second comité régional « autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n 57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l’épaule (57 A) dont la "'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)« »(*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM".
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
À défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). Le délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et la liste limitative des travaux est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, l’assurée a déclaré le 29 mai 2019 une maladie professionnelle prise en charge le 12 novembre 2019 par la caisse au titre du risque professionnel, à savoir une rupture partielle du tendon de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est contestée.
Selon l’assurée, son poste d’agent de sûreté affecté au contrôle des passagers et des bagages cabine nécessitait de contrôler le passager, d’effectuer une palpation si l’alarme se déclenchait, de dispenser éventuellement un passager de franchir le portique pour raisons médicales, de contrôler le bagage cabine sous le 'X Ray', de visionner, de positionner le bagage sur le tapis, de le tirer afin de le remettre sur un autre tapis pour d’autres contrôles. Elle ajoute que cela nécessite beaucoup de manutention, des poussées des chariots, de soulever des bacs, de ranger les bacs. Dans la description des postures, elle indique tendre le bras afin de tirer les bagages, les poser sur d’autres tapis pour contrôler et contrôler les passagers en cas d’alarme. Elle indique que cette posture dure plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine. Ainsi, son bras est décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et que dans les mêmes proportions, son bras est décollé du corps d’au moins 60° lorsqu’elle positionne les bagages sur le tapis, qu’elle les pousse ou les tire afin de passer le bagage dans un tunnel de rayons X. Cette posture est aussi prise lorsqu’il s’agit de contrôler les passagers.
Selon l’employeur, pour chacune des tâches, en situation normale, chaque salarié doit effectuer une rotation à un rythme régulier, soit toutes les 20 minutes. Il considère que le contrôle des titres d’accès, les palpations ciblées ou aléatoires, la gestion des bacs, le contrôle des bagages et de l’imagerie, l’ouverture des bagages de façon ciblée et aléatoire ne sollicitent que très peu les épaules, les gestes entraînant des postures visées par le tableau ne durant que deux à trois secondes par palpation, soit 400 fois par vacation, représentant 30 minutes sur l’ensemble de la vacation quotidienne. Rappelant que l’assurée est droitière, l’épaule gauche est, selon lui, moins sollicitée.
Selon l’étude ergonomique qu’il joint, sur une vacation de huit heures, l’opérateur passe entre cinq et six fois sur le poste d’inspection filtrage. Dans ce cadre, il accompagne manuellement les bacs et les bagages au-dessus du plan de fonction du convoyeur. Il doit plus précisément assister le passage des bacs et des bagages à main vers le module de contrôle radioscopique. Étonnamment, si l’étude indique que les jambes sont sollicitées, elle ne fait aucune remarque sur la sollicitation des épaules alors même que cet accompagnement le nécessite. S’agissant de la palpation, l’étude précise que l’opérateur commence par effectuer la palpation sur la partie supérieure du corps du passager, de face et de dos. Il effectue ensuite une palpation des membres inférieurs du voyageur de face et de dos. Il est indiqué que l’opérateur oriente ses membres supérieurs en flexion d’épaule bras tendu pour palper le cou du voyageur. Pour autant, il n’est donné aucune précision sur la suite de la palpation, n’indiquant que les risques liés à la flexion et extension des membres inférieurs. Cette étude est donc incomplète, dès lors que la palpation continue d’une personne nécessite pour l’opérateur que ses membres supérieurs soient tendus ou en flexion supérieure à 60° jusqu’à la fin de l’opération, comme les photographies qui y sont jointes l’indiquent.
Cette étude est donc tronquée puisqu’elle s’intéresse à la posture debout/assis et aux risques musculosquelettiques liés à la flexion/extension des membres inférieurs et sur les risques sur le rachis lombaire.
Cette étude contredit en outre les déclarations de l’employeur en ce que ce dernier omet la question de l’accompagnement des bagages qu’elle retient, sans l’analyser, comme des gestes habituels de l’opérateur.
Dès lors, les pièces produites par l’employeur ne sont pas de nature à contredire les affirmations de l’assurée et les conclusions du rapport de l’enquête administrative indiquant que l’assurée réalise des travaux relevant de la liste limitative du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Les conditions du tableau étant remplies, la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par l’assurée peut être déclarée opposable à l’employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La SAS Hub Safe, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE opposable à la SAS Hub Safe la décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne du 12 novembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie « rupture partielle des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » dont Mme [T] [U] a été reconnue atteinte le 13 mai 2019 ;
CONDAMNE la SAS Hub Safe aux dépens.
La greffière Le président
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