Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 mars 2025, N° 211/402106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/402106
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00108 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAB4
Vu le recours formé par :
SAS SERVICE ISOLATION DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [K], représentante légale, en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELARLU A. [F] AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 23 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Service Isolation auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 6 mars 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 26 198,43 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarlu A. [F] Avocats,
— dit qu’au vu des paiements effectués, il reste dû par la SAS Service Isolation la somme de 4 262,50 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 ;
Vu les observations à l’audience de la SAS Service Isolation qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à la somme totale de13 360 euros HT,
— de dire que la Selarlu A. [F] Avocats devra lui rembourser la différence ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu A. [F] Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS Service Isolation à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La SAS Service Isolation a confié trois dossiers à la Selarlu A. [F] Avocats à partir de juillet 2023, mais les parties n’ont signé une convention que le 5 octobre 2023 pour deux dossiers, convention prévoyant le paiement des diligences au taux horaire fixé à 350 euros HT et des frais de déplacement sur la base de 150 euros HT/heure.
Il convient d’examiner successivement les honoraires des trois dossiers qui sont réclamés à hauteur de 350 euros HT pour le dossier OFFE, 3 975 euros HT au titre du dossier [R] et 24 223,43 euros HT pour le dossier OTC Flow, soit un total de 28 548,43 euros HT .
Le dossier OFEE
Une facture a été émise dans ce dossier le 20 juillet 2023 pour la somme de 350 euros HT et cette somme n’est pas contestée par la SAS Service Isolation.
Il convient en conséquence de dire que les diligences accomplies dans ce dossier s’élèvent à la somme réclamée à hauteur de 350 euros HT.
Le dossier [R]
Dans ce dossier, la SAS Service Isolation a été assignée par Madame [R] pour des malfaçons.
Trois factures ont été adressées à la SAS Service Isolation en date du 5 octobre 2023, du 7 décembre 2023 et du 29 avril 2024 pour la somme totale de 3 975 euros HT.
La SAS Service Isolation demande à ce que les honoraires soient ramenés à la somme totale de 3 000 euros HT.
La première facture du 5 octobre 2023 est émise pour la somme de 350 euros HT représentant 1 heure de travail pour 'l’examen rapide de l’assignation et un mail avocat adverser pour tenter solution amiable'.
La deuxième facture du 7 novembre 2023 est émise pour la somme de 1 750 euros HT et porte sur une 'provision honoraires procédure devant le tribunal de proximité du Raincy’ représentant 5 heures de travail au titre de l’examen de l’assignation et des pièces adverses, des échanges avec la cliente, la rédaction des conclusions, le tri et la numérotation des pièces.
La troisième facture du 29 avril 2024 est émise pour la somme de 1 975 euros HT et porte sur des échanges avec la cliente et l’examen des pièces pendant 1 heure le 6 mars 2024, l’examen des conclusions adverses pendant 1 heure, la rédaction des conclusions en réplique n° 2 pendant 1 heure, la numérotation des pièces et l’établissement du dossier de plaidoiries pendant 1 heure, l’audience de plaidoirie pendant 1 heure et le déplacement [Localité 5] aller et retour pendant 1h30 pour 225 euros HT.
Au total, les diligences ont occupé l’avocat pendant 10 heures et les pièces produites démontrent que si l’affaire était relativement simple, le temps qui lui a été consacré pendant 10 heures représentant l’étude du dossier, la rédaction des conclusions et les entretiens avec la cliente est parfaitement raisonnable et si la SAS Service Isolation soutient que seule la somme de 3 000 euros HT est due, comprenant les frais de déplacement de 225 euros, elle n’indique nullement pour quelle raison seules 8 heures auraient seulement dû être consacrées à ce dossier.
A l’audience, la Selarlu A. [F] Avocats indique que les 3 factures ont été réglées après services rendus.
Ces trois factures sont conformes à l’article L 441-9 du code de commerce et détaillent précisément les diligences effectuées et le temps consacré à chacune de ces diligences.
