Infirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 févr. 2024, n° 21/08619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2021, N° 19/07181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08619 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQK2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07181
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mickaël LEVI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006593 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M [C] [I] à l’encontre d’un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la MDPH du Val d’Oise.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] souffre de délires paranoïaques graves depuis plusieurs années. Le 16 juillet 2017, dans une période d’agitation et de délire paranoïaque, il a chuté du premier étage, il a été pris en charge à l’hôpital pour fractures complexes du pilon tibial droit ouverte et fracture articulaire du pilon tibial gauche fermée, qui ont nécessité une ostéosynthèse avec visses. La plaie s’est rapidement infectée (maladie nosocomiale) et il du être ensuite hospitalisé en urgence pour cette infection en novembre 2017, puis en mai 2019. Entretemps il avait fait un séjour dans un centre de rééducation et avait pu apprendre à marcher avec des béquilles.
Il a été reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2020.
Il a ensuite sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et celui du complément de ressources, tant en raison de ses troubles psychiques, qu’en raison de son impotence fonctionnelle, qui lui ont été refusée par décision de la MDPH du Val d’Oise en date du 3 octobre 2018, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% en ce qui concerne l’AAH et inférieur à 80% en ce qui concerne sa demande de complément de ressources.
Le 20 novembre 2018 il a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris en contestant cette décision. Le 24 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande.
Par déclaration en date du 15 octobre 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement notifié le 1er octobre 2021. Il a obtenu l’aide juridictionnelle 24 mars 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande de M. [I] qui souhaitait répondre à la MDPH, puis d’un deuxième renvoi d’office.
Elle a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2023 en présence du conseil de M. [I] et en l’absence de la MDPH.
M. [I] a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour
— d’infirmer le jugement déféré
— de condamner la MDPH à lui accorder l’AAH à compter du 1er février 2018 pour une durée indéterminée
— de condamner la MDPH à payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocat.
Il fait valoir que l’AAH n’a été accordée à M [I] que jusqu’au 31 janvier 2023 après5 ans de procédure et demande qu’elle lui soit accordée sans limitation de durée.
La MDPH a écrit en indiquant avoir fait droit à sa demande d’AAH pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2023, en raison d’un taux d’incapacité estimé compris entre 50 et 80%
SUR CE, LA COUR
Il résulte des déclarations concordantes de la MDPH et de M. [I] que l’AAH lui a bien été accordée à compter de sa demande.
Le premier rapport médical fait par le docteur [W] (pièce 3 de la caisse) concluait à taux d’invalidité inférieur à 50 % ce qui avait entraîné le refus de l’AAH, le médecin estimait notamment que M. [I] pouvait marcher avec des béquilles.
La MDPH a ensuite relevé le taux à : entre 50 et 80% et accordé l’AAH.
A ce niveau de taux, l’AAH est normalement attribuée pour une durée de un à deux ans, et peut être attribuée pour 5 ans si le handicap et la restriction substantielle à l’emploi n’est pas susceptible d’évolution favorable pendant cette période. Si le taux est supérieur à 80% l’AAH est accordée pour 10 ans.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit le taux de 50% comme correspondant à « des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne », mais avec conservation d’une autonomie pour les actes élémentaires. Le taux supérieur à 80% est accordé en cas de troubles graves entraînant une atteinte à l’autonomie individuelle.
Dans ses conclusions le conseil de M. [I] se fonde sur un certificat médical du docteur [D] du 17 avril 2022 qui indique « la capacité de gain de cet assuré est très limitée, improbable et très supérieure à 50% ». Mais M [I] n’apporte pas de pièces justifiant qu’il aurait un taux d’invalidité supérieur à 80%, et il apparaît que malgré des difficultés psychologiques et des difficultés à marcher, il n’a pas besoin d’aide dans tous les actes de la vie quotidienne.
Dans la mesure où l’AAH a été accordée pour la durée maximale prévue pour un taux inférieur à 80%, il n’est pas possible de l’accorder à M. [I] pour une durée supérieure.
La MDPH ne peut que se fonder sur les rapports médicaux de ses médecins et même si l’action en justice l’a peut-être conduite à revoir son refus d’accorder l’AAH, il n’est pas justifié de la condamner à payer une somme à l’avocat de M. [I] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de M. [C] [I] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE que la demande d’AAH est devenue sans objet ;
DÉBOUTE M. [C] [I] de sa demande d’AAH pour une durée indéfinie ;
DÉBOUTE M. [C] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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