Confirmation 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 8 nov. 2011, n° 10/24857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/24857 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 décembre 2010, N° 2010L02109 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24857
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2010L02109
APPELANTE
SAS CERP ROUEN
prise en la personne de son président
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Eric LAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Maître D X ès qualités d’administrateur judiciaire de la société PHARMACIE AULNAY 2
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me F AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, R277
XXX
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
ayant son siège XXX
XXX
Monsieur F G agissant en qualité de contrôleur de la procédure
n’ayant pas constitué avoué
Maître Z A ès qualités de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE AULNAY 2
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me F AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, R277
XXX
SELARL PHARMACIE AULNAY 2
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Le Haut de Galy
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me F AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, R277
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné en application de l’article R 312-3 du Code de l’Organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame Z-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 17 décembre 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pharmacie Aulnay 2, a désigné Maître D X, en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître Z A, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 janvier 2010, la société CERP Rouen (la CERP Rouen dans la suite de la décision), fournisseur de la pharmacie suivant une convention-cadre de vente de marchandises sous réserve de propriété en date du 28 mai 2009, a déclaré au passif de sa cliente, une créance à hauteur de la somme de 28 399,80 euros, correspondant à des relevés de livraisons du 22 juillet au 31 octobre 2009 et a présenté, le 11 janvier suivant, une demande en revendication de stock à l’administrateur judiciaire qui n’y a pas acquiescé.
Par ordonnance du 21 avril 2010, le juge-commissaire a débouté la CERP de sa demande en restitution ou en paiement du prix payé postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Sur recours de la CERP Rouen, et par jugement en date du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la CERP de sa demande principale, a confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 21 avril 2010, a débouté la CERP Rouen de sa demande en dommages et intérêts, l’a condamnée à payer une somme de 1 000 euros chacun à la société Pharmacie d’Aulnay 2 et à Maître X, ès qualités, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 décembre 2010, la CERP Rouen a interjeté appel de cette décision.
Il sera noté, dès ce stade, que par jugement du tribunal de commerce Bobigny en date du 24 mars 2011, la société Pharmacie Aulnay 2 a fait l’objet d’un plan de continuation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2011, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré, de faire droit à sa demande en revendication à hauteur de la somme de 25 388,40 euros, d’ordonner la restitution des biens à concurrence de cette somme, et à défaut de condamner la société Pharmacie Aulnay 2 à lui payer ladite somme augmentée des intérêts conventionnels à compter du 17 décembre 2009 avec capitalisation, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 8 septembre 2011, la société Pharmacie Aulnay 2, Maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire, et Maître Z A, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la CERP Rouen de sa demande en revendication de marchandises ou en paiement de celle-ci, de la condamner à payer à la première une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu’une somme de 3 000 euros chacun à la société Pharmacie Aulnay 2 et à Maître Y.
SUR CE
Sur la régularité de l’ordonnance du juge-commissaire
La CERP Rouen fait valoir, au préalable, qu’en s’étant abstenu de recueillir les observations des parties intéressées avant de statuer, comme le prescrit l’article R 624-13, troisième alinéa, du code du commerce, le juge-commissaire a manqué au principe de la contradiction, de sorte que l’ordonnance en date du 21 avril 2010 devrait être annulée.
Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de revendication s’analyse en une demande en justice, laquelle doit dès lors satisfaire au principe de la contradiction, et impose au juge-commissaire, comme le prescrit l’article R 624-13 du code de commerce de recueillir, avant de statuer, les observations des parties et de mettre en mesure, le cas échéant, le demandeur à l’action de discuter les arguments de l’administrateur judiciaire.
Faute pour l’ordonnance litigieuse de comporter un visa de ce texte ou quelque autre mention permettant de s’assurer qu’il a été satisfait au principe de la contradiction, l’ordonnance du 21 avril 2010 sera déclarée nulle.
Il appartient cependant à la cour, par application de l’article 562 du code de procédure civile, de statuer sur le fond du litige.
Sur l’existence et la validité d’une clause de réserve de propriété
L’article L 624-16, deuxième alinéa, du code de commerce dispose que la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison et qu’elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La CERP Rouen se prévaut à cet égard de la 'convention-cadre de vente de marchandises sous réserve de propriété', datée du 28 mai 2009, et du bulletin d’adhésion, qui renvoie notamment aux conditions générales de vente, lesquelles comportent un article 7 intitulé 'clause de réserve de propriété', et dont le signataire reconnaît qu’un exemplaire lui a été remis.
C’est vainement à cet égard que les intimés soulignent, pour contester le caractère probant de tels documents, d’une part, que la convention-cadre n’est pas signée, alors qu’elle comporte le cachet de l’officine Pharmacie d’Aulnay, et d’autre part, que le bulletin d’adhésion supporte un cachet à peu près illisible, alors que ce dernier, établi au nom de Zakaria Behlouli -dont il n’est pas soutenu qu’il serait autre que le gérant de la Pharmacie d’Aulnay 2- est signé et supporte une trace, certes peu lisible, de tampon humide, laissant néanmoins deviner un code postal et de premiers chiffres de numéro de téléphone en tous points identiques à ceux de la Pharmacie d’Aulnay 2.
