Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 3 juil. 2025, n° 24/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 mars 2020, N° 17/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ESSONNE venant aux droits et obligations de la CRAMIF, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04996 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC2J
Dossier joint avec le RG n°20/06585
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2020 – tribunal judiciaire d’EVRY
RG n° 17/00216
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]
Représenté et assisté par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
Représentée et assistée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
INTIMES
Monsieur [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’a pas constitué avocat
CPAM DE L’ESSONNE venant aux droits et obligations de la CRAMIF
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42
Ayant pour avocat plaidant Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILEAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 2] 2000, [M] [K], née le [Date naissance 7] 1998, alors âgée de 18 mois est décédée des suites d’un accident domestique alors qu’elle se trouvait chez son grand-oncle, M. [S] [V], en compagnie de ses grands-parents.
Après cet accident, Mme [J] [K], mère d'[M] [K], a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail. A compter du 19 août 2003, une pension d’invalidité lui a été versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la CRAMIF).
La société Mutuelle d’assurance des artisans de France (la société MAAF), assureur de M. [V], a versé dans le cadre d’une transaction amiable, à Mme [K] et M. [B] [K], père d'[M], une indemnité destinée à réparer certains préjudices extra-patrimoniaux.
Par acte d’huissier de justice en date des 10, 17 et 21 juin 2011, la CRAMIF a fait assigner M. [V] et son assureur la société MAAF, ainsi que Mme [K] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance d’Evry, pour obtenir le remboursement de ses débours.
M. [K] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— dit que M. [V] est, en sa qualité de gardien du téléviseur ayant causé le décès d'[M] [K], responsable du préjudice subi par ricochet par la mère de celle-ci, Mme [K], et tenu, solidairement avec son assureur, la société MAAF, d’en indemniser toutes les conséquences,
— condamné M. [V] et la société MAAF solidairement à payer à Mme [K] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— avant dire droit sur les autres demandes et notamment sur l’évaluation du préjudice de Mme [K] dû à l’accident mortel dont sa fille [M] [K] a été victime, ordonné une expertise médicale de Mme [K],
— ordonne l’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le retrait du rôle et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à sa réinscription après dépôt du rapport, sous réserve du délai légal de prescription de l’instance,
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 19 juin 2015, le tribunal a ordonné une expertise médicale de M. [K].
L’expert désigné, le Docteur [O], a déposé le 7 avril 2016 son rapport concernant Mme [K] et le 26 juillet 2016 celui concernant M. [K].
Le juge de la mise en état par ordonnance du 18 mai 2017, a rejeté la demande de la CRAMIF visant à ordonner la réouverture des opérations d’expertise.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Evry, a :
— débouté la CRAMIF de sa demande de réouverture des opérations d’expertise,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] à payer à Mme [K] la somme de 15 087,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, détaillée de la manière suivante :
— frais divers : 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 14 487,50 euros,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] à payer à M. [K] la somme de 7 838,75 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, détaillée de la manière suivante :
— frais divers : 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 238,75 euros
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] à payer à la CRAMIF la somme de 25 080 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année, en remboursement des sommes versées par elle à Mme [K] au titre de son préjudice fonctionnel permanent,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] à payer à la CPAM la somme de 15 201,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, détaillée comme suit :
— dépenses de santés actuelles : 637, 50 euros
— perte de gains professionnels : 10 770,25 euros
— dépenses de santé permanentes : 3 793,72 euros,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] à verser à la CPAM la somme de 1 055 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
— déclaré irrecevable la demande de la CRAMIF portant sur les frais d’exécution,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] à verser à Mme [K] et M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] à verser à la CRAMIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société MAAF et M. [V] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2020, Mme et M. [K] (les consorts [K]) ont interjeté appel de la décision en ses dispositions relatives, pour Mme [K], aux postes de son préjudice corporel d’assistance par tierce personne temporaire et permanente, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent et pour M. [K], aux postes de son préjudice corporel de perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel et préjudice d’agrément.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, à ce jour irrévocable, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [V], sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de Paris a :
Sur le préjudice corporel de Mme [J] [K],
— infirmé le jugement sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, sur la somme totale allouée, sur la créance de la CPAM au titre du déficit fonctionnel permanent,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société MAAF à verser à Mme [K], une indemnité de 19 815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme allouée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— condamné la société MAAF à verser à Mme [K], les indemnités suivantes, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 29 677,50 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
