Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 janv. 2024, n° 23/16276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 avril 2023, N° 2023014022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SYG ENERGIE c/ S.A.S. CAL' HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
(n° 13, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16276 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKTW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 Avril 2023 – Président du TC de PARIS – RG n°2023014022
APPELANTE
S.A.S.U. SYG ENERGIE, RCS de Paris sous le n°840 574 933, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0231, présent à l’audience
INTIMEE
S.A.S. CAL’HAUTS DE FRANCE, RCS d’Arras sous le n°884 787 276, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Représentée à l’audience par Me Jérémie COHEN, avocat barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Jeanne PAMBO, greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance rendue le 21 avril 2023 entre la société Cal’hauts de France, d’une part, et la société Syg énergie, d’autre part, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné par provision la société Syg énergie à payer à la société Cal’hauts de France la somme de 338 948,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
— ordonné au séquestre de la saisie conservatoire pratiquée le 6 décembre 2022, Maître [R], ès qualités, de remettre la somme susvisée à la société Cal’hauts de France et de restituer à la société Syg énergie le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société Syg énergie aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Syg énergie a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/08070 et distribuée à la chambre 1-2 de cette cour.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président de la chambre, saisi par la société Syg énergie, s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour fictivité de son siège social, a joint les dépens à ceux du fond et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 17 octobre 2023, la société Syg énergie a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant d’infirmer l’ordonnance sur incident du 3octobre 2023 et de déclarer les conclusions notifiées le 23 juin 2023 par la société Cal’hauts de France irrecevables ; de déclarer la société Cal’hauts de France irrecevable en son appel incident ; de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2023, la société Cal’hauts de France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sur incident du 3 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— dire que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’à la clôture des débats ;
— constater qu’elle régularise l’adresse de son siège social aux termes des présentes écritures ;
En conséquence,
— déclarer recevables ses conclusions d’intimée et d’appel incident, la fin de non-recevoir ayant été régularisée dans les conditions de l’article 961 du code de procédure civile ;
— rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société Syg énergie ;
— débouter la société Syg énergie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Syg énergie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Syg énergie aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu du dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
La société Syg énergie fait valoir que le siège social indiqué par l’intimée dans la constitution de son avocat et dans ses conclusions d’appel est fictif, qu’elle n’y exerce aucune activité, et n’a pas une jouissance privative, qu’elle n’a pas d’autre siège ou établissement déclaré. Rappelant que l’intimée disposait d’un délai préfix d’un mois ayant commencé à courir le 26 mai 2023 et se terminant le 27 juin 2023 pour notifier des conclusions recevables, elle en déduit que les conclusions déposées par l’intimée le 23 juin 2023 sont irrecevables en raison de la fictivité du siège social mentionné dans la constitution et les conclusions de l’intimée. Elle ajoute que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée résultant de la fictivité du siège énoncé n’ayant pas été régularisée à l’expiration du délai préfix prévu par l’article 905-2 code de procédure civile, ces conclusions sont également irrecevables.
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, comme en l’espèce, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le dernier alinéa de l’article 905 -2 précité, celui-ci ne peut statuer sur l’irrecevabilité des conclusions fondées sur la fictivité du siège social.
En effet, les cas d’irrecevabilité de l’appel, de caducité de celui-ci ou d’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure sur lesquels le président de la chambre peut statuer sans excéder ses pouvoirs sont ceux qui trouvent leur cause dans les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
La requête sera rejetée.
La société Syg énergie sera tenue à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par la société Syg énergie ;
Condamne la société Syg énergie à payer à la société Cal’hauts de France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Syg énergie aux dépens de l’instance en déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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