En cet état, la preuve est suffisamment rapportée de l’existence d’un écrit antérieur à la livraison comportant une réserve de propriété convenue entre les parties et acceptée par la société Pharmacie d’Aulnay 2.
Sur le bien fondé de la demande en revendication
Aux termes de l’article L 624-16, troisième alinéa, du code de commerce la revendication en nature peut s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
C’est à juste titre que la CERP Rouen fait valoir au soutien de sa demande en revendication que les médicaments et autres produits pharmaceutiques peuvent constituer des biens fongibles, s’ils sont substituables les uns aux autres, peu important alors que les médicaments ou produits en stock à la date du jugement d’ouverture ne soient pas ceux qui ont été livrés.
Tel serait le cas de médicaments de même marque, de mêmes composition ou propriétés et répondant à une même posologie, nonobstant un conditionnement, des dates de fabrication, des numéros de lots ou une date de péremption différentes des produits livrés.
C’est vainement, dès lors, que la CERP Rouen se fait un grief de ce que l’inventaire prévu par l’article L 622-6 du code du commerce lui a été communiqué le 6 février 2010, soit près de deux mois après le redressement judiciaire, en sorte que, compte tenu de la vitesse de rotation du stock, les produits par elle livrés à la pharmacie auraient été écoulés, la revendication pouvant s’exercer, s’agissant de biens fongibles, sur des produits de même nature et de même qualité.
La charge de la preuve de la présence en stock de biens livrés ou, à défaut, de biens de même nature et de même qualité que les biens réservés incombe cependant au revendiquant, dès lors que l’inventaire prévu par l’article L 622-6 du code de commerce a été établi.
La CERP se borne à cet égard à verser aux débats, sur support CDRom, 400 factures impayées pour un montant total de 25 388,40 euros en soutenant que la valeur du stock inventorié étant de 54 010,20 euros, son action en revendication peut être intégralement satisfaite, sans établir aucun rapprochement entre les produits livrés et les produits inventoriés en stock, paraissant considérer qu’ils relèvent d’une commune fongibilité.
Or, les intimées soutiennent, sans être contredites, que les livraisons du grossiste-répartiteur ne portaient que sur des médicaments (spécialités) de marque ou génériques, alors que l’inventaire fait apparaître en stock, les spécialités pour un montant total de 8 412,77 euros, les génériques pour 2 523,16 euros, tout le reste étant constitué d’autres familles de produits, caractérisés sous les rubriques 'parapharmacie', 'cotons et pansements', 'accessoires et optique', 'orthopédie', 'vétérinaires', 'diététique'. La CERP ne justifiant pas, et n’alléguant pas même, qu’elle aurait livré des produits de cette nature, et ces derniers ne pouvant être regardés comme équivalents en nature ou qualité à ceux garantis par la clause de réserve de propriété, ils ne sauraient être appréhendés à ce titre dans les termes de l’article L 624-26 du code de commerce.
Pour renverser la charge de la preuve, la CERP relève que l’inventaire établi n’a pas été complété par le débiteur, comme le prévoit l’article L 622-6, par la mention des biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers, laquelle doit être portée sur une liste annexée à l’inventaire. Mais le défaut de cette mesure de précaution, principalement destinée à éviter que ne soient imprudemment comptabilisés au titre de l’actif réalisable du débiteur des biens susceptibles d’être revendiqués, ne privait nullement le revendiquant de la faculté d’identifier à partir de l’inventaire établi -qui mentionne, comme en l’espèce, par ordre alphabétique pour chacune des familles de produits, en ce compris les médicaments, son nom, son CIP, sa quantité et son prix- ceux qui seraient équivalents en nature et en qualité aux produits facturés sous réserve de propriété, la fongibilité d’un médicament ne pouvant s’étendre à un médicament d’une autre famille de produits, de marque, de composition ou propriétés et de posologie différentes.
Faute pour la société appelante d’y avoir procédé, alors qu’en présence d’un inventaire la charge de la preuve de la présence en stock de biens fongibles substituables, lui incombe, elle sera déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé au fond.
L’appel ne caractérisant pas à suffisance l’abus du droit d’ester en justice qui est invoqué, les intimées seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts à ce titre.
Les considérations d’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Dit nulle l’ordonnance du juge-commissaire en date du 21 avril 2010,
Statuant au fond,
Confirme toutes les autres dispositions du jugement déféré,
Déboute les parties de toutes leurs demandes en cause d’appel,
Condamne la société CERP Rouen aux entiers dépens, les dépens d’appel pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. C HOUDIN E. DELBES
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