Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 23/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2022, N° 21/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00352 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00933
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la SAS [2] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Le 29 juillet 2020, la société [2] a déclaré l’accident mortel subi par son salarié, M. [D] [X], le 27 juillet 2020. La déclaration mentionne les circonstances suivantes : L’intérimaire s’est présenté pour sa prise de poste à 3 h 30. Après avoir déposé ses affaires, il a assisté au début du chargement. Puis il a fait un malaise, les
salariés présents ainsi que l’agent de sécurité ont appelé les pompiers. L’employeur a émis les réserves suivantes : Pas de fait accidentel, cause étrangère au travail + courrier LR/AR séparé. Le certificat médical initial du 27 juillet 2020 mentionne : malaise suivi d’une chute et arrêt cardio circulatoire brutal – décédé après réanimation. Par courrier du
30 juillet 2020, la société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-et-Marne une lettre de réserves. Après enquête, le 2 novembre 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission cle recours amiable de la caisse, puis, faute de décision explicite, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2021.
Par jugement rendu le 8 novembre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 juillet 2020 et émanant de la caisse est opposable à la société,
— condamné la société à supporter les éventuels dépens de 1'instance.
Le 27 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date inconnue.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
— juger que le dossier constitué par la caisse et mis à sa disposition était incomplet dès lors que l’historique de consultation ne permet pas de déterminer si le certificat de mort naturelle figurait ou non parmi les pièces constitutives du dossier,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [D] [X],
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 441-3 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale,
— juger que l’instruction diligentée par la caisse consécutivement à l’accident du travail de M. [D] [X] revêt un caractère lacunaire, compte tenu notamment de l’absence d’avis du service médical de la caisse,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [D] [X],
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L. 441-3 et R. 442-4 du code de la sécurité sociale,
— juger qu’en l’absence de lien établi entre le décès de M. [D] [X] et son activité professionnelle par une autopsie, la décision de prise en charge de l’accident doit lui être déclarée inopposable,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [D] [X] ,
A titre plus infiniment subsidiaire,
Vu l’articles L. 441-3 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale,
— juger que le malaise de M. [D] [X] n’a pas le moindre lien de causalité avec l’activité professionnelle exercée par ce dernier,
— juger que la cause du malaise de M. [D] [X] reste inconnue,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [D] [X],
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’intimée sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère incomplet du dossier soumis à consultation
Visant les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la société soulève une irrégularité de la procédure résultant de ce que l’historique de consultation produit par la caisse ne mentionne ni la date à laquelle chaque pièce a été déposée, ni la nature du document déposé dans la rubrique 'Document autre', de sorte qu’elle ne justifie pas avoir mis à sa disposition le certificat médical de mort naturelle.
La caisse réplique que la société ne pouvait ignorer l’existence de ce certificat qu’elle avait elle-même produit en première instance, qu’elle n’avait d’ailleurs jamais fait aucune réclamation, y compris devant le tribunal et qu’elle ne soutient pas qu’il était absent du dossier.
Réponse de la cour
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le
1er décembre 2019 modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 – art. 1, dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 avril 2019, précise :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur…
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, l’employeur qui a la charge de la preuve du caractère incomplet du dossier, ne prétend pas que le certificat médical ne figurait pas au dossier consulté, et fait encore moins état d’un quelconque grief qu’il aurait subi. Il ne saurait soutenir utilement une quelconque violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Sur le caractère lacunaire et déloyal de l’enquête diligentée
Visant les articles R. 441-3 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, la société soutient que l’enquête administrative n’a eu pour objet que de localiser le malaise aux temps et lieu du travail, que les questions posées au fils de la victime n’ont pas porté sur d’éventuels antécédents médicaux du salarié alors même que la société avait mentionné une cause étrangère au travail dans sa lettre de réserves, et qu’aucun avis médical n’a été recueilli.
La caisse, quant à elle, fait valoir que la présomption s’applique dès le moment où l’accident a eu lieu au temps et au lieu de travail, ce qui était le cas et que l’enquête n’avait pas à pallier la carence de l’employeur dans la charge de la preuve d’une cause étrangère au travail.
