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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 15 déc. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 1er décembre 2025
PROROGÉE AU 15 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/01136 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUXC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Décembre 2024 par M. [R] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Andrea FERRER, avocate au barreau de MARSEILLE,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendue Maître Andrea FERRER représentant M. [R] [S] [Z],
Entendue Maître Caroline VALENTIN, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI, de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été mis en examen le 07 juillet 2022 des chefs de viol et de violences volontaires commises par une personne étant ou ayant été le conjoint ou le concubin de la victime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4]-La Santé.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 26 décembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise et a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 26 décembre 2022.
Par jugement du 28 mars 2024, la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [Z] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 08 janvier 2025, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [Z] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [Z] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [Z] la somme de 7 000 euros au titre des autres préjudices.
Dans ses dernières conclusions n°2 aux fins de réparation du préjudice causé par une détention provisoire déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement, M. [Z] a maintenu ses demandes au titre des préjudices matériel et moral et sollicité l’allocation d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer recevable la requête de M. [Z] ;
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [Z] à la somme de 19 000 euros ;
— Fixer la juste indemnisation de M. [Z] au titre de sa perte de salaire à la somme de 11 456,92 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [Z] au titre de sa perte de chance d’obtenir des salaires ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [Z] au titre de ses pénalité et intérêts résultant des échéances d crédit impayés pendant la détention ;
— Fixer la juste indemnisation de M. [Z] au titre de ses frais de défense à la somme de 2 100 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 172 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral et de l’éloignement familial ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus ;
— Au rejet de la demande de réparation des autres préjudices mentionnés dans la requête.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 08 janvier 2024, qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 28 mars 2024 par la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats et il apparait qu’elle n’a pas notifié au requérant son droit de solliciter l’indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée. Dans ces conditions, le point de départ du délai n’a jamais commencé à courir et la demande est donc faite dans les délais. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par le requérant et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Cette requête a été adressé par courrier recommandé qui a été reçu le 30 décembre 2024 par bureau d’ordre du parquet général de la cour d’appel de Paris et le 08 janvier 2025 au greffe de la chambre 4-13 qui traitait alors le contentieux de l’indemnisation de la détention provisoire.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 172 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était père de deux enfants alors âgés de 4 et 8 ans dont il a été séparé durant son incarcération et sa fille mineure a vu ses résultats scolaires chuter durant sa détention. Il était par ailleurs en couple depuis 3 ans et sa compagne était enceinte et a accouché d’un fils pour lequel il n’a pas pu assister à la naissance le 22 décembre 2022. Le casier judiciaire de M. [Z] était vierge et il n’avait jamais été incarcéré. L’importance de la peine criminelle encourue a aggravé son préjudice moral, de même que la durée de sa détention pendant 172 jours. Les expertises psychologique et psychiatrique démontrent que le requérant présentait des idées suicidaires et une dépression qui s’est aggravée en détention. Il a également souffert de ne pouvoir aider financièrement ses proches et notamment sa famille et notamment sa mère qui demeurait en Côte d’Ivoire et qui avait besoin d’argent pour financer son traitement contre le diabète. Durant sa détention, M. [Z] n’a pu se rendre aux obsèques de son frère qui est décédé des suites d’un accident du travail car il se trouvait en détention provisoire. A sa libération, il n’a pu financer un billet d’avion pour se rendre sur la tombe de son frère.
C’est pourquoi, M. [Z] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération et à retenir, ainsi que l’âge du requérant, 32 ans et la durée de sa détention provisoire, 172 jours. L’isolement familial d’avec sa compagne et ses deux enfants mineurs est justifié et sera donc retenu, mais pas les protestations d’innocence qui sont en lien avec la procédure pénale. Il sera également tenu compte du décès de son frère et de la naissance de son fils alors qu’il se trouvait en détention. Le soutien financier de sa famille n’est pas justifié et ne sera pas retenu, de même que l’aggravation de son état de santé, ayant déjà des troubles dépressifs avant d’être incarcéré.
Il convient également de retenir l’angoisse générée par l’importance de la peine criminelle encourue.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale et incarcération. La séparation familiale sera retenue à l’égard de son épouse et ses deux enfants. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 172 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 32 ans. L’aggravation de l’état de santé de M. [Z] en détention ne sera pas prise en compte, faute de justificatifs. De même, la nature des faits reprochés ne sera pas prise en compte car les menaces et les violences ne sont pas attestées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Z] avait 32 ans, vivait en couple et était père de quatre enfants dont deux mineurs alors âgés de 4 et 8 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 172 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [Z] au jour de son placement en détention provisoire, soit 32 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d’avec sa compagne alors enceinte et qui a accouché alors qu’il se trouvait en détention et n’a pas pu assister à sa naissance et d’avec ses deux enfants mineurs alors âgés de 04 et 08 enfants sera prise en compte De même, le fait de ne pas avoir pu assister aux obsèques de son frère qui a été victime d’un accident du travail et inhumé peu de temps avant sa remise en liberté sera pris en compte. Par contre, il n’est pas démontré que le requérant subvenait aux besoins financiers de sa famille et de sa mère. Cet élément ne sera pas retenu.