En conséquence ces trois factures librement réglées à hauteur de 3 975 euros HT ne peuvent plus être contestées comme le soutient la Selarlu A. [F] Avocats dès lors qu’elles ont été réglées après services rendus.
Le dossier OTC Flow
Ce dossier ouvert en décembre 2023 porte sur des travaux de revalorisation d’énergies renouvelables et 90 dossiers restés impayés par la société OTC Flow ont été confiés à la Selarlu A. [F] Avocats.
Sept factures produites aux débats ont été émises dans ce dossier du 5 décembre 2023 au 28 mai 2024 pour une somme totale de 24 223,43 euros HT.
La Selarlu A. [F] Avocats indique à l’audience que la SAS Service Isolation a réglé les 5 premières factures des 5 décembre 2024, 20 décembre 2023, 17 janvier 2024, 20 février 2024, 25 mars 2024 représentant la somme totale de 19 960,93 euros HT et elle en conclut que ces paiements ont été effectués après services rendus.
Ces 5 factures sont conformes à l’article L 441-9 du code de commerce et détaillent les diligences effectuées et le temps consacré à chacune de ces diligences.
En conséquence ces factures librement réglées ne peuvent plus être contestées comme le soutient la Selarlu A. [F] Avocats dès lors qu’elles ont été réglées après services rendus. Il résulte ensuite d’un courrier recommandé de la Selarlu A. [F] Avocats en date du 28 mai 2024 qu’elle précise s’être dessaisie du dossier le 25 mai 2024 et ce courrier rappelle que la facture du 15 mai 2024 est restée impayée pour la somme de 3 500 euros HT et il indique d’autre part qu’une dernière facture du 28 mai 2024 est due à hauteur de 762,50 euros HT.
Mais force est de constater que la Selarlu A. [F] Avocats demande la confirmation de la décision déférée qui a fixé les honoraires totaux pour les trois dossiers à 26 198,43 euros HT.
Or la Selarlu A. [F] Avocats reconnaissant que les honoraires des deux premiers dossiers s’élevant à 350 euros et 3 975 euros, soit 4 325 euros HT ont été intégralement réglés après services rendus, ce troisième dossier ne peut pas être facturés à une somme supérieure à 21 873,43 euros HT pour arriver au total fixé par le bâtonnier à hauteur de 26 198,43 euros HT.
La SAS Service Isolation ayant déjà réglé pour le dossier OTC Flow la somme de 19 960,93 euros HT au titre des 5 premières factures, comme indiqué par la Selarlu A. [F] Avocats, ce n’est que la somme de 1 912,50 euros HT qui peut encore être réclamée dans ce dossier.
Les factures des 15 et 28 mai 2024 restant dues détaillent 12 heures de diligences et elles sont justifiées par les pièces produites portant notamment sur des échanges de mails avec la cliente et avec l’avocat adverse, sur la réception de fonds émanant de la société OTC Flow, sur un dernier rendez-vous de conciliation du 21 mai 2024.
Dès lors, la somme de 1 912,50 euros HT , représentant 5,46 heures de travail, reste légitimement due et la somme totale de 21 873,43 euros HT est donc fixée au titre des honoraires dus dans le dossier ATC Flow.
En conclusion, la SAS Service Isolation est redevable d’honoraires pour un montant total de 26.198,43 euros HT ( 350 euros HT, 3 975 euros HT et 21 873,43 euros HT). La décision déférée doit en conséquence être confirmée quant à la fixation des honoraires mais infirmée quant à la somme restant due arrêtée après avoir statué à nouveau, à la somme de 1.912,50 euros HT, après déduction effectuée des honoraires acquittés pour 24.285,93 euros HT.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé les honoraires dûs à la Selarlu A. [F] Avocats à la somme de 26 198,43 euros HT,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que la somme de 24 285,93 euros HT a été réglée,
Dit que la SAS Service Isolation doit payer à la Selarlu A. [F] Avocats la somme de 1 912,50 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Service Isolation aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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