Réponse de la cour
L’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le
21 décembre 1985 prévoit que dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ; et qu’avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
L’article R. 434-31 du même code en sa version en vigueur depuis le 5 février 2006 dispose : Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, l’avis du médecin conseil n’est pas obligatoire au stade de la décision de prise en charge en cas d’accident mortel, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qu’il invoque vise l’avis donné dans le cadre de procédure de fixation de taux d’incapacité permanente partielle. Ce moyen est donc inopérant.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 441-8 du même code précise : Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Il en résulte qu’en cas de décès, la caisse doit diligenter une enquête, laquelle doit nécessairement englober les questions relatives aux 'circonstances ou cause’ de l’accident.
En l’espèce, le malaise s’est produit sur le temps et le lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouvait donc à s’appliquer. Son caractère mortel rendait obligatoire l’enquête diligentée par la caisse.
Dans cette enquête, si aucune question n’a été posée sur un quelconque suivi médical, des potentiels antécédents médicaux ou encore des consommations à risque de la victime, force est de constater que l’enquêtrice a interrogé le fils du salarié sur la question de savoir si 'son père avait eu des symptômes avant de se rendre au travail'. La réponse étant négative, et même si la victime avait présenté un état antérieur, cela n’aurait pu constituer une cause totalement étrangère au travail.
En tout état de cause, la caisse, qui a réalisé l’enquête à laquelle elle était tenue, a rempli son obligation d’instruction prévue par le texte. Aucune inopposabilité pour non respect de la procédure ne peut donc être retenue.
Sur l’absence de lien établi entre le décès et l’activité professionnelle du salarié
Au visa des articles L. 441-3 et R. 442-4 du code de la sécurité sociale, l’employeur fait valoir que l’absence d’autopsie est pour elle une perte de chance, que plusieurs cours d’appel ont retenu que dans un tel cas, l’instruction devait concourir à rapporter la preuve de la cause du décès, et la charte AT / MP inclut une question sur le point de savoir si la cause du malaise ou du décès est complètement étrangère au travail, avec au besoin le prononcé d’une autopsie, alors qu’en l’espèce, le salarié n’avait pas commencé son travail, et qu’on ne connaît pas la cause exacte de sa mort.
La caisse répond que la charte ne recommande nullement un recours systématique à l’autopsie, celle-ci étant facultative contrairement à l’enquête et que de toute façon, son absence ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Réponse de la cour
L’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose : La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Dès lors, comme le soutient la caisse, contrairement au caractère obligatoire de l’enquête pour un accident mortel (cf supra), l’autopsie ne s’impose pas à elle.
Toutefois et à raison, l’employeur invoque la charte AT / MP, et notamment la fiche 1 sur 'le malaise suivi ou non de décès, survenu aux temps et au lieu du travail’ laquelle prévoit que les caisses doivent constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre à
4 questions :
— Existe-t-il un état pathologique évoluant pour son propre compte '
— Existe-t-il des conditions de travail habituelles '
— La cause du malaise ou du décès est-elle complètement étrangère au travail '
— Les conséquences d’un malaise sont-elles à prendre en charge en AT '
Cependant, aucune sanction n’est prévue en cas de violation de ces recommandations. La perte de chance pour l’employeur de voir ainsi hypothétiquement établie une cause complètement étrangère au travail ne saurait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge, mais tout au plus, comme toute perte de chance, l’allocation d’une éventuelle indemnisation en cas de faute démontrée.
Ce moyen sera donc lui aussi rejeté.
Sur l’imputabilité du malaise mortel au travail
Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur fait valoir que la charte AT/MP prévoit que la cause du malaise doit être affirmée sans qu’il subsiste le moindre doute, que dans le cas précis, aucune circonstance évidente liée au travail n’est susceptible d’expliquer le malaise, que cela ne peut résulter de son activité alors qu’il était arrivé 10 minutes auparavant, et que la cause du malaise reste inconnue.
Au visa du même article, la caisse répond qu’il est constant que le malaise est survenu aux temps et lieu du travail et que l’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de celui-ci.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, il est constant que la société a reconnu que le malaise est survenu aux temps et lieu du travail. Le certificat médical initial du 27 juillet 2020 mentionne : malaise suivi d’une chute et arrêt cardio circulatoire brutal – décédé après réanimation.
C’est donc par un renversement de la charge de la preuve que l’employeur exige de la caisse de connaître l’origine du malaise comme condition d’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, sans lui-même apporter le moindre élément sur une éventuelle cause étrangère qui pourrait l’expliquer.
Ce moyen sera également rejeté et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens,
DÉBOUTE la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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