L’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue pour des faits de viol aggravé, à savoir 20 ans de réclusion criminelle, sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Par contre, la nature sexuelle des faits reprochés ne peut être retenue comme facteur d’aggravation dès lors que les menaces et violences alléguées ne sont étayées par aucun élément.
Il n’y a pas lieu non plus de retenir l’aggravation de l’état de santé de M. [Z] en raison de son placement en détention, alors qu’il apparait que ce dernier présentait déjà avant son incarcération un état dépressif et une tendance suicidaire.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [Z] une somme de 19 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [Z] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à des diligences de Me [V] pour 2 000 euros TTC, ainsi que des diligences effectuées par Me [D] pour 1 100 euros. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de ces deux sommes pour un montant total de 3 100 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant justifie du paiement de la somme de 2 100 euros qui corresponde à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Il se propose donc d’allouer au requérant une somme de 2 100 euros TTC.
Le Ministère Public conclue à l’acceptation des frais de défense de M. [Z], mais pas à la hauteur e la somme sollicitée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Z] produit aux débats plusieurs factures d’honoraires de ses conseils faisant état de diverses diligences dont certaines sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire comme la demande de mise en liberté et l’assistance devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à hauteur de 2 100 euros TTC.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué une somme de 2 100 euros à M. [Z] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus
M. [Z] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait un emploi salarié au sein de la société [5] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dans le cadre duquel il percevait un salaire net mensuel de 2 095 euros+ 174,60 euros de treizième mois et 389,20 de cotisations retraite, soit 2 658,80 euros. C’est ainsi qu’il sollicite une somme de 15 288 euros au titre de sa perte de revenus sur la période où il a été placé en détention provisoire.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant exerçait un emploi d’agent de maitrise pour la société [5] pour un salaire net mensuel de 2 004,36 euros. Durant sa détention, il a donc perdu la somme de 66,61 euros par jours x 172 jours = 11 456,92 euros que l’agent judicaire de l’Et se propose d’allouer au requérant.
Le Ministère Public conclut qu’il est recevable à obtenir indemnisation de la perte de ses revenus s’agissant de ses deux emplois.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] était agent de maitrise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société [5] pour un salaire net mensuel de 2 004, 36 euros au jour de son placement en détention provisoire.
Ayant été incarcéré du 08 juillet au 26 décembre 2022, le requérant a donc eu une perte de salaire de 66,61 euros par jour X par 172 jours, ce qui donne une perte de revenus de 11 456,92 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant une somme de 11 456,92 euros au titre de sa perte de revenus.
Sur la perte de chance de bénéficier de salaire au titre des autres emplois
M. [Z] indique qu’il avait un emploi additionnel dans le domaine de la sécurité et avait perçu à ce titre une somme de 34 591 euros en 2020, 34 595 en 2021, mais plus que 12 921 en 2022 et 10 799 en 2023. C’est ainsi qu’au titre de la perte de chance de pouvoir travailler de manière complémentaire entre juillet et décembre 2022 puis de retrouver du travail en 2023, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 13 340 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire faute de produire les justificatifs de la réalité d’une activité secondaire régulière et non pas simplement ponctuelle. Le Ministère Public conclue à l’acceptation de cette demande.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [Z] exerçait en plus de son activité principale d’agent de maitrise pour la société [5], une activité ponctuelle et épisodique d’agent de sécurité pour diverses entreprises de ce domaine. Pour autant, le requérant ne verse aux débats aucun avis d’imposition pour les années 2021, 2022 et 2023, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le coût réel de cette activité secondaire ni sa durée dans l’année. Il n’est pas d’avantage produit de bulletins de paie réguliers qui permettraient d’établir le montant de ces revenus complémentaires. Faute de justificatifs, cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les pénalités et intérêts résultant des échéances d crédit impayés pendant la détention
M [Z] indique qu’il avait souscrit un crédit à la consommation pour lequel il s’acquittait d’échéances mensuelles de 493,94 euros. N’ayant pas pu honorer ses échéances pendants son incarcération, le requérant subissait des pénalités légales et des intérêts à hauteur de 3 272,58 euros dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de ce poste de préjudice dans la mesure ou les pénalités légales et les intérêts ont été échues le 24 mai 2023, soit près de 5 mois après sa remise en liberté, de sorte que le lien de causalité entre cette somme réclamée et le placement en détention n’est pas justifié.
En l’espèce, M. [Z] avait contracté un prêt à la consommation pour lequel il remboursait des échéances mensuelles de 493,94 euros. Il apparaît que la demande de paiement des pénalités de retard et des intérêts sur les sommes dues a été présentée au requérant le 24 mai 2023, soit près de 5 mois après sa remise en liberté. C’est ainsi que le lien entre le non-paiement des échéances et le placement en détention provisoire de M. [Z] n’est pas établi et aucune somme ne lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CESMOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [H] [S] [Z] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [H] [S] [Z] :
19 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
11 456,92 euros au titre de sa perte de salaire ;
2 100 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [H] [S] [Z] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 décembre 2025, prorogée au 15 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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