— 322 719,30 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 26 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné la société MAAF à verser à la CPAM les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites :
— 158 392,81 euros au titre des prestations échues avec les intérêts au taux légal à compter 28 novembre 2006 à hauteur de 25 257,18 euros et du 19 juin 2019 sur la somme de 133 135,63 euros
— 129 293,92 euros au titre des prestations à échoir au fur et à mesure de leur engagement ou sous forme de capital si la société MAAF opte pour ce versement, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 en cas de versement en capital et de chaque demande en cas de versement au fur et à mesure de l’engagement des dépenses,
— 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Sur le préjudice corporel de M. [B] [K],
— infirmé le jugement sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, sur celle du préjudice sexuel et sur la somme totale allouée,
— confirmé le jugement sur le préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société MAAF à payer à M. [K] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts légaux à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— 5 086,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouté M. [K] de sa demande portant sur l’incidence professionnelle,
avant dire droit sur la perte de gains professionnels actuels,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [K] à communiquer ses bulletins de salaire de l’année 1999, dernière année entièrement travaillée avant l’accident, et des années 2000 à 2004, années impactées par l’arrêt ou la diminution de l’activité professionnelle ou des attestations détaillées de son employeur et de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre mer permettant de déterminer les éventuelles pertes subies en salaires et indemnités nets et une attestation de son organisme social mentionnant les indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail concernés par sa demande,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé le jugement,
y ajoutant,
— condamné la société MAAF à verser aux consorts [K] une indemnité de 2 000 euros chacun et à la CPAM une indemnité de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel exposés jusqu’à ce jour,
— condamné la société MAAF aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société MAAF.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de communication de pièces et de conclusions.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [K], notifiées le 25 mars 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son présent appel et bien fondé en ses écritures,
en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 13 mars 2020 dans ses dispositions visées dans la déclaration d’appel s’agissant des pertes de gains professionnels actuels,
et statuant à nouveau :
— condamner la société MAAF à payer à M. [K] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels la somme de 4 538,93 euros,
— rendre opposable et commun le jugement à intervenir à la CPAM qui vient aux droits et obligations de la CRAMIF,
— condamner la société MAAF à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de FL avocats, et ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société MAAF, notifiées le 6 juin 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
statuant à nouveau,
— limiter le montant des indemnités allouées à ce titre à M. [K] à la somme de 3 015,45 euros,
— le débouter de ses plus amples demandes,
— le débouter du surplus de ses demandes.
Vu la lettre du conseil de la CPAM adressée à la cour par message RPVA en date du 30 avril 2024 indiquant que la créance de la CPAM ayant été réglée par la société MAAF, elle n’a pas de demande à formuler de sorte qu’elle ne souhaite pas conclure. Il précise également que la créance définitive de la CPAM est de 22 541,57 euros suivant notification en date du 19 avril 2024, jointe à la lettre, qui fait état de prestations versées à M. [K] comprenant des frais médicaux de 792,41 euros en date du [Date décès 2] 2000 et des indemnités journalières de 21 749,16 euros entre le 22 août 2000 et le 31 octobre 2002.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seul reste en discussion le montant de l’indemnité revenant à M. [K] au titre du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels, la cour ayant sur ce point ordonné la réouverture des débats en invitant M. [K] à produire ses bulletins de salaire de l’année 1999, dernière année entièrement travaillée avant l’accident, et des années 2000 à 2004, années impactées par l’arrêt ou la diminution de l’activité professionnelle ou des attestations détaillées de son employeur et de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre mer permettant de déterminer les éventuelles pertes subies en salaires et indemnités nets et une attestation de son organisme social mentionnant les indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail concernés par sa demande.
Nonobstant l’absence de communication par M. [K] de l’intégralité des pièces réclamées, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer sa perte de gains de professionnels actuels.
Sur la perte de gains professionnels actuels de M. [K]
Le tribunal a débouté M. [K] de sa demande au motif qu’il n’a versé aucun justificatif de ses revenus avant et après l’accident, tels que ses bulletins de salaire ou ses avis d’imposition, permettant d’établir une perte de gains professionnels temporaires.
M. [K] qui conclut à l’infirmation du jugement, soutient que les pièces versées aux débats permettent de justifier d’une perte de gains professionnels actuels de 4 538,93 euros.
Il relève que l’expert a retenu qu’en raison de l’accident, il a été en arrêt de travail du 19 août 2000 au 1er avril 2002 puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 octobre 2002 inclus.
Il calcule son revenu annuel de référence à la somme 13 482 euros sur la base de la moyenne de ses revenus déclarés en 1998 et 1999.
Par ailleurs, il soutient que l’attestation de son employeur du 6 juin 2003 est suffisante pour considérer que la perte de revenus de 30 682,79 euros, qui y est mentionnée, ne tient pas compte des indemnités journalières qu’il a perçues. Il ajoute que l’attestation de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre mer du 5 janvier 2003 permet de justifier d’un manque à gagner au titre de ses congés de 1 089,55 euros bruts (soit 871,64 euros nets).
Dès lors, au regard des avis d’impositions pour les années 2000 (12 151,71 euros), 2001 (11 145 euros ) et 2022 (15 269 euros), il évalue sa perte de gains professionnels actuels, non compensée par les indemnités journalières de la CPAM, à la somme de 1 330, 29 euros en 2000, 2 337 euros en 2001 et 0 euro en 2002 soit une somme totale de 3 667,29 euros à laquelle s’ajoute la somme de 871,64 euros.
La société MAAF conclut également à l’infirmation du jugement et admet l’existence d’une perte de gains professionnels actuels de M. [K].
Elle considère que le salaire annuel de référence de M. [K], salarié à l’époque des faits, doit être calculé sur la base de la seule année 1999, année précédent l’accident, de sorte qu’il s’élève à la somme de 13 156,08 euros.
Elle s’accorde avec M. [K] sur le montant des revenus imposables annuels de 12 151,71 euros en 2000 et de 11 145 euros en 2001 et sur l’absence de perte de revenu en 2002, mais s’oppose à sa réclamation au titre des congés payés qu’elle n’estime pas justifiée.
Elle en déduit que la perte de gains professionnels actuels de M. [K] est de 1 004,37 euros en 2000 (13 156,08 euros – 12 151,71 euros) et de 2 011,08 euros en 2001 (13 156,08 euros – 11 145 euros), soit un total de 3 015,45 euros.
Sur ce, il résulte du bulletin de paie de décembre 1999 de M. [K], qu’il était au moment de l’accident mortel de sa fille le [Date décès 2] 2000, salarié de la société EI Ile de France Transports Jammet en qualité d’ouvrier des travaux publics depuis le 28 février 1989.
L’expert psychiatre, le Docteur [O], a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2002 et a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 19 août 2000 au 1er avril 2002 puis en mi-temps thérapeutique du 1er avril 2002 jusqu’au 31 octobre 2002 ; conclusions que ne contestent pas les parties.
M. [K] verse une attestation de la société EI Ile de France en date du 6 juin 2003, toujours inexploitable en ce que rédigée dans les mêmes termes que celle du 12 juin 2002 visée dans l’arrêt de la cour du 24 mars 2022, elle fait état d’une amputation de salaires pour la période du 18 août 2000 au 31 mars 2002 à hauteur de 30 682,79 euros nets sans détailler cette amputation ni préciser s’il s’agit d’un montant brut ou net.
Il résulte cependant du bulletin de paie de M. [K] de décembre 1999 qu’il a perçu au cours de cette année un salaire annuel net imposable de 86 298,27 francs soit 13 156,08 euros.
M. [K] étant salarié, le revenu de 1999, année précédant l’accident, sera retenu comme revenu de référence.
Il sera tenu compte, comme le font les parties, de ses revenus imposables pour les années 2000 à 2002, tels qu’ils résultent de ses avis d’impositions produits, intégrant les rémunérations maintenues par l’employeur et les indemnités journalières versées par la CPAM.
La perte de gains de M. [K] est ainsi de :
— au cours de l’année 2000 : 13 156,08 euros – 79 710 francs (soit 12 151,71 euros) = 1 004,37 euros
— au cours de l’année 2001 : 13 156,08 euros – 11 145 euros = 2 011,08 euros
— au cours de l’année 2002 : aucune étant donné qu’il a perçu des revenus imposables de 15 269 euros.
Soit un total de 3 015,45 euros.
Par ailleurs, si M. [K] verse de nouveau l’attestation de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’Outre mer en date du 5 novembre 2003 précédemment transmis à la cour, ce document demeure inexploitable en ce qu’elle ne mentionne pas l’année ou les années concernées par la perte de congés payés, de sorte qu’ils ne sera pas fait droit à sa demande relative à la perte de congés payés.
La perte de revenus professionnels actuelle de M. [K] est ainsi de 3 015,45 euros
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Dans son précédent arrêt du 24 mars 2022, la cour, a confirmé le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, a condamné la société MAAF à verser aux consorts [K] une indemnité de 2 000 euros chacun et à la CPAM une indemnité de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel exposés jusqu’à ce jour et a condamné la société MAAF aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel depuis la précédente décision de la cour avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 24 mars 2022,
— Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels de M. [B] [K],
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne la société MAAF à payer à M. [B] [K] la somme de 3 015,45 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société MAAF depuis la précédente décision de la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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