Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 févr. 2025, n° 23/19301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2023, N° 22/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19301 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 10] – RG n° 22/01091
APPELANTE
Madame [D] [V] épouse [S]
née le 27 juillet 1969 en Algérie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES RIV ES DE SEINE, [Adresse 18] et [Adresse 17] À [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 16], [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 969 200 799
C/O Société FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 10 février 2022, Mme [V] épouse [S] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à Choisy-le-Roi (94600) pour demander au tribunal de :
— prononcer l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2021,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions ayant été votées lors de l’assemblée générale du 17 novembre 2021,
— en tout état de cause, prononcer l’annulation des résolutions 4, 9, 10 et 11-2,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 19] et [Adresse 17] à [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 8] a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme [V] épouse [S],
— déclarer que l’assemblée générale du 17 Novembre 2021 est définitive,
— condamner Mme [V] épouse [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] épouse [S] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Par conclusions signifiées le 4 septembre 2023, Mme [V] épouse [S] a demandé au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 19] et [Adresse 17] à [Localité 8] de son incident,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit irrecevables les demandes de Mme [V] épouse [S] aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2021 et des résolutions 4, 9, 10 et 11-2,
— condamné Mme [V] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] épouse [S] aux dépens,
— accordé à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Makosso, Orhon, Fernandes, Benchetrit, agissant par Maître Orhon, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [V] épouse [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 3 décembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024, par lesquelles Mme [V] épouse [S], appelante, invite la cour à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
dit irrecevables ses demandes aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2021 et des résolutions 4, 9, 10 et 11-2,
condamné Mme [V] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 8] la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] épouse [S] aux dépens,
en conséquence,
— la déclarer recevable en son action aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2021 et des résolutions 4, 9, 10 et 11-2,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 8] de son incident en irrecevabilité de la demande de Mme [V] épouse [S],
— condamner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 17] à [Localité 8], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
dit irrecevables les demandes de Mme [V] épouse [S] aux fins d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2021 et des résolutions 4, 9, 10 et 11-2,
condamné Mme [V] épouse [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] épouse [S] aux dépens,
accordé à la société Makosso, Orhron, Fernandes, Benchetrit, agissant par Maître Orhon, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau et y ajoutant,
— débouter Mme [V] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que l’action de Mme [V] épouse [S] est irrecevable,
— condamner Mme [V] épouse [S] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de l’exécution du jugement à intervenir, en application de l’article 699 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité de la demande de Mme [S]
Il résulte de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée'.
Le mandataire commun d’une indivision agissant en vertu d’un mandat tacite est recevable à contester une assemblée générale, mais la charge de la preuve du mandat tacite incombe à l’indivisaire qui en excipe.
Il n’est pas contesté qu’à la date de l’acte introductif d’instance, M. et Mme [S] étaient séparés, la procédure de divorce étant alors en cours, et que la matrice cadastrale révèle que les lots de copropriété appartiennent en indivision à Mme [D] [V] et M. [O] [S].
Il n’est pas davantage contesté que le livret de famille communiqué par Mme [V] divorcée ne mentionne pas que les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que M. et Mme [S] se sont mariés à [Localité 11] en Algérie dont le régime légal est la séparation de biens.
Les pièces produites ne démontrent pas que les époux sont mariés sous le régime de la
communauté des biens.
Il est de principe constant qu’un indivisaire ne peut pas agir seul et n’est donc pas recevable
à agir en contestation d’une assemblée générale des copropriétaires, sauf s’il est le
mandataire commun des indivisaires. Ici, Mme [S] ne démontre pas être le mandataire commun de l’indivision et en vertu d’un mandat tacite, étant précisé que depuis l’ordonnance entreprise, les époux sont divorcés ; il résulte du jugement que le divorce a été conflictuel, de sorte que M. [S] n’a pu tacitement donner à Mme [S] un mandat tacite de contester l’assemblée générale du 17 novembre 2021, n’ayant aucun intérêt à engager une procédure en ce sens.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable Mme [V] épouse [S] en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2021 et des résolutions 4, 9, 10 et 11-2.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] épouse [S], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [S] ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande du syndicat tendant à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] épouse [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 15] de Seine, sis [Adresse 19] et [Adresse 17] à [Localité 